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CJUE, 5ème Chambre, Crocs Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 10 septembre 2020, C-320/18 P

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-320/18 P
  • Rapporteur : Ilešič
  • Date de dépôt : 14 mai 2018
  • Titre : Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Déclaration de nullité – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer – Dépens
  • Parties : Crocs Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2020:702
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62018CO0320
  • Avocat général : Pitruzzella
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Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) 10. septembre 2020 (*) « Pourvoi - Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Déclaration de nullité - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Dépens » Dans l'affaire C-320/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 14 mai 2018, Crocs Inc., établie à Niwot (États-Unis), représentée par MM. J. Guise et D. Knight, solicitors, ainsi que par Me H. Haouideg, avocat, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O'Neill, en qualité d'agents, partie défenderesse en première instance, Gifi Diffusion, établie à Villeneuve-sur-Lot (France), représentée par Me C. de Chassey, avocate, partie intervenante en première instance, LA COUR (cinquième chambre), composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges, avocat général : M. G. Pitruzzella, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l'avocat général entendu, de statuer par voie d'ordonnance motivée, conformément à l'article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 190 de ce règlement, rend la présente Ordonnance

1. Par son pourvoi

, Crocs Inc. demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal du 14 mars 2018, Crocs/EUIPO - Gifi Diffusion (Chaussures) (T-651/16, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:137), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2016 (affaire R 853/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Gifi Diffusion et Crocs (ci-après la « décision litigieuse »). Les antécédents du litige et l'arrêt attaqué

2. Les antécédents du litige

ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 8 de l'arrêt attaqué comme suit : « 1 Le 22 novembre 2004, Western Brands LLC a présenté une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire à l'[EUIPO], en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), revendiquant la priorité d'une demande de brevet des États-Unis d'Amérique déposée le 28 mai 2004. 2. Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 02-04 au sens de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : "Chaussures". 3. Le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 257001-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 9/2005, du 8 février 2005. 4. Le 3 novembre 2005, le dessin ou modèle contesté a été transféré à la requérante, Crocs. 5. Le 20 mars 2013, l'intervenante, Gifi Diffusion, a introduit auprès de l'EUIPO, en vertu de l'article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté en faisant valoir qu'il était dépourvu, notamment, de nouveauté. À cet égard, l'intervenante a fait valoir que la nouveauté du dessin ou modèle contesté était détruite du fait de sa divulgation, par la requérante, avant le 28 mai 2003, c'est-à-dire antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement no 6/2002, cette dernière étant déterminée comme la date de l'introduction d'une demande de brevet des États-Unis d'Amérique par la requérante, à savoir le 28 mai 2004. La divulgation aurait eu lieu au moyen, premièrement, d'une exposition lors d'un salon nautique à Fort Lauderdale en Floride (États-Unis), deuxièmement, de la vente de 10 000 paires de sabots et, troisièmement, de la divulgation sur le site Internet de la requérante (http://www.crocs.com). À l'appui de ces affirmations, l'intervenante a produit notamment les preuves suivantes : - une impression du site Internet de la requérante dans sa version accessible le 25 novembre 2002 (ci-après la "pièce no 2") ; - une impression du site Internet de la requérante dans sa version accessible le 13 décembre 2002 (ci-après la "pièce no 3") ; - une impression du site Internet de la requérante montrant, selon l'intervenante, que le sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été mis sur le marché en juillet 2002 et exposé en novembre 2002 au Fort Lauderdale Boat Show (Salon nautique de Fort Lauderdale) et qu'en 2003 Crocs était devenu un véritable phénomène, universellement accepté (ci-après la "pièce no 4") ; - une impression du site Internet de la requérante présentant un sabot avec une bride au talon et sur laquelle figure l'indication "© 2003" (ci-après la "pièce no 5"). 6. Le 13 février 2014, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité au motif que la divulgation des dessins ou modèles antérieurs n'avait pas été prouvée. Elle a, notamment, considéré que les documents soumis par l'intervenante ne prouvaient pas la divulgation antérieure du dessin ou modèle contesté, la pièce no 2 n'étant pas datée et les pièces nos 3 à 5 étant d'une qualité médiocre. 7. Le 27 mars 2014, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d'annulation. Au soutien de son recours, l'intervenante a produit, notamment, les preuves suivantes : - une impression d'un site Internet présentant le salon nautique de Fort Lauderdale de 2002 comme étant un salon international (ci-après la "pièce no 9") ; - une impression du site Internet de la requérante montrant que le sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été exposé en novembre 2002 au Fort Lauderdale Boat Show (ci-après la "pièce no 10") ; - une impression du site Internet de la requérante montrant que, le 13 décembre 2002, un sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été divulgué sur ledit site (ci-après la "pièce no 16") ; - une impression du site Internet de la requérante montrant que, le 25 novembre 2002, un sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été divulgué sur ledit site (ci-après la "pièce no 17") ; - une impression du site Internet de la requérante montrant que des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté avaient été mis en vente dès le mois de décembre 2002 (ci-après la "pièce no 19") ; - une impression du site Internet de la requérante listant les revendeurs des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté (ci-après la "pièce no 20") ; - une autre impression du site Internet de la requérante montrant que des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté avaient été mis en vente dès le mois de décembre 2002 (ci-après la "pièce no 21"). 8. Par [la décision litigieuse], la troisième chambre de recours de l'EUIPO a annulé la décision de la division d'annulation et déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté. Dans sa décision, la chambre de recours a considéré que, premièrement, la date pertinente aux fins d'apprécier si une divulgation préalable du dessin ou modèle contesté avait eu lieu (ci-après la "date pertinente retenue par la chambre de recours") était le 28 mai 2003, le dessin ou modèle contesté avait été divulgué avant cette date et il était dès lors dépourvu de nouveauté au sens de l'article 5 du règlement no 6/2002, deuxièmement, les pièces nos 16 et 17 n'étaient pas de nouvelles preuves, mais des versions améliorées des pièces nos 3 et 2 précédemment produites, qui se trouvaient complétées et corroborées par les pièces nos 10 et 19 à 21, de sorte qu'il était justifié de prendre en compte l'ensemble desdites pièces, troisièmement, ces pièces démontraient que le dessin ou modèle contesté avait été exposé et utilisé dans le commerce - et donc divulgué au public - avant la date pertinente retenue par la chambre de recours dans la mesure où les pièces nos 10, 16 et 17 prouvaient que des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté avaient été exposés sur le site Internet de la requérante, la pièce no 10 établissant que l'exposition de ces sabots au Salon nautique de Fort Lauderdale avait connu un "succès retentissant", et les pièces nos 10 et 19 à 21 prouvaient que lesdits sabots étaient disponibles à la vente, quatrièmement, les circonstances entourant la divulgation du dessin ou modèle contesté sur Internet dans le but déclaré d'en faire la publicité et de vendre des sabots correspondant audit dessin ou modèle étaient de nature à permettre aux milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne de raisonnablement prendre connaissance de ce dessin ou modèle dans le cadre de la pratique normale des affaires, cinquièmement, le dessin ou modèle divulgué sur le site Internet de la requérante était le même que le dessin ou modèle contesté et, sixièmement, partant, cette divulgation du dessin ou modèle contesté avait détruit sa nouveauté au sens de l'article 5 du règlement no 6/2002, de sorte qu'il y avait lieu de le déclarer nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres preuves ou d'autres motifs de nullité. » 3. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2016, Crocs a demandé l'annulation de cette décision. À l'appui de son recours devant le Tribunal, Crocs a avancé deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, le second, d'une violation de l'article 7 de ce règlement. 4. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné Crocs aux dépens.

La procédure

devant la Cour 5. Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mai 2018, Crocs a introduit le présent pourvoi. À l'appui de celui-ci, Crocs a invoqué quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l'article 63 du règlement no 6/2002, le deuxième, de la violation de l'article 61 de ce règlement, le troisième, de la violation de l'article 7 dudit règlement et, le quatrième, de la composition irrégulière de la chambre du Tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué. 6. Par une décision du président de la Cour du 29 janvier 2019, la procédure a été suspendue dans la présente affaire, en application de l'article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232). 7. Les parties ont été invitées, conformément à l'article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, à formuler des observations sur l'incidence éventuelle de l'arrêt mentionné au point précédent de la présente ordonnance sur le quatrième moyen du pourvoi. Crocs et Gifi Diffusion n'ont pas présenté d'observations, tandis que l'EUIPO en a déposé dans le délai imparti. 8. Par une lettre du 17 juin 2020, Crocs et Gifi Diffusion ont conjointement informé la Cour que, à la suite d'un accord amiable intervenu entre ces parties, Gifi Diffusion avait, le 12 juin 2020, retiré sa demande de nullité du dessin ou modèle communautaire en cause. Ces parties ont indiqué qu'il n'y avait, dès lors, plus lieu de statuer sur le présent pourvoi et ont demandé que chacune d'elles supporte ses propres dépens. 9. Par une lettre du 30 juin 2020, l'EUIPO a indiqué ne pas s'opposer à ce qu'il soit constaté que la présente procédure de pourvoi est désormais dépourvue d'objet et qu'il n'y a plus lieu à statuer. L'EUIPO a, par ailleurs, demandé à ne pas être condamné aux dépens. Sur les pourvois 10. Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l'existence d'un intérêt à agir de l'auteur d'un pourvoi suppose que ce pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (ordonnance du 12 décembre 2019, Vans/EUIPO, C-123/19 P et C-125/19 P, non publiée, EU:C:2019:1088, point 20 et jurisprudence citée). 11. En l'occurrence, aucune des parties ne s'est prévalue d'un quelconque intérêt à la poursuite de la présente procédure. 12. Par ailleurs, il importe de relever que Crocs et Gifi Diffusion sont parvenues à un accord en vertu duquel cette dernière société a retiré sa demande de nullité du dessin ou modèle communautaire en cause. 13. Ce retrait étant intervenu, ainsi qu'il découle des dispositions combinées de l'article 55, paragraphe 1, et de l'article 60, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, avant que la décision litigieuse ait produit ses effets et soit devenue définitive, il y a lieu de constater que, en raison dudit retrait, cette décision est devenue caduque (voir, par analogie, ordonnances du 12 avril 2018, Cryo-Save/EUIPO, C-327/17 P, non publiée, EU:C:2018:235, point 15, et du 12 décembre 2019, Vans/EUIPO, C-123/19 P et C-125/19 P, non publiée, EU:C:2019:1088, point 23). 14. Dans ces conditions, le présent pourvoi étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur celui-ci. Sur les dépens 15. Aux termes de l'article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens. 16. Conformément à l'article 142 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 184, paragraphes 2 à 4, du même règlement. 17. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de statuer en raison de l'accord conclu entre Crocs et Gifi Diffusion. Il s'ensuit que ce non-lieu est imputable à la partie requérante et à la partie intervenante en première instance. 18. De plus, la procédure devant la Cour a comporté une phase écrite, à laquelle Gifi Diffusion a participé. En outre, Crocs et Gifi Diffusion ont demandé que chacune d'elles supporte ses propres dépens. 19. Dès lors, il y a lieu de décider que Crocs supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l'EUIPO exposés dans la présente procédure et que Gifi Diffusion supportera ses propres dépens exposés dans la même procédure. 20. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les dépens afférents à la procédure de première instance, dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi et que, partant, l'arrêt attaqué n'est pas annulé.

Par ces motifs

, la Cour (cinquième chambre) ordonne : 1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. 2) Crocs Inc. supporte ses propres dépens ainsi que ceux de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) exposés dans la présente procédure de pourvoi. 3) Gifi Diffusion supporte ses propres dépens exposés dans cette procédure. Signatures ---------------------------------------- * Langue de procédure : l'anglais.