Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile) 12 février 1997
Cour de cassation 29 février 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-13705

Mots clés société · pourvoi · mandat · siège · contrat · procédure civile · produits · interprété · distribution · raffinage · exploitant · compagnie · garantie · perte d'exploitation · connexité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-13705
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), 12 février 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Tric
Avocat général : M. Jobard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile) 12 février 1997
Cour de cassation 29 février 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 97-13.705 et R 98-11.906 formés par la société Total raffinage distribution, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 et d'un arrêt interprétatif rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile) , au profit:

1 / de la société X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... de Gaulle, 55100 Verdun,

2 / de Mme Béatrice X...,

3 / de M. Georges X...,

demeurant tous deux ...,

4 / de la Compagnie générale de garantie, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ces pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société X... et de M. et Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 98-11.906 et n° A 97-13.705 qui attaquent respectivement un arrêt interprétatif et un arrêt interprété ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 12 février 1997 interprété le 18 décembre 1997), que les époux X... ont constitué la SARL X... (la société X...) pour exploiter un fonds de station-service en exécution d'une convention la liant à la société Total raffinage distribution (la société Total) comportant indivisiblement un mandat exclusif de vente pour la distribution des carburants, un contrat d'approvisionnement exclusif en lubrifiants et autres produits pétroliers et un contrat de location-gérance du fonds ; que la société X... a mis fin à cette convention ; que la société Total lui a réclamé en vain la somme de 287 856,15 francs au titre du solde de fin de gérance puis en a obtenu paiement de la société Cofinco, devenue Compagnie générale de garantie, qui s'était portée caution de la société X... ; que, subrogée dans les droits de la société Total, la société Cofinco a assigné la société X... en paiement ; que celle-ci a appelé à la cause la société Total et a demandé qu'il soit jugé qu'elle avait droit à un résultat positif d'exploitation et, à titre subsidiaire, que les contrats d'exploitation de la station-service et de caution soient déclarés nuls ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° A 97-13.705 :

Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir dit que les relations contractuelles entre la société X... et elle sont soumises aux dispositions de l'article 2000 du Code civil et, avant-dire droit sur les comptes des parties, d'avoir commis un expert avec mission de déterminer le montant qu'elle devrait verser aux époux X... pour qu'à la clôture définitive des opérations réalisées par la société X..., ils ne supportent aucune perte d'exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, être tenue d'indemniser que les seules pertes subies à l'occasion du mandat de l'exploitant, et non celles qui ont pu résulter de la location-gérance pour la revente des produits destinés à l'entretien et au fonctionnement des véhicules ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en appliquant ainsi l'article 2000 du Code civil à l'ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double contradiction, d'un côté, entre les motifs et, d'un autre côté, entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé l'existence d'un mandat et celle d'une convention de location-gérance, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 2000 du Code civil doivent trouver à s'appliquer de façon certaine aux relations contractuelles soumises au régime du mandat et, les accords conclus entre les sociétés X... et Total prévoyant que l'exploitant qui se comportait en bon commerçant puisse dégager un résultat positif, a décidé que ces engagements visaient à la fois les activités de mandataire et celles de locataire-gérant ;

que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt encourt le reproche de contradiction qui lui est fait ;

Qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-11.908 :

Attendu que la société Total demande la cassation de l'arrêt interprétatif du 18 décembre 1997 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt interprété du 12 février 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° A 97-13.705 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Total raffinage distribution à payer à la Compagnie générale de garantie la somme de 15 000 francs et, in solidum, à la société X..., à M. X... et à Mme X... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.