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Conseil d'État, 3ème Chambre, 16 janvier 2018, 401544

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
16 janvier 2018
Cour administrative d'appel de Versailles
12 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    401544
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Versailles, 12 mai 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2018:401544.20180116
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000036500664
  • Rapporteur : Mme Cécile Isidoro
  • Rapporteur public :
    Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
  • Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER
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Résumé

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Texte intégral

Le 13 juin 2012, M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1204934 du 17 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14VE01463 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à, la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme B...A...;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n'a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu'il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises. 2. Il ressort du mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, que M. A... soutenait que la procédure de taxation d'office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises. En se bornant à juger que les dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, pour écarter ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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