Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2007, 2003/01749

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2003/01749
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CHAMBOURCY ; MAXI PETITS CHAMBOURCY ; CHAMBOURCY SENOBLE
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3881117 ; 98757428 ; 1646533 ; 1646534 ; 1561893 ; 93482942 ; 1660186 ; 369958 ; 753663 ; 3198634 ; 3198636
  • Parties : SENOBLE SAS / M (Me Christophe, en qualité de mandataire liquidateur de la SA CB) ; PRODUITS NESTLE SA (Suisse) ; NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS SA

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-09-11
Tribunal de grande instance de Paris
2007-08-31

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 31 Août 2007 3ème chambre 1ère sectionN°RG: 03/01749 DEMANDERESSESociété SENOBLE SAS[...]89150 JOUYreprésentée par Me Christine VTLMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 237 DEFENDEURSMe Christophe M - es qualités de mandataire liquidateur de la société CB SA représenté par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 S.A. DES PRODUITS NESTLE1800VEVEY SUISSEreprésentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 S.A. NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS[...]77186 NOISIELreprésentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-PrésidenteMarie C, Vice-PrésidenteCarole CHEGARAY, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Février 2007tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeContradictoireen premier ressort Suivant exploit en date du 13 décembre 2002, la société Senoble France a assigné, devant ce tribunal, maître Christophe M, es qualités de mandataire liquidateur de la société CB SA, et la société des produits Nestlé, en déchéance de seize marques comportant la dénomination CHAMBOURCY pour l'intégralité des produits visés à leur enregistrement. Suivant exploit en date du 13 avril 2004, la société Senoble France a assigné, devant ce Tribunal, Maître M, es qualités de liquidateur en déchéance d'une autre marque Chambourcy. La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 6 septembre 2004. Suivant exploit en date du 12 octobre 2004, la société Senoble France a assigné Maître M es qualités et la société des Produits Nestlé en contrefaçon et en dépôt frauduleux de la demande de marque communautaire Chambourcy n° 3 881 117 déposée le 11 juin 2004. La jonction de cette affaire avec les précédentes a été ordonnée le 6 décembre 2004. Suivant exploit en date du 22 novembre 2004, la société Senoble France a assigné en intervention forcée la société Nestlé Produits Laitiers Frais en sa qualité de cessionnaire des marques Chambourcy dont la déchéance est sollicitée. Cette dernière procédure a été jointe aux précédentes le 14 février 2005. Dans ses dernières écritures, la société Senoble France a demandé au Tribunal de : - dire la société Senoble France recevable et bien fondée en son action,- écarter les demandes de mise hors de cause de Maître M es qualités et de la société Nestlé des Produits Laitiers Frais,- constater que les défendeurs ont produit un acte de cession des marques de CB SA à la société Française Nestlé Produits Laitiers Frais puis à la société de droit Suisse des Produits Nestlé, où figure une marque communautaire reproduite 21 fois, inexistante à l'actif de la société CB SA et en conséquence annuler totalement ou partiellement les actes de cession produits en pièces adverses n° 31 et 32 pour défaut d'objet,- dire que ni la Selarl Bouffard-Mandon , es qualités de mandataire liquidateur de la société CB SA ni tout autre nouveau titulaire desdites marques ne justifient que les marques CHAMBOURCY cédées initialement à la société CB SA puis recédées en cours d'instance à la société Nestlé Produits Laitiers Frais puis à la société de droit suisse des produits Nestlé ont fait l'objet d'un usage sérieux en France pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l'intégralité des produits visés à leur enregistrement et ce au sens de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les marques nationales et internationales suivantes : 1) marques nationales,- marque figurative " CHAMBOURCY" n° 98 757 428 dépos ée le 30 octobre 1998 pour les produits des classes 29, 30 et 32 " lait et produits laitiers, gelées, confitures, compotes, boissons lactées, crèmes, fromages, yaourts, préparations faites de céréales, glaces alimentaires, crèmes glacées, chocolat, flocons de céréale séchées, confiserie, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons ( à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits ; - marque " CHAMBOURCY" n° 1 505 857 déposée le 10 déc embre 1987, renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits des classes 29 et 30 pour les produits des classes 29 et 30 :" Yoghourts, desserts, fromages frais, crèmes, lait emprésuré ou acidifié et tous produits laitiers sous toute présentation et sous tout conditionnement, charcuterie, plats préparés et cuisinés frais, pâtes pour préparations, pain, biscuits, gâteaux et confiserie fraîche, - marque" CHAMBOURCY" verbale n° 1 646 533 déposée le 26 février 1991 pour les services des classes 35, 41 et 42 pour les produits suivants : Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignement d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau, éducation, institution d'enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, hôtellerie, restauration, maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambre d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie ( pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs", - marque " CHAMBOURCY" verbale n° 1 646 534 déposée le 26 février 1991 pour les produits des classes 5 et 32 " aliments diététiques et boissons non alcoolisées " – marque " CHAMBOURCY" verbale n° 1 561 893 déposée l e 20 juin 1988 pour les services des classes 35,38 et 41 " informations et suggestions culinaires, recettes, jeux sur l'alimentation, la nutrition et la diététique. Éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et à l'alimentation, et toutes opérations de communication et de promotion sur les produits alimentaires",- marque "CHAMBOURCY" verbale n° 93 482 942 déposée l e 9 septembre 1993 pour les produits de la classe 30 à savoir: "Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés",- marque semi-figurative " MAXI PETITS CHAMBOURCY" n° 1 660 186 déposée le 3 mai 1991 pour les produits de la classe 29 " lait et produits laitiers ", ces dernières marques ayant été régulièrement renouvelées, 2) marques internationales,- marque " CHAMBOURCY" n° 369 958,En conséquence, à titre principal,- prononcer la déchéance de l'ensemble des marques "CHAMBOURCY" pour la France et pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement,- prononcer la nullité d'ordre public de l'ensemble des marques nationales françaises et des marques internationales " CHAMBOURCY" visant la France, sur le fondement des articles L 420 - 2 et L 420-3 du Code du commerce en combinaison avec les articles 82 et 81-&2 du Traité CE que les juridictions nationales sont en droit d'appliquer directement comme le rappelle l'article 3 du Règlement du Conseil 1/2003, - prononcer en particulier la nullité de l'enregistrement des marques qui n'auraient pas éventuellement été jugées déchues et notamment des marques internationales "CHAMBOURCY" n° 753 663 en classe 5, "P'TIT CHAMBOU RCY" n° 756 236 en classes 5, 29 et 30 et de la marque communautaire " CHAMBOURCY" n° 3881117 pour l'ensemble des produits ou services visés à leur enregistrement sur le fondement des articles L 420-2 et L 420- 3 du Code du Commerce en combinaison avec les articles 82 et 81 &2 du Traité CE que les juridictions nationales sont en droit d'appliquer directement comme le rappelle l'article 3 du Règlement du Conseil 1/2003,- saisir en tant que de besoin la Cour de Justice des Communautés Européennes des questions préjudicielles qu'il plaira au Tribunal de lui poser, sur le fondement de l'article 234 du Traité CE pour éclairer sa décision ou saisir pour avis le Conseil de la Concurrence pour qu'il se prononce sur l'abus de position dominante que constituent les dépôts successifs de nombreuses marques de barrage d'un même signe non exploitées pour des produits identiques ou similaires,- à titre subsidiaire, interdire l'usage en France de la marque communautaire verbale " CHAMBOURCY" n° 3881117 par la société de droit suisse des Produits Nestlé et ses licenciés ou ayants droits, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard en ce qu'elle constitue d'une part un dépôt frauduleux au sens de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et d'autre part une contrefaçon des marques françaises "CHAMBOURCY" n° 02 3 198 634 et "CHAMBOURCY SENOBLE" n° 02 3 198 636 de la demanderesse,- rejeter les demandes reconventionnelles de nullité des demandes d'enregistrement des marques "CHAMBOURCY" n° 02 3 1 98 634 et "CHAMBOURCY SENOBLE" n° 02 3 198 636 de la société Senoble France,- ordonner l'inscription du jugement au Registre de L’Inpi et au registre International des Marques en marge de l'ensemble des dépôts desdites marques,- compte-tenu du prononcé de la déchéance et/ou de la nullité de la marque française "CHAMBOURCY" n° 98 757428 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement, ordonner la levée de la suspension de l'opposition engagée au nom de la société CB SA contre le dépôt à l'INPI des marques "CHAMBOURCY" n° 02 3 198 634 et "CHAMBOURCY SENOBLE" n° 02 3 198 636 par la société SENOBLE FRANCE et assortir cette décision de l'exécution provisoire,- dire que cette opposition est infondée dès lors que la société CB SA n'est plus titulaire de la marque n° 98 757428 sur laquelle el le a fondé son opposition,- condamner les sociétés défenderesses à lui payer chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - écarter les demandes des sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner les sociétés défenderesses aux dépens. Par conclusions responsives, les sociétés Nestlé ont demandé au tribunal de:- constater que la société Nestlé Produits Laitiers Frais n'est plus propriétaire des marques "CHAMBOURCY" et prononcer sa mise hors de cause,- déclarer la société Senoble irrecevable et mal fondée en ses demandes,- les déclarer elles mêmes recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles, Y faisant droit, - dire que le slogan "CHAMBOURCY OH OUI" est original et bénéficie des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle et, à ce titre, indisponible, - dire que les dépôts des marques " CHAMBOURCY " n° 02 3 198 634 et "CHAMBOURCY SENOBLE" n° 02 3 198 636 en date du 9 d écembre 2002 sont frauduleux et ordonner le transfert de ces dépôts au profit de la société des produits Nestlé, Subsidiairement,- prononcer la nullité desdits dépôts, ordonner leur radiation des registres de l'Inpi sur simple réquisition de Monsieur le Greffier,- dire que l'action engagée par la société Senoble France à l'encontre de la société des Produits Nestlé présente un caractère abusif,- condamner la société Senoble France à payer à la société des Produits Nestlé la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,- condamner la société Senoble France à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société Senoble France en tous les dépens. Maître Christophe M es qualités a sollicité du Tribunal sa mise hors de cause du fait de la cession des marques en cause le 3 septembre 2004 au profit de la société des Produits Nestlé. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de :- dire que la société Senoble est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, en conséquence la débouter, reconventionnellement,- dire qu'en sollicitant la déchéance des marques CHAMBOURCY n° 98 757 428, 1 505 857, 1 646 533, 1 646 534,1 561 893, 93 482 942, 1 660 186, 753 663, 363 958, 756 236, la société Senoble a fait preuve de mauvaise foi, ce qui a généré un préjudice certain à Maître M es qualités,- condamner en conséquence la société Senoble à payer à ce titre à Maître M es qualités la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause,- condamner la société Senoble à lui payer es qualités la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner la société Senoble aux entiers dépens.

SUR CE

Attendu que maître M, es qualités de mandataire liquidateur de la société CB SA demande sa mise hors de cause ; Qu'il convient d'observer, au vu des pièces produites au débat que les marques françaises CHAMBOURCY objets de la présente procédure et qui étaient la propriété jusqu'au 3 septembre 2004 de la société CB SA ont été cédées à cette date à la société Nestlé Produits Laitiers Frais; que cette cession a fait l'objet d'une inscription au registre National des marques; que dès lors Maître M es qualités ne peut qu'être mis hors de cause, la société qu'il représente ne détenant plus de droits sur les marques françaises ; que par ailleurs la cession des trois marques internationales "CHAMBOURCY" par la société des Produits Nestlé à la société CB SA n'a jamais fait l'objet d'inscription; que dès lors ces marques sont toujours de la propriété de la société des Produits Nestlé; que Maître M doit également être mis hors de cause en ce qui concerne ces trois marques ; Attendu qu'il est justifié que la société Nestlé Produits Laitiers frais a cédé les marques françaises qu'elle a acquises de la société CB SA à la société des Produits Nestlé le 25 novembre 2004 ; qu'elle ne détient aujourd'hui, par voie de conséquence, aucun droit sur lesdites marques qui sont de la seule propriété de la société des Produits Nestlé; que la société Nestlé produits Laitiers Frais ne peut qu'être mise également hors de cause; Attendu que la société Senoble sollicite la nullité de la cession du 3 septembre 2004 et ce aux motifs que cet acte vise une marque communautaire n° 388 1117 qui a été déposée par une société tierce la société de droit suisse des Produits Nestlé ; Que force est de constater toutefois que la société demanderesse n'étant pas partie à la cession contestée, ne peut soulever la nullité de ce contrat, s'agissant d'une nullité relative ; que la société demanderesse sera, par voie de conséquence, déclarée irrecevable en ce chef de demande; Attendu que la société demanderesse sollicite la déchéance des marques susvisées; Que la société des Produits Nestlé soulève le défaut d'intérêt à agir de la société demanderesse; Attendu qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans... La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée"; Que toute personne intéressée englobe les entreprises exerçant leur activité dans le même secteur ou toute personne morale ou physique faisant preuve de sa volonté effective de développer des activités identiques ou similaires sous les marques contestées; Attendu que la société Senoble affirme justifier de son intérêt à agir par le fait:- qu'elle est concurrente de la société Nestlé et exerce comme cette dernière son activité dans le secteur des produits laitiers et de F agro-alimentaire, quand bien même les parties n'auraient qu'une activité similaire,- qu'elle a manifesté son intérêt en déposant une offre de 3.200.000 euros pour l'acquisition des marques Chambourcy,- qu'elle a procédé au dépôt de deux demandes d'enregistrement des marques "CHAMBOURCY" et "CHAMBOURCY SENOBLE" pour les produits alimentaires et des produits laitiers relevant des classes 29, 30 et 32,- qu'en outre les produits des classes 29, 30 et 32 ont un lien direct avec les services similaires visés dans certaines marques antérieures, - qu'enfin certaines marques déposées par la société Nestlé sont manifestement des marques de barrage; Attendu que la société Senoble ne peut sérieusement soutenir que son intérêt à agir résulte de son offre de proposition d'achat des marques, offre qui n'a pas abouti et qui partait de la volonté de se substituer à un de ses principaux concurrents ou du dépôt par elle de deux marques " CHAMBOURCY' et ce alors qu'elle savait que son principal concurrent avait déposé plusieurs marques de ce nom bien antérieurement à elle ; Qu'elle justifie par contre exercer une activité similaire à celle de la société Nestlé pour les produits laitiers et de fromagerie; qu'elle a donc intérêt à agir en déchéance pour les marques reprenant ces produits ; que par contre, elle doit être déclarée irrecevable en ce qui concerne la déchéance des marques pour les autres produits qui n'ont aucun lien direct avec son activité et dont elle ne justifie absolument pas des préparatifs de commercialisation ; Attendu qu'elle doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable en ses demandes de déchéance pour les marques suivantes en ce qu'elles couvrent les produits suivants: - marque figurative " CHAMBOURCY" n° 98 757 428 dép osée le 30 octobre 1998 pour les produits suivants : gelées, confitures, compotes, préparations faites de céréales, glaces alimentaires, crèmes glacées, chocolat, flocons de céréale séchées, confiserie, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons ( à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits ;- marque "CHAMBOURCY" n° 1 505 857 déposée le 10 déce mbre 1987, renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits suivants: charcuterie, plats préparés et cuisinés frais, pâtes pour préparations, pain, biscuits, gâteaux et confiserie fraîche,- marque "CHAMBOURCY" verbale n° 1 646 533 déposée le 26 février 1991 pour les produits suivants : Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignement d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau, éducation, institution d'enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, hôtellerie, restauration, maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambre d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs", - marque "CHAMBOURCY" verbale n° 1 646 534 déposée le 26 février 1991 pour les produits suivants" aliments diététiques et boissons non alcoolisées " - marque "CHAMBOURCY" verbale n° 1 561 893 déposée le 20 juin 1988 pour les services suivants " informations et suggestions culinaires, recettes, jeux sur l'alimentation, la nutrition et la diététique. Éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et à l'alimentation, et toutes opérations de communication et de promotion sur les produits alimentaires",- marque "CHAMBOURCY" verbale n° 93 482 942 déposée l e 9 septembre 1993 pour les produits suivants: "Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés", - 2) marques internationales,- marque " CHAMBOURCY" n° 369 958 avec une extension territoriale en France, publiée le 19 juillet 1994, déposée pour les produits des classes 29, 30 et 32 : "Viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et aliments végétaux provenant de la mer sous forme d'extraits, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, laits, aliments laitiers en poudre, fromages, graisses et huiles alimentaires, oeufs, confitures, produits à tartiner à base végétale et à base de lait, de viande, de poissons ou de graisses alimentaires, soupes, bouillons, pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales sous forme de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, pâtes alimentaires, riz et mets de riz, farines et préparations faites de céréales, cacao, chocolat, bonbons et sucreries, miel et succédanés de miel, sucre, produits à tartiner à base de sucre, articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, desserts -poudings, glaces comestibles et conserves de glaces comestibles, poudres et extraits de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café, sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices. Jus de fruits, boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques" - marque "CHAMBOURCY" n° 753 663 déposée pour les p roduits de la classe 5 "Produits et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, produits de nutrition infantile",- marque "P'TIT CHAMBOURCY" n° 756 236 déposée pour les produits des classes 5, 29 et 30 " Aliments et boissons diététiques à usage médical à base de lait, farines diététiques à usage médical et farines lactées pour enfants,. Cacao, sucre ; farines et préparations faites de céréales; pâtisserie, confiserie et produits de chocolaterie ; glaces alimentaires, yaourts glacés, crèmes glacées, desserts glacés, poudings"; Que la société Nestlé sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de déchéance sur la marque "CHAMBOURCY OH OUI" et ce aux motifs que cette marque reprend un de ses slogans, slogan selon elle parfaitement original, dès lors que ledit slogan a été à titre de marque et employé comme tel; que cette marque vise des produits similaires à ceux vendus par la société Senoble; que celle ci a donc intérêt à agir en ce qui concerne cette marque comme en ce qui concerne les marques :- marque figurative " CHAMBOURCY" n° 98 757 428 dépos ée le 30 octobre 1998 pour les produits suivants: Lait et produits laitiers, boissons lactées, crème, fromages, yaourts, - marque "CHAMBOURCY" n° 1 505 857 déposée le 10 déce mbre 1987, renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits suivants Yoghourts, desserts, fromages frais, crèmes, lait emprésuré ou acidifié et tous produits laitiers sous toute présentation et sous tout conditionnement,- marque "P'TIT CHAMBOURCY" n° 756 236 déposée pour l es produits suivants "aliments lactés pour bébés. Oeufs, lait et produits laitiers, yaourts et fromages frais destinés aux enfants, crème, boissons et desserts lactés où le lait prédomine ; Attendu qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Attendu qu'il est justifié de l'exploitation continue des deux marques CHAMBOURCY jusqu'au 24 avril 2002, date de la liquidation judiciaire de la société CB SA pour un ensemble de produits; que peu importe qu'il s'agit de produits bio; que cette exploitation s'est étendue sur tout le territoire et de façon suivie avec le consentement de la société défenderesse; que cette exploitation est justifiée tant par les factures produites que par les articles de presse parus relatifs aux produits CHAMBOURCY , s'agissant de marques notoires; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la société CB SA avait interdiction d'exploiter ces marques alors que lui était interdite seulement la vente de yaourts positionnés sur le plan marketing comme évoquant la Grèce, la Bulgarie ou les Pays Nordiques ou encore ceux positionnés sur le plan marketing comme minceur ; Qu'il y a eu donc exploitation de ces marques jusqu'en 2002 ; Attendu que, depuis 2002, les parties se sont livrées une lutte farouche concernant la propriété de ces marques, retardant l'inscription de la cession des marques au profit la société des Produits Nestlé, inscription qui ne s'est effectuée que le 11 avril 2005, soit après que l'ordonnance du juge commissaire du 19 décembre 2002 autorisant la vente de gré à gré des marques Chambourcy à la société des Produits Nestlé soit devenue définitive ; Que dès lors il ne saurait être reproché à la société des Produits Nestlé une absence d'exploitation de ces marques depuis 2002, cette non exploitation s'expliquant par un juste motif, les parties étant jusqu'en 2005 dans l'attente du sort définitif de ces marques françaises ; Que par contre il n'est pas justifié de l'exploitation jusqu'en 2002 de la marque "P'TIT CHAMBOURCY " et de la marque "CHAMBOURCY OH OUI " par la société CB SA; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la société Senoble sera déboutée de sa demande en déchéance sur les deux marques CHAMBOURC Y et accueillie en sa demande en déchéance à rencontre de la marque "CHAMBOURCY OH OUI" et de la marque "P'TIT CHAMBOURCY; Attendu que, contrairement aux allégations de la société des Produits Nestlé, aucune originalité ne ressort du slogan "CHAMBOURCY OH OUI" ; qu'elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir retenir ce slogan comme protégeable ; Attendu qu'il convient de constater par ailleurs qu'aucune exploitation sérieuse depuis 1996 sur les marques "VIENNOIS CHAMBOURCY" n° 1 386 643, n° 1 386 644, n° 1 386 645, n° 1 386 646 et n° 1 38 6 735 n'est justifiée et que la déchéance était acquise sur ces marques à la date du 18 mars 2006, date à laquelle ces marques n'ont pas fait l'objet d'une demande de renouvellement Attendu que la société Senoble soulève à titre subsidiaire le dépôt frauduleux des marques "CHAMBOURCY " n" 753 663 du 22 mars 20012 et "P'TIT CHAMBOURCY" n° 756 236 du 10 avril 2001, évoquant un abus de po sition dominante ; Que force est de constater toutefois qu'à la date de dépôt de ces marques, la société défenderesse était seule titulaire de la dénomination CHAMBOURCY et pouvait donc étendre comme elle le souhaitait ses marques, même si elle n'exerce pas toutes les activités prévues ; qu'il ne s'agit pas là d'actes de barrage, le seul risque pour elle étant de se voir déchue de ces marques pour les activités qu'elles n'exercent pas et par des sociétés exerçant ces activités ; ;que la demande tendant à voir retenir le caractère frauduleux de ces dépôts doit donc être écarté comme doit être écartée comme non justifiée pour les mêmes motifs la demande tendant à voir retenir le caractère frauduleux du dépôt de la marque communautaire CHAMBOURCY n° 3 881 117 ; Attendu qu'en ce qui concerne l'abus de position dominante, la société demanderesse ne justifie pas par la société défenderesse d'une exploitation abusive de sa position, celle ci se contentant de faire fructifier ses marques ;que le Tribunal comprend difficilement comment la société défenderesse peut entraver la libre concurrence par l'exploitation des marques Chambourcy , dénomination qui n'est pas primordiale ou indispensable pour la concurrence; que la société Senoble sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu que, par contre, le dépôt par la société demanderesse des marques "CHAMBOURCY" et " CHAMBOURCY SENOBLE" est manifestement frauduleux puisqu'il a été fait en connaissance des droits de la société Nestlé; qu'il convient donc d'annuler ces dépôts et de transférer la première marque à la société des Produits Nestlé , la deuxième marque ne pouvant être transférée du fait de la mention SENOBLE ;que cette marque sera par voie de conséquence purement et simplement radiée ; Attendu qu'une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir droit à elle seule à des dommages intérêts; que la société des produits Nestlé et Maitre M es qualités seront déboutés de ce chef de demande, la société Senoble ayant pu légitimement se poser des questions sur l'exploitation de certaines marques, la déchéance ayant d'ailleurs été prononcée pour certaines d'entre elles; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, l'action judiciaire ayant été nécessaire pour clarifier la situation et aucune faute ne pouvant être relevée sur la mise en cause à l'origine des défendeurs mis hors de cause par ce tribunal ; Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Met hors de cause Maître Christophe M es qualités de mandataire liquidateur de la société CB SA. Met hors de cause la société Nestlé Produits Laitiers Frais. Déboute la société Senoble de sa demande tendant à voir annuler totalement ou partiellement les actes de cession produits en pièces adverses n° 31 et 32 pour défaut d'objet. Déclare la société Senoble irrecevable à agir en déchéance des marques suivantes: 1) marques nationales,- marque figurative " CHAMBOURCY" n° 98 757 428 dépos ée le 30 octobre 1998 pour les produits suivants "gelées, confitures, compotes, boissons lactées préparations faites de céréales, glaces alimentaires, crèmes glacées, chocolat, flocons de céréale séchées, confiserie, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits" ;- marque "CHAMBOURCY" n° 1 505 857 déposée le 10 déce mbre 1987, renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits suivants'' « charcuterie, plats préparés et cuisinés frais, pâtes pour préparations, pain, biscuits, gâteaux et confiserie fraîche, »- marque "CHAMBOURCY" verbale n" 1 646 533 déposée le 26 février 1991 pour les produits suivants : Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignement d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau, éducation, institution d'enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, hôtellerie, restauration, maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambre d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs", - marque " CHAMBOURCY" verbale n° 1 646 534 déposée l e 26 février 1991 pour les produits des classes 5 et 32 "aliments diététiques et boissons non alcoolisées" -marque " CHAMBOURCY" verbale n° 1 561 893 déposée le 20 juin 1988 pour les services des classes 35, 38 et 41 " informations et suggestions culinaires, recettes, jeux sur l'alimentation, la nutrition et la diététique. Éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et à l'alimentation, et toutes opérations de communication et de promotion sur les produits alimentaires",- marque " CHAMBOURCY" verbale n° 93 482 942 déposée le 9 septembre 1993 pour les produits de la classe 30 à savoir: "Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés", 2) marques internationales,- marque " CHAMBOURCY" n° 369 958 avec une extensio n territoriale en France, publiée le 19 juillet 1994, déposée pour les produits des classes 29, 30 et 32 : "Viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et aliments végétaux provenant de la mer sous forme d'extraits, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, laits, aliments laitiers en poudre, fromages, graisses et huiles alimentaires, oeufs, confitures, produits à tartiner à base végétale et à base de lait, de viande, de poissons ou de graisses alimentaires, soupes, bouillons, pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales sous forme de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, pâtes alimentaires, riz et mets de riz, farines et préparations faites de céréales, cacao, chocolat, bonbons et sucreries, miel et succédanés de miel, sucre, produits à tartiner à base de sucre, articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, desserts - poudings, glaces comestibles et conserves de glaces comestibles, poudres et extraits de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café, sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices. Jus de fruits, boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques" - marque "CHAMBOURCY" n° 753 663 déposée pour les produits su ivants* "Produits et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, produits de nutrition infantile",- marque "P'TIT CHAMBOURCY" n° 756 236 déposée p our les produits suivants "Cacao, sucre ; farines et préparations faites de céréales ; pâtisserie, confiserie et produits de chocolaterie; glaces alimentaires, yaourts glacés, crèmes glacées, desserts glacés, poudings". Déclare la société Senoble recevable à agir en déchéance pour la marque "CHAMBOURCY OH OUI" et les marques et produits suivants:- marque figurative "CHAMBOURCY" n° 98 757 428 déposé e le 30 octobre 1998 pour les produits suivants: Lait et produits laitiers, boissons lactées, crème, fromages, yaourts,- marque " CHAMBOURCY" n" 1 505 857 déposée le 10 décembre 1987, renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits suivants Yoghourts, desserts, fromages frais, crèmes, lait emprésuré ou acidifié et tous produits laitiers sous toute présentation et sous tout conditionnement,- marque "P'TIT CHAMBOURCY" n° 756 236 déposée pour l es produits suivants aliments lactés pour bébés. Oeufs, lait et produits laitiers, yaourts et fromages frais destinés aux enfants, crème, boissons et desserts lactés où le lait prédomine. Constate la déchéance de la marque "CHAMBOURCY OH OUI" et "P’TITCHAMBOURCY" pour les produits susvisés Déboute la société Senoble de sa demande en déchéance des deux autres marques susvisées pour les produits susvisés. Constate qu'aucune exploitation sérieuse depuis 1996 sur les marques "VIENNOIS CHAMBOURCY" n° 1 386 643, n° 1 386 644, n ° 1 386 645, n° 1 386 646 et n° 1 386 735 n'est justifiée et que la déchéance était acquise sur ces marques à la date du 18 mars 2006, date à laquelle ces marques n'ont pas fait l'objet d'une demande de renouvellement.. Déboute la société des Produits Nestlé tendant à voir protéger le slogan "CHAMBOURCY OH OUI". Déboute la société Senoble de sa demande tendant à voir dire que le dépôt pour la France des marques Internationales "CHAMBOURCY" n° 753 663, "P'TIT CHAMBOURCY" n° 756 236 par la société de dro it suisse des Produits Nestlé a été frauduleux au sens de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des produits ou services visés à leur enregistrement. Déboute la société Senoble de sa demande tendant à voir dire le dépôt à l'OHMI de la marque verbale " CHAMBOURCY" n° 388 1117 le 11 j uin 2004 par la société de droit suisse des Produits Nestlé et la publicité donnée par la presse française à ce dépôt constituent la contrefaçon à l'identique sur le fondement de l'article L 7132 du Code de la propriété intellectuelle de la demande d'enregistrement de marque nationale française " CHAMBOURCY" n° 02 3 198 634 e t une contrefaçon sur le fondement de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle " CHAMBOURCY SENOBLE" n° 02 3 196 63 6 et tendant à en voir inte rdire l'usage en France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et dire et juger qu'un tel dépôt est frauduleux, au sens de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Déboute la société Senoble de sa demande tendant à voir retenir un abus de position dominante par la société des Produits Nestlé, de sa demande tendant à voir prononcer de ce fait la déchéance de l'ensemble des marques "CHAMBOURCY" pour la France et pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement et la nullité d'ordre public de l'ensemble des marques nationales françaises et des marques internationales "CHAMBOURCY" visant la France, sur le fondement des articles L 420 - 2 et L 420-3 du Code du commerce en combinaison avec les articles 82 et 81&2 du Traité CE. Déclare nulles les demandes d'enregistrement des marques "CHAMBOURCY" n° 02 3 198 634 et "CHAMBOURCY SENOBLE" n° 02 3 198 636 de la société Senoble France. Ordonne le transfert de la marque " CHAMBOURCY" n° 02 3 198 634 à la société des Produits Nestlé et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.. Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par le Greffe à L'Inpi pour inscription sur le Registre National des marques. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés.