Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 2014, 13-20.406

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-10-07
Cour d'appel de Toulouse
2013-03-20

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2013), que la société Prodim grand sud (le franchiseur) a conclu un contrat d'approvisionnement et de franchise avec la société Maison Saint Aroman (le franchisé), prévoyant en cas de vente du fonds de commerce de ce dernier, en cours d'exécution de la convention, la faculté pour le franchiseur de se substituer à l'acquéreur ; que le franchisé ayant cédé son fonds de commerce à la société Distribution Casino (la société Casino) en violation de ce droit de préférence, le franchiseur a obtenu leur condamnation judiciaire au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'acquérir le fonds, ainsi que la condamnation par sentence arbitrale du franchisé à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de dénonciation du contrat d'approvisionnement ; que reprochant à la société Casino une concurrence déloyale par désorganisation, la société CSF, venant aux droits du franchiseur, l'a ensuite fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CSF fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la société CSF a demandé la condamnation de la société Casino pour avoir désorganisé son réseau de distribution, en acquérant le fonds de commerce de la société Maison Saint Aroman, en pleine connaissance du contrat d'approvisionnement qui liait cette société à la société CSF, provoquant ainsi la rupture de ce contrat et le passage du point de vente à la concurrence ; que pour justifier le rejet de cette demande, la cour d'appel a retenu que le contrat d'approvisionnement était prioritaire mais n'était pas exclusif et qu'il pouvait être dénoncé tous les ans ;

qu'en se déterminant ainsi

, quand le fait qu'un contrat d'approvisionnement puisse être dénoncé tous les ans et ne prévoie qu'un approvisionnement prioritaire et non exclusif -ce qui, au demeurant, est une exigence légale- n'est pas de nature à exclure la réalité d'une désorganisation d'un réseau, mais à justifier seulement, le cas échéant, une simple réduction de préjudice, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ pour justifier encore le rejet de la demande d'indemnisation dirigée contre la société Casino, la cour d'appel a retenu que la société Maison Saint Aroman était libre de sortir du réseau de distribution de la société CSF, à condition de respecter le pacte de préférence de la société Prodim ; qu'en se déterminant ainsi, quand il était précisément établi que la société Maison Saint Aroman avait violé le contrat de franchise, avec la complicité de la société Casino, sans que la désorganisation du réseau qui s'en était suivie ait été indemnisée par l'arrêt du 17 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces et éléments de preuve produits, que la société CSF ne justifiait pas du préjudice résultant de la désorganisation alléguée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Montauban, qui a dit irrecevable la demande de la société CSF, tranchée par la cour d'appel de Toulouse en son arrêt du 4 décembre 2007, AUX MOTIFS QUE la société CSF dénonce la manoeuvre de la société DISTRIBUTION CASINO consistant à avoir désorganisé son réseau et invoque un préjudice en résultant ; qu'elle fait valoir que la société DISTRIBUTION CASINO s'est immiscée dans les affaires de sa venderesse de fonds de commerce, la société MAISON SAINT ARROMAN, cette immixtion étant intervenue au détriment des cocontractants de cette dernière et principalement à celui de la société CSF ; que ce comportement est constitutif d'un acte de concurrence déloyale, cette immixtion étant une manoeuvre qui a conduit à la désorganisation et à la perturbation du réseau de distribution de la société PRODIM GRAND SUD, aux droits de laquelle se trouve la société CSF ; que la société CSF expose que la société DISTRIBUTION CASINO ne s'explique pas sur les faits qui démontrent son rôle ayant consisté dans cette désorganisation ; que la cour d'appel de Toulouse a rendu deux arrêts, les 17 juin 2004 et 4 décembre 2007 ; que, dans le premier, elle a confirmé le jugement déféré, sauf à préciser que les sociétés MAISON SAINT ARROMAN et DISTRIBUTION CASINO étaient condamnées in solidum à payer à la société PRODIM GRAND SUD la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir jugé que la société DISTRIBUTION CASINO avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour avoir participé à la violation du pacte de préférence en contractant avec la société MAISON SAINT ARROMAN ; que, dans le second, elle a déclaré la société CSF irrecevable, faute d'établir sa qualité pour agir en indemnisation du préjudice subi du fait d'une éventuellement complicité de la société DISTRIBUTION CASINO dans la rupture du contrat d'approvisionnement ayant existé avec la S.A.R.L. MAISON SAINT ARROMAN; que la société DISTRIBUTION CASINO n'invoque l'autorité de la chose jugée que de la seconde décision ; qu'il est cependant manifeste que l'identité des parties ne justifie pas, à elle seule, que ce moyen soit retenu dans la mesure où l'action avait pour fondement le contrat d'approvisionnement et non un acte allégué de concurrence déloyale ; que le fait pour la société CSF d'avoir perdu une chance, perte de chance indemnisée par la cour d'appel dans son premier arrêt, d'acquérir un fonds de commerce, avec la complicité reconnue judiciairement de la société DISTRIBUTION CASINO, constitue-t-il un acte de concurrence déloyale par la désorganisation du réseau de distribution de la S.A.S. CSF, comme elle le soutient, telle est la question à laquelle la cour d'appel doit répondre ; que la société DISTRIBUTION CASINO fait valoir que la société CSF ne saurait sérieusement revendiquer un quelconque "droit au réseau" du chef du contrat d'approvisionnement alors que ce dernier a une durée déterminée d'un an seulement, librement dénonçable chaque année sans contrepartie et ne stipule à son profit aucun droit d'acquisition préférentiel sur le fonds de son cocontractant ; que, d'une part, pour sanctionner la désorganisation d'un réseau, encore faut-il que ce réseau existe ; que, si le fonds de commerce vendu par la société MAISON SAINT ARROMAN à la société DISTRIBUTION CASINO fait partie d'un réseau de franchise, la société MAISON SAINT ARROMAN était libre d'en sortir à la condition de mettre en oeuvre le pacte de préférence que contenait ce contrat ; que le non-respect de cette clause, sanctionné par la cour d'appel dans son arrêt de 2004, n'a pas eu pour effet de maintenir la société MAISON SAINT ARROMAN dans le réseau de franchise ; que, d'autre part, le contrat d'approvisionnement, indépendant du contrat de franchise, pouvait être dénoncé tous les ans, alors au surplus qu'il ne prévoit pas un approvisionnement exclusif mais prioritaire ; que dès lors, la société CSF ne justifie d'aucune désorganisation de son réseau de distribution, tant au travers de la franchise que de l'approvisionnement ; qu'en conséquence, la société CSF ne rapporte la preuve d'aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société DISTRIBUTION CASINO ; 1° ALORS QUE la société CSF a demandé la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour avoir désorganisé son réseau de distribution, en acquérant le fonds de commerce de la société MAISON SAINT ARROMAN, en pleine connaissance du contrat d'approvisionnement qui liait cette société à la société CSF, provoquant ainsi la rupture de ce contrat et le passage du point de vente à la concurrence ; que pour justifier le rejet de cette demande, la cour a retenu que le contrat d'approvisionnement était prioritaire mais n'était pas exclusif et qu'il pouvait être dénoncé tous les ans ; qu'en se déterminant ainsi, quand le fait qu'un contrat d'approvisionnement puisse être dénoncé tous les ans et ne prévoie qu'un approvisionnement prioritaire et non exclusif- ce qui, au demeurant, est une exigence légale - n'est pas de nature à exclure la réalité d'une désorganisation d'un réseau, mais à justifier seulement, le cas échéant, une simple réduction de préjudice, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 1382 du code civil ; 2° ALORS QUE pour justifier encore le rejet de la demande d'indemnisation dirigée contre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la cour a retenu que la société MAISON SAINT ARROMAN était libre de sortir du réseau de distribution de la société CSF, à condition de respecter le pacte de préférence de la société PRODIM ; qu'en se déterminant ainsi, quand il était précisément établi que la société MAISON SAINT ARROMAN avait violé le contrat de franchise, avec la complicité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sans que la désorganisation du réseau qui s'en était suivie ait été indemnisée par l'arrêt du 17 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.