INPI, 10 septembre 2021, OP 21-1222

Mots clés production · société · spectacles · risque · divertissement · organisation · produits · enregistrement · musicaux · concerts · transport · représentation · voyages · restaurants

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-1222
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : A ARAWAKS SMOKEHOUSE ; Arawak café
Numéros d'enregistrement : 4717438 ; 4694175
Parties : FLAMANDS INVEST SARL / T

Texte

OPP 21-1222 10/09/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur A T a déposé le 3 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 717 438 portant sur le signe complexe A ARAWAKS SMOKEHOUSE.

Le 17 mars 2021, la société FLAMANDS INVEST (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARAWAK CAFE déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée sous le n°4 694 175, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d'informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d'eau; distribution d'électricité; distribution (livraison de produits); services d'expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Divertissement ; formation ; éducation ; information en matière de divertissement ; Services de clubs [discothèques] ; Organisations de réceptions et de fêtes ; Cours de cuisine ; services de discothèques ; Divertissement musical ; Expositions artistiques ; Mise à disposition d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels et des restaurants ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; Organisation et conduite d'évènements musicaux, festifs (divertissement), culturels, sportifs, de loisirs et récréatifs et de soirées ; Organisation de cérémonies de remises de prix ; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; organisation de concerts de groupes en direct ; organisation et représentation de spectacles ; Planification de réceptions [divertissements] ; Services de cabarets ; services de concerts ; Services de karaoké ; Gestion artistique de spectacles musicaux ; Gestion artistique de représentations théâtrales ; Production musicale ; Production théâtrale ; Production de spectacles ; production de programmes de télévisions ; productions de film ; productions de vidéos ; production de divertissement audio ; production d’enregistrement musicaux ; production de vidéos musicales ; Production de présentations audiovisuelles ; Production audiovisuelle et de photographie ; Production de spectacles en direct ; Production télévisée, radiophonique et cinématographique ; exploitation et location de salles de concert, de boîtes de nuit et de spectacles ; services de loisirs ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires, concerts, d’activités culturelles, de cours d’enseignement ; Services de disc-jockeys ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services de cafés, services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; Épiceries fines [restaurants] ; Services de plats à emporter ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à

2 disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, les « services de crèches d'enfants » de la demande d’enregistrement contestée qui s'entendent de prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services d’ « hébergement temporaire » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations d’hôtellerie.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à la prestation des seconds, lesquels peuvent être fournis sans le recours aux premiers.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « formation ; éducation » de la marque antérieure invoquée, en ce que la prestation des premiers n’appelle pas exclusivement la réalisation des seconds, lesquels sont rendus sans faire nécessairement appel aux premiers.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations d’accueil et de prise en charge d’animaux n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services d’ « hébergement temporaire » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis.

Ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (prestataires spécialisés dans la garde d'animaux pour les premiers / professionnels de l'hôtellerie ou de la location immobilière saisonnière pour les seconds).

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services suivants : « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers se caractérisent par leur nature d’encadrement à destination de personnes en état de dépendance, de nécessité ou à destination d’animaux, ce qui n’est pas le cas des seconds.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services suivants : « organisation de voyages ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée, les premiers visant l’organisation de séjours alors que les seconds s’entendent de prestations d’hôtellerie.

Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent à la même clientèle, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers étant proposés par des agences de voyages et tours opérateurs, alors que les seconds sont assurés par des entreprises d’hôtellerie.

3 Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne requièrent pas nécessairement le recours aux premiers. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services sont liés « car ils sont souvent proposés ensemble dans les forfaits touristiques » dès lors que la généralité d’une telle pratique n’est nullement démontrée, la simple reproduction d’une capture d’écran d’un site de réservation de voyages en ligne ne pouvant suffire à cet égard.

Ces services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Divertissement ; Divertissement musical ; Expositions artistiques ; Organisation et conduite d'évènements musicaux, festifs (divertissement), culturels, sportifs, de loisirs et récréatifs et de soirées ; Organisation de cérémonies de remises de prix ; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; organisation de concerts de groupes en direct ; organisation et représentation de spectacles ; Planification de réceptions [divertissements] ; Services de cabarets ; services de concerts ; Services de karaoké ; Gestion artistique de spectacles musicaux ; Gestion artistique de représentations théâtrales ; Production musicale ; Production théâtrale ; Production de spectacles ; production de programmes de télévisions ; productions de film ; productions de vidéos ; production de divertissement audio ; production d’enregistrement musicaux ; production de vidéos musicales ; Production de présentations audiovisuelles ; Production audiovisuelle et de photographie ; Production de spectacles en direct ; Production télévisée, radiophonique et cinématographique ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires, concerts, d’activités culturelles, de cours d’enseignement; Services de disc-jockeys » de la marque antérieure invoquée, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d'informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits); services d'expédition de fret; remorquage; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration (alimentation) ; Services de plats à emporter » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement rendue dans le cadre des seconds, et inversement, contrairement à ce que soutient la société opposante.

En particulier, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « pendant la crise sanitaire ... le service de livraison [a été] le seul moyen pour les restaurateurs de pouvoir exercer leur activité », dès lors que la généralité d’une telle pratique n’est nullement démontrée.

Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « de nombreux restaurants qui proposent les plats à emporter ont également des moyens de transport sous la même marque », dès lors qu’il n’est pas démontré que ces services sont habituellement rendus par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités, la seule citation de trois exemples ne pouvant suffire à cet égard.

Ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d'informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services suivants : « Organisations de réceptions et de fêtes ;

4 Divertissement musical ; Expositions artistiques ; Mise à disposition d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels et des restaurants ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; Organisation et conduite d'évènements musicaux, festifs (divertissement), culturels, sportifs, de loisirs et récréatifs et de soirées ; Organisation de cérémonies de remises de prix ; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; organisation de concerts de groupes en direct ; organisation et représentation de spectacles ; Planification de réceptions [divertissements] ; Services de cabarets ; services de concerts ; Services de karaoké » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’étant pas rendue exclusivement à l’occasion des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement aux premiers contrairement à ce que soutient la société opposante.

A cet égard et concernant plus spécifiquement le service d’ « entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement, est inopérant l’argument de la société opposante concernant selon lequel « pour effectuer les services désignés par la marque antérieure il est nécessaire, pour la musique, planification financière et logistique entre autres, d’avoir des documents stockés dans différents supports », cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services suivants : « distribution de journaux; distribution d'eau; distribution d'électricité » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Divertissement ; formation ; éducation ; information en matière de divertissement ; Services de clubs [discothèques] ; Organisations de réceptions et de fêtes ; Cours de cuisine ; services de discothèques ; Divertissement musical ; Expositions artistiques ; Mise à disposition d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels et des restaurants ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; Organisation et conduite d'évènements musicaux, festifs (divertissement), culturels, sportifs, de loisirs et récréatifs et de soirées ; Organisation de cérémonies de remises de prix ; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; organisation de concerts de groupes en direct ; organisation et représentation de spectacles ; Planification de réceptions [divertissements] ; Services de cabarets ; services de concerts ; Services de karaoké ; exploitation et location de salles de concert, de boîtes de nuit et de spectacles ; services de loisirs ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires, concerts, d’activités culturelles, de cours d’enseignement » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas destinés nécessairement et exclusivement aux seconds.

Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « pour réaliser les évènements culturels, sportifs, musicaux, il est nécessaire d’avoir d’électricité, de distributeurs d’eau et de distribution de journaux ... » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services de « distribution de journaux; distribution d'eau; distribution d'électricité » la quasi-totalité des services de la classification internationale.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.

En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

5 Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe A ARAWAKS SMOKEHOUSE, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe verbal ARAWAK CAFE, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.

Les signes ont en commun le terme ARAWAK, présenté au pluriel ARAWAKS dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal SMOKEHOUSE, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière au sein du signe contesté et par celle de l’élément verbal CAFE au sein de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

6 En effet, les termes ARAWAKS / ARAWAK apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause.

En outre, l’élément verbal ARAWAKS présente, au sein du signe contesté, un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande taille ; l’élément verbal SMOKEHOUSE, présenté sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits et beaucoup moins lisibles apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, dont il désigne la nature et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.

Enfin, les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination ARAWAKS.

Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal ARAWAK présente également un caractère dominant dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme CAFE qui le suit est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services en cause dont il indique l'objet ou le lieu de prestation.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe complexe contesté A ARAWAKS SMOKEHOUSE est donc similaire à la marque verbale antérieure ARAWAK CAFE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe contesté A ARAWAKS SMOKEHOUSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

7 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

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