Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, sous le n° 2000343, et un mémoire
du 7 janvier 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon (Selarl
C. V. S.), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la
Fabrique de l'église de Dieuze à lui verser la somme à parfaire de 63 319,63 euros assortie des intérêts de droit à compter du 19 mai 2017 ;
2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) d'ordonner la restitution du matériel objet du contrat AT0653600 aux frais et risques de la
Fabrique de l'église de Dieuze ;
4°) de mettre à la charge de la
Fabrique de l'église de Dieuze le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, le contrat dont l'exécution est demandée étant un contrat administratif ;
- les délais de recours contentieux ont été conservés par la saisine de la juridiction judiciaire jusqu'à notification des décisions renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative ;
- aucune irrégularité affectant le contrat n'est de nature à entraîner sa nullité ;
- la Fabrique de
Fabrique de l'église de Dieuze ne justifie pas de la résiliation du contrat en octobre 2016 ;
- deux loyers trimestriels n'ont pas été acquittés, ainsi en application des conditions générales de location du contrat signé le 1er octobre 2015, elle a pu régulièrement résilier le contrat ;
- l'article 11.3 des conditions générales de location prévoit les modalités d'indemnisation en cas de résiliation anticipée, elle doit ainsi obtenir le versement des loyers échus, des intérêts sur les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat et l'indemnité de recouvrement contractuellement prévue ;
- la société requérante justifie de la valeur d'achat du matériel et des loyers effectivement perçus ; aucune disproportion de l'indemnité de résiliation ne peut être démontrée en l'espèce, alors même que la faiblesse des ressources financières de la
Fabrique de l'église de Dieuze est sans incidence ;
- en tout état de cause, le contrat est parvenu à son terme en septembre 2019 et la
Fabrique de l'église de Dieuze doit lui restituer le matériel dont elle est désormais détentrice sans droit ni titre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2020, 29 janvier et
10 novembre 2021, la
Fabrique de l'église de Dieuze, représentée par Me
Amizet (SELAS
Fidal), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à la modération de l'indemnité de résiliation réclamée par la société CM-CIC Leasing Solutions ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que la société
Riso France la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mis à la charge des sociétés CM-CIC Leasing Solutions et
Riso France le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fabrique soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les contrats signés avec la société
Riso France le 7 juillet 2015 et GE Capital Equipement France le 1er octobre 2015 forment un ensemble interdépendant et indivisible, entaché de graves irrégularités devant conduire au constat, par la juridiction, de la nullité de l'ensemble ;
- en tout état de cause, les stipulations de l'article 4.4 des conditions générales de location du contrat signé le 1er octobre 2015 relatives au calcul des intérêts de retard sont nulles et doivent être écartées ;
- le matériel a été restitué le 11 septembre 2018, dès lors les conclusions aux fins de restitution sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
- les contrats liant la
Fabrique de l'église de Dieuze et la société
Riso France, d'une part, et GE Capital Equipement, d'autre part, ont été résiliés par l'établissement public
le 26 octobre 2016 ; cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
- en tout état de cause, la société requérante ne démontre ni ses pertes ni le manque à gagner résultant de la résiliation en date du 26 octobre 2016, ni ne justifie de l'usage qu'elle a fait du photocopieur objet du contrat postérieurement à sa restitution ;
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où une indemnité serait due à la société CM-CIC Leasing Solutions, il conviendra d'en moduler le montant, l'indemnité sollicitée étant manifestement disproportionnée ;
- compte tenu des vices affectant le contrat, et des pratiques dolosives de la société
Riso France, la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière doit être engagée et elle doit être condamnée à garantir la
Fabrique de l'église de Dieuze de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 septembre 2021, la société
Riso France, représentée par Me Bertrand (Lamy Lexel Avocats Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la
Fabrique de l'église de Dieuze le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société
Riso France soutient que :
- les contrats des 7 juillet et 1er octobre 2015 sont distincts et indépendants ;
- aucune irrégularité susceptible d'affecter les contrats la liant à la
Fabrique de l'église de Dieuze n'est d'une telle gravité qu'elle devrait conduire à leur annulation.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée
au 15 novembre 2021.
Un mémoire, présenté pour la société CM-CIC Leasing Solutions, a été enregistré
le 10 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour la société
Riso France, a été enregistré
le 30 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Les parties ont été avisées, par courrier du 29 novembre 2022, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution du matériel, dès lors que celles-ci sont dépourvues d'objet.
II - Par une requête, enregistrée le 12 avril 202, sous le n° 2102545, des mémoires
des 10 décembre 2021 et 3 février 2022, et un mémoire récapitulatif, présenté le 10 mars 2022 sur le fondement de l'article
R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon (Selarl C. V. S.), demande au tribunal :
1°) de joindre les requêtes n° 2000343 et 2102545 ;
2°) de condamner la
Fabrique de l'église de Dieuze à lui verser la somme de 62 333 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, au titre du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale par la fabrique du contrat de location financière ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la
Fabrique de l'église de Dieuze à lui verser la somme de 62 333 euros assortie des intérêts au taux légal à compter
du 22 décembre 2020 sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
4°) de mettre à la charge de la
Fabrique de l'église de Dieuze le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans l'hypothèse où le tribunal considérerait le contrat en litige effectivement résilié par la
Fabrique de l'église de Dieuze en octobre 2016, une indemnité lui est due, constituée, d'une part, de la perte subie, à hauteur de 42 212 euros et, d'autre part, du gain manqué, soit 20 121 euros ;
- dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du contrat en litige, elle est fondée à engager la responsabilité de la
Fabrique de l'église de Dieuze sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- elle justifie de la forte obsolescence du matériel loué et du prix de 500 euros auquel elle a pu revendre ce matériel, établissant ainsi le préjudice qu'elle a subi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2021, 3 janvier et
10 février 2022, et des mémoires récapitulatifs, présentés les 9 mars et 28 septembre 2022 sur le fondement de l'article
R. 611-8-1 du code de justice administrative, la
Fabrique de l'église de Dieuze, représentée par Me
Amizet (SELAS
Fidal), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à la modération de l'indemnité réclamée par la société CM-CIC Leasing Solutions ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que la société
Riso France la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mis à la charge des sociétés CM-CIC Leasing Solutions et
Riso France le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fabrique soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la somme réclamée par la société requérante en réparation de la résiliation pour un motif d'intérêt général est manifestement erronée et surévaluée ; elle ne met pas le tribunal en mesure de déterminer la marge bénéficiaire attendue du contrat en litige ;
- la société requérante ne met pas davantage le tribunal en mesure d'apprécier l'étendue de son préjudice ;
- en tout état de cause l'inertie de la société requérante pour récupérer le matériel objet du contrat, et l'absence de toute justification de l'obsolescence dudit matériel, doivent être prises en compte dans la détermination du préjudice réellement subi ;
- les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et
Riso France étaient avisées dès 2015 des faibles ressources de la
Fabrique de l'église de Dieuze et se sont néanmoins et sciemment exposées au risque de défaut de paiement de leur co-contractante ; la faute de la victime doit ainsi être prise en compte ;
- à titre subsidiaire, compte tenu des vices affectant le contrat, et des pratiques dolosives de la société
Riso France, la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière doit être engagée et elle doit être condamnée à garantir la
Fabrique de l'église de Dieuze de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la société
RISO France, représentée par Me Bertrand (Lamy Lexel Avocats Associés) conclut au rejet de toutes les conclusions de la
Fabrique de l'église de Dieuze et à ce que soit mis à la charge de la
Fabrique de l'église de Dieuze le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Un troisième mémoire récapitulatif, présenté pour la
Fabrique de l'église de Dieuze, a été enregistré pour le 12 octobre 2022. Il n'a pas été communiqué.
Un second mémoire en défense, présenté pour la société
Riso France, a été enregistré
le 25 octobre 2022, il n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022, en application de l'article
R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me
Amizet, avocat de la
Fabrique de l'église de Dieuze.
Considérant ce qui suit
:
1. La
Fabrique de l'église de Dieuze (ci-après la Fabrique) était titulaire d'un contrat de fourniture de photocopieur auprès de la société
Riso France depuis 2013.
La société
Riso France a proposé, en 2015, de substituer au premier contrat un second, en changeant de matériel, agrémenté d'un contrat de location financière auprès de la société
GE Capital Equipement. Le 1er octobre 2015, la Fabrique a conclu un contrat de location financière avec la société GE Capital Equipement Finances, devenue depuis CM-CIC Leasing Solutions, portant sur la location d'un photocopieur scanner couleur ComColor 3110, pour un loyer trimestriel de 2 966 euros HT (soit 3 559 euros TTC), d'une durée de 72 mois. Le matériel a été livré et installé le 1er octobre 2015. Par lettre reçue le 21 janvier 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure la Fabrique de procéder au paiement du loyer échu non réglé, soit la somme de 3 601,12 euros. Le 19 mai 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la Fabrique la résiliation anticipée du contrat. Par lettre datée du 22 décembre 2020, la société CM-CIC Leasing a adressé à la Fabrique une demande préalable, sollicitant l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, à laquelle la Fabrique soutient avoir procédé en 2016, pour un montant de 62 333 euros. Le 16 février 2021, le président du Conseil de Fabrique a rejeté cette demande préalable.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2000343 et 2102545 présentées par la société CM-CIC Leasing Solutions présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société CM-CIC Leasing Solutions :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Fabrique :
3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. La Fabrique fait valoir, d'une part, que les contrats signés respectivement avec la société
Riso France le 7 juillet 2015 et avec la société GE Capital Equipement le 1er octobre suivant sont indivisibles et, d'autre part, que cet ensemble contractuel est entaché de vices d'une particulière gravité devant entraîner leur annulation.
5. Premièrement, ne constituent des contrats interdépendants ou formant un ensemble indivisible que des contrats qui non seulement poursuivent le même but, mais encore n'ont aucun sens indépendamment les uns des autres.
6. En l'espèce, il n'est pas établi que la Fabrique ait été empêchée de louer ce matériel directement auprès du fournisseur et rien ne démontre dans le contrat en litige que la société
CM-CIC Leasing Solutions aurait lié la location à la reprise de l'ancien contrat de
Riso France. Au contraire, l'article 1er des conditions générales de location stipule : " 1.1 Le locataire, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a choisi sous sa seule responsabilité le matériel, objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent () chez le fournisseur de son choix, avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur () / 1.3 Ces choix s'imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent : - dès la signature du contrat et des garanties demandées, à passer commande ou reprendre à son nom celle passée par le locataire, / à acquérir le matériel, en payer le prix et le donner en location au locataire ".
7. En outre, l'article 1.4 des mêmes conditions générales de location stipulent : " 1.4. Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service () celle-ci est librement déterminée avec le(s) prestataire(s) de service qu'il a choisi(s). Le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du(des) prestataire(s) de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux, sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du(des) prestataire(s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre. " Dès lors, et à supposer même que le contrat de crédit-bail en litige comprenne des prestations de maintenance, ce qui n'est pas établi, la Fabrique n'est pas fondée à soutenir que la validité du contrat de fourniture entre
Riso France et elle-même n'est pas indivisible du contrat en litige la liant à la société requérante.
8. Deuxièmement, aux termes de l'article
12 du décret du 30 décembre 1809 susvisé : " " sont soumis à délibération du conseil : () / 4° les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du présent décret (). " En l'espèce, il est constant que le signataire du contrat en litige ne disposait d'aucune délégation de la part du conseil de Fabrique. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la signature dudit contrat n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil de Fabrique. Par suite, et alors même que la Fabrique s'est acquittée des cinq premières échéances de loyer, non sans en contester le montant, il ne résulte pas de ce seul comportement, et dans les circonstances ainsi rappelées, que le conseil de la Fabrique, seule autorité compétente, puisse être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige. Ainsi, l'absence d'autorisation du Conseil de Fabrique a entaché ce contrat d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles la Fabrique a donné son consentement. Par suite, cette irrégularité fait obstacle à ce que le litige puisse être réglé sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne le règlement du litige sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle :
9. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
S'agissant de l'enrichissement sans cause :
10. Il résulte du principe, ci-dessus rappelé, que la société CM-CIC Leasing Solutions a droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la Fabrique durant la période où celle-ci a eu l'usage du photocopieur objet du contrat, à savoir de la valeur d'achat rapportée à cette période. Il résulte de l'instruction que le photocopieur objet du contrat a été restitué à la société requérante le 11 septembre 2018, soit trois années après sa mise à disposition en application du contrat.
11. Il résulte de l'instruction que la société CM-CIC Leasing Solutions a déboursé la somme de 50 005 euros hors taxes pour acquérir le photocopieur. La période indemnisable couvrant la moitié de la durée initialement prévue du contrat, il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la moitié de la valeur d'achat du matériel mis à disposition de la Fabrique, dont sera retranché le montant total des loyers versés à la société CM-CIC Leasing Solutions par la Fabrique, sur la même période. En conséquence, le préjudice résultant de l'enrichissement sans cause de la Fabrique doit être évalué à la somme de 7 207,50 euros (25 002,50 - 17 795).
S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle :
12. La nullité du contrat litigieux a été prononcée pour incompétence du signataire du contrat. La faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la Fabrique à l'égard de la société CM-CIC Leasing. Toutefois, la société requérante, qui se borne à répéter la démonstration relative au montant des dépenses utiles, lesquelles ne sauraient se confondre avec les pertes subies et le manque à gagner, ne justifie pas de la réalité des pertes et du manque à gagner allégués.
13. Il résulte de ce qui précède que la Fabrique doit être condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing la somme de 7 207,50 euros.
Sur les conclusions présentées par la Fabrique aux fins d'appel en garantie à l'encontre de la société
Riso France :
14. Il ne résulte pas de l'instruction que la société
Riso France se soit livrée à des manœuvres dolosives ayant conduit la Fabrique à signer le contrat en litige. Dès lors, la Fabrique n'est pas fondée solliciter la condamnation de cette société, tiers au contrat la liant à la société requérante, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait de la nullité dudit contrat, laquelle est, en tout état de cause, sans rapport avec les manœuvres alléguées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la
Fabrique de l'église de Dieuze à restituer le matériel loué :
15. Il résulte de l'instruction que le matériel objet du contrat en litige a été restitué, en septembre 2018, à la société requérante, laquelle l'a cédé en octobre suivant. Dès lors, les conclusions ainsi présentées aux fins de restitution du matériel, dans la requête enregistrée
le 13 janvier 2020, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de la
Fabrique de l'église de Dieuze demande sur ce fondement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la
Fabrique de l'église de Dieuze la somme que réclame la société CM-CIC Leasing Solutions sur le même fondement. En revanche, la
Fabrique de l'église de Dieuze versera à la société
Riso France la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La
Fabrique de l'église de Dieuze est condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 7 207,50 € (sept mille deux-cent-sept euros et cinquante cents).
Article 2 :La
Fabrique de l'église de Dieuze versera à la société
Riso France la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société CM-CIC Leasing Solutions, à la
Fabrique de l'église de Dieuze et à la société
Riso France.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2000343,