Cour d'appel de Poitiers, Chambre 1, 14 juin 2022, 20/02490

Synthèse

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Texte intégral

ARRÊT

N° 362 N° RG 20/02490 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQA S.A. [J] [F] C/ HR CONSEILS ALLIANZ IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 14 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS APPELANTE : S.A. [J] [F] N° SIRET : 325 580 694 [Adresse 10] [Localité 5] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : S.A.R.L. HR CONSEILS N° SIRET : 480.159.888 [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS SA ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SARL HR CONSEILS exerce une activité de bureau d'études, ingénieurs conseils en béton armés, structure et génie civil. La société HR CONSEILS s'est vu confier par la société SA [J] [F], une mission de bureau d'études suivant contrat en date du 29 mars 2012. L'objet du contrat a trait aux études de structures concernant un marché portant sur la construction de 58 logements situés [Adresse 9] (86). Le contenu de la mission portait sur la production du plan d'exécution du projet (éléments Béton armé). Pour l'accomplissement de sa mission, la société HR CONSEILS a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 35.000 € H.T., montant ferme et non révisable tel que mentionné au contrat. La société HR CONSEILS a établi au fur et à mesure de l'état d'avancement de sa mission plusieurs factures d'acompte, mais la société [J] [F] n'a effectué qu'un règlement partiel des sommes facturées, puisque restant devoir, à ce titre, à la société HR CONSEILS la somme de 29.302 € T.T.C., montant correspondant à cinq factures impayées. En l'absence de règlement, la société HR CONSEILS a fait délivrer le 01/03/2013 une assignation devant le tribunal de commerce de POITIERS, afin d'obtenir la condamnation de la société [J] [F] à lui verser la somme de 29.302 € T.T.C. La société [J] [F] dans ses conclusions, soulevait des erreurs commises par la société HR CONSEILS sur des prestations se rapportant à plusieurs chantiers dont celui objet du contrat ci-avant présenté, en sorte qu'elle entendait s'opposer au règlement sollicité par la société HR CONSEILS. La société [J] [F] sollicitait la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission à titre principal, d'examiner le plan d'exécution béton réalisé par la société HR CONSEILS concernant le marché portant sur la construction des 58 logements situés [Adresse 9], et dire si ces plans avaient été exécutés conformément aux règles de l'art ou s'ils comportaient au contraire des erreurs. Par jugement avant dire droit en date du 10 février 2014, le tribunal de commerce de POITIERS a fait droit à cette demande et a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire. Par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de POITIERS a dit que l'expert 'verra ses opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ uniquement s'agissant du chantier de construction des 58 logements dans le cadre du projet Faubourg de la Cueille Mirebalaise à Poitiers'. M. [G] a été remplacé pour l'accomplissement de cette mission par Mme [V], expert judiciaire, qui a déposé son rapport d'expertise le 2 avril 2018. La société HR CONSEILS maintenait à titre principal sa demande de condamnation de la société [J] [F] pour le montant des honoraires impayés à savoir la somme de 29 302 €, outre 5000 € au titre de l'article 700 du codez de procédure civile et les entiers dépens dont les frais d'expertise. Elle demandait également, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA ALLIANZ IARD devra garantir intégralement la S.A.R.L. HR CONSEILS des éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ; Dire et juger nulle et de nul effet la clause d'exclusion édictée à l'article 9.2.4 des dispositions générales ; En toute hypothèse, dire et juger que la SA ALLIANZ ne rapporte les éléments de preuve permettant de solliciter l'application de la clause d'exclusion alléguée; Débouter la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; La société [J] [F] faisait valoir nombre d'erreurs commises par la société HR CONSEILS. Elle sollicitait du tribunal de : Débouter les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Recevoir la société [J] [F] en ses demandes reconventionnelles et la dire bien fondée ; Dire et juger que les plans établis par la société HR CONSEILS sont affectés d'erreurs ; Dire et juger en conséquence que la société HR CONSEILS a failli à l'obligation de résultat qui lui incombait en sa qualité de sous-traitant de la société [J] [F] ; Dire et juger que les carences de la société HR CONSEILS ont conduit la société [J] [F] à exécuter des travaux non conformes aux exigences de la société NEXITY, maître de l'ouvrage, et que la société [J] [F] a donc été contrainte de reprendre ses ouvrages à ses frais avancés ; Fixer à la somme de 29.821,92 € le montant des travaux réalisés par la société [J] [F] pour rectifier les erreurs commises par son sous-traitant; Fixer également à la somme de 10.000 € le préjudice d'image subi par la société [J] [F] du fait des erreurs commises par son sous-traitant ; Dire et juger que la société ALLIANZ IARD doit mobiliser les garanties de la police d'assurance souscrite au profit de la société HR CONSEILS ; Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD à payer à la société [J] [F] la somme de 39.821,92 € à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis ; Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance de la demande ; A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme susceptible d'être allouée à la société HR CONSEILS et celle allouée à la société [J] [F] en réparation de son entier préjudice ; Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD à verser à la société [J] [F] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.968,18 €, les frais d'huissiers, de constat et de recommandé, ainsi que les frais de greffe ; Ordonner l'exécution provisoire ; La société ALLIANZ demandait au tribunal de : - Constater que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ n'ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige ; En tout état de cause, Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société HR CONSEILS ne sauraient excéder la somme de 1.815,18 € Constater l'application des franchises du contrat d'assurance conclu par la société HR CONSEILS à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 10.000 €. Par conséquent, Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 12/10/2020, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit : 'Dit concernant la procédure en cours : Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires : 2013F00065, 2014F00051, et 2014F00137 celles-ci étant réunies sous le numéro : 2018F00135 ; et par ailleurs, qu'il y a lieu d'ordonner la reprise de l'instance, le rapport de Mme [V], expert judiciaire désignée dans cette affaire, ayant été déposé auprès du tribunal de céans ; Dit : que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats ; Dit : que la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée et parfaitement établie pour un montant de : 29.302 € ; Condamne : La société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS le montant des honoraires restant dus : soit la somme de : 29.302 € ; Condamne : La société HR CONSEILS à payer à la société [J] [F] à titre d'indemnisation la somme de 1.815,18 € ; Ordonne : la compensation entre les deux sommes de sorte que la société [J] [F] versera à la société HR CONSEILS la somme de : 27.486,82 € ; Ordonne : la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ; Condamne : la société [J] [F] à payera la société HR CONSEILS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne : la société [J] [F] aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 94,36 euros T.T.C., ainsi que la charge de l'expertise judiciaire lui incombant, par ailleurs, entièrement ; Condamne : la société HR CONSEILS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er.' janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020'. Le premier juge a notamment retenu que : - au regard de l'expertise judiciaire, la mission VISA n'a pas été effectuée correctement par la maîtrise d'oeuvre et le BET HR CONSEILS a fait de nombreuses erreurs sur les « plans béton» réalisés. Toutefois, sur les sept points techniques correspondant aux erreurs commises par la société HR CONSEILS, seul le point 7-1 : « portes palières inversées » est susceptible d'être indemnisé, dès lors que pour tous les autres points, la société [J] [F] ne rapporte pas la preuve des éventuels travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués. - le montant de l'indemnisation, tel que déterminé par l'expert Judiciaire au titre du point 7-1 : « portes palières inversées » s'établit à la somme de 1.815,18 €. - les arguments techniques présentés par M. [Z], expert désigné par la société [J] [F] au soutien de sa défense, n'ont pas été présentés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire et n'ont donc pas fait l'objet d'un quelconque débat contradictoire. - la clause d'exclusion de garantie soulevée par la société ALLIANZ IARD est dans son principe, opposable à la société HR CONSEILS, puisque le document qui prévoit cette disposition, bien que non expressément visé par la société HR CONSEILS, est relaté dans les conditions particulières du contrat, lesquelles ont été visées par la société HR CONSEILS. - cette clause exclut : 'les désordres affectant les responsabilités de l'Assuré en relation avec les travaux qui prévus ou non au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction, dès lors qu'ils n'ont pas été exécutés, ainsi que les conséquences de cette exécution' et est applicable. La société ALLIANZ IARD est ainsi exonérée de toute prise en charge. - la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée pour un montant de 29 302 €. - il y a lieu à compensation, et capitalisation des intérêts. LA COUR Vu l'appel en date du 04/11/2020 interjeté par la société SA [J] [F] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/05/2021, la société SA [J] [F] a présenté les demandes suivantes : 'En application des dispositions des articles 1231-1 du code civil (anciennement l'article 1147 de ce même code), Statuant sur l'appel interjeté par la société [J] [F] le 4 novembre 2020 enregistré le 9 novembre 2020 sous le numéro de rôle RG 20/02490 En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, Recevoir la société [J] [F] en son appel, le dire bien fondée. Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS, le 12 octobre 2020 en ce qu'il a : « - Dit que la société HR CONSEILS a établi les plans béton correspondant au chantier, les Jardins de Chevreuil, portant sur la construction de 58 logements situés [Adresse 9], répondant par là même à la mission de sous-traitance qui lui était demandée par la société [J] [F]. - Dit que par suite la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée et parfaitement établie pour un montant de 29 302, 00 €. - Dit que le rapport technique de M. [Z], n'ayant pas été soumis au respect du débat contradictoire entre les parties, sera écarté des débats. - Dit que s'il apparaît au vu du rapport de Mme [V], expert judiciaire, que des erreurs ont été commises par la société HR CONSEIL, il y a lieu de ne retenir que l'erreur 7-1 comme entraînant le bénéfice d'une condamnation au profit de la société [J] [F] dans le cadre de sa demande reconventionnelle et ce, pour un montant de 1815,18€. - Dit qu'il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes formulées par la société [J] [F] en ses demandes reconventionnelles, en ce, la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image. - Dit qu'il y a lieu de retenir que la clause d'exclusion de garantie s'applique en l'espèce et exonère la société ALLIANZ IARD de toute prise en charge à l'égard de HR CONSEILS. - Condamné la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS le solde des honoraires, soit la somme de 29 302,00 €. - Condamné la société HR CONSEILS à payer à la société [J] [F] à titre d'indemnisation la somme de 1 815,18 €. - Ordonné la compensation entre les deux sommes de sorte que la société [J] [F] versera à la société HR CONSEILS la somme de 27 486,82€. - Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil. - Condamné la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société [J] [F] aux dépens de l'instance liquidé à la somme de 94,36 € T.T.C., comprenant les frais d'expertise judiciaire. - Dit que l'exécution provisoire s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 ». Statuant à nouveau : 1. À titre principal : - Déclarer que la société HR CONSEILS a failli à l'obligation de résultat qui lui incombait en sa qualité de sous-traitant de la société [J] [F]. - Condamner la société HR CONSEILS à payer à la société [J] [F]: . La somme de 29 821,92 € correspondant au coût des travaux que la société [J] [F] a été contrainte d'exécuter pour rectifier les erreurs affectant les plans dressés par son sous-traitant. . La somme de 10 000 € au titre du préjudice d'image subi par la société [J] [F] du fait des erreurs commises par son sous-traitant. . Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2012, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance de la demande. - Condamner la société ALLIANZ IARD à mobiliser les garanties de la police souscrite par la société HR CONSEILS. - Débouter la société HR CONSEILS de sa demande au titre du paiement des factures réclamées. - Débouter la société HR CONSEILS et la société ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 2. À titre subsidiaire : - Ordonner la compensation entre la somme susceptible d'être allouée à la société HR CONSEILS et celles allouées à la société [J] [F]. 3. Débouter la société HR CONSEILS de son appel incident. 4. En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD à verser à la société [J] [F] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3 968,18 €, les frais d'huissiers, de constat et de recommandé, ainsi que les frais de greffe'. A l'appui de ses prétentions, la société SA [J] [F] soutient notamment que: - dès le démarrage du chantier, la société [J] [F] a constaté que les plans fournis par la société HR CONSEILS étaient affectés de plusieurs anomalies. Elle a été contrainte à plusieurs reprises de reprendre ses ouvrages. - l'expert Mme [V] n'a pas répondu aux points de la mission qui lui a été confiée, dont la mission complémentaire fixée par le jugement rendu le 26 janvier 2015 Mme [V] a constaté les multiples erreurs commises par la société HR CONSEILS en établissant les plans d'exécution, sans en tirer les conséquences qui s'imposaient. - le tribunal ne pouvait écarter le rapport technique de M. [Z], dès lors que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l'instance. - sur la responsabilité contractuelle de la société HR CONSEIL, les premiers juges ont considéré que nonobstant les erreurs commises, la société HR CONSEILS était en droit de réclamer le paiement de sa facture. Or, la société HR CONSEIL n'a pas rempli la mission contractuelle qui lui a été confiée et se devait donc, en application des dispositions de l'article 1147 (ancien) du code civil, d'indemniser la société [J] [F] des erreurs commises, sans pouvoir émettre une facture correspondant à des prestations déficientes. - le débiteur de l'obligation ne peut s'exonérer qu'en établissant avoir été empêché d'accomplir les termes du contrat convenu en raison d'un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas. - la société HR CONSEILS est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [F] et le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. - la société [J] [F] a ainsi répertorié sept catégories d'erreurs commises, récapitulées par un listing produit en mars 2016, et la société HR CONSEILS a admis avoir commis nombre d'erreurs, en tentant de les minimiser. - l'expert judiciaire a retenu que le BET n'a pas correctement repris les plans architecte, mais soutient qu'il n'a pas été établi que la SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux de reprise. Toutefois, elle n'a pas examiné et tenu compte selon M. [Z] les comptes rendus de chantier qui relatent très exactement les erreurs commises. - M. [Z] a noté que la société HR CONSEILS était destinataire de ces comptes rendus de chantier, mais pour autant n'a pas corrigé les nombreuses erreurs affectant les plans EXE qu'elle avait établis. - les extraits de comptes rendus de chantier montrent que la mission visa a bien été faite par le maître d'oeuvre d'exécution, contrairement aux affirmation de l'expert judiciaire. En outre, les éventuelles fautes commises par l'équipe de maîtrise d'oeuvre choisie par le maître de l'ouvrage, ne peuvent exonérer la société HR CONSEILS qui assume la responsabilité de ses erreurs et n'a pas mis en cause le maître d'oeuvre d'exécution. - les travaux ont été mis en oeuvre sur la base de plans qui comportaient de nombreuses erreurs. Toutefois, la réception des travaux est intervenue sans plus de réserve, ce qui implique que de nombreux travaux de reprise ont été exécutés, dont le coût est dû par la société HR CONSEILS. - s'agissant des réparations dues, au titre des portes palières inversées, l'expert n'a retenu que 3 portes, mais ce sont 11 portes qui ont été mal implantées sur les plans d'exécution, pour un coût de correction de 10 409,45 €. - s'agissant des hauteurs d'allège R+1, R+2, R+3, 9 fenêtres sont concernées selon M. [Z] et l'expert a relevé la responsabilité du BET qui n'a pas regardé les plans d'architecte. - les travaux du lot gros oeuvre de la société [J] [F] ont été réceptionnés sans réserve, impliquant que le titulaire du lot a repris ses ouvrages, pour une somme évaluée à 6431,85 €. - s'agissant de la descente d'eaux pluviales EP/ trop plein TP au R+3, Mme [V] retient : « l'erreur vient du plan. La faute est une erreur d'écriture de HR CONSEILS ». Après avoir exécuté son ouvrage conformément au plan erroné, les travaux ont néanmoins été réceptionnés sans réserve, cela signifie que la société [J] [F] a rectifié l'erreur commise et a réalisé les travaux nécessaires, pour un montant réclamé de 1461 €. - s'agissant de l'emplacement porte fenêtre PF erroné au R+3 apt 135, des travaux de reprise ont du être exécutés pour 835,90 € suite a une erreur avérée des plans d'exécution. - s'agissant du mur façade/balcon oublié en R+1, Mme [V] a retenu que 'l'erreur a été faite par HR CONSEILS. Le BET n'a pas correctement repris les plans architecte'. Faute de réserve à réception, des travaux de reprise ont bien été assumés par la société la société [J] [F], pour un montant réclamé de 532,20 €. - s'agissant des percements dans la maçonnerie insuffisants pour installer le décor en briquettes de parement, selon Mme [V], la responsabilité de ces percements insuffisants incomberait à la société [J] [F] qui n'aurait pas attendu que le poseur communique les réservations nécessaires. Toutefois, M. [Z] a retenu que la société HR CONSEILS se devait de signaler que les plans ne pourraient être validés que lorsque les cotes des réservations seraient connues, ce qu'elle n'a pas fait. Il lui appartenait d'indiquer que les dimensions des ouvertures seraient à confirmer dans l'attente de la transmission des réservations par le lot concerné. La société [J] [F] a exécuté les travaux conformément aux plans d'exécution établis, et a été contrainte de reprendre son ouvrage pour un coût de 7670,92 €. - la société HR CONSEILS n'a pas retranscrit sur les plans la pente de la toiture de la maison 6 prévue par l'architecte et la société [J] [F] a été contrainte de reprendre ses ouvrages pour un montant de 2 480,60 €. - sur les critiques de Mme [V] à l'égard des prix pratiqués par la société [J] [F], le chiffrage daté du 4 mars 2016 a été établi après un examen complet et minutieux des plans, des constats d'huissier, d'un récapitulatif exhaustif de toutes les erreurs des plans commises par la société HR CONSEIL, en tenant compte d'un taux horaire certifié par l'expert comptable de la société. - le total de l'indemnisation sollicitée est de 29 821,92 €. - les erreurs commises ont entaché la réputation et l'image de la société [J] [F], ainsi que ses relations avec le maître de l'ouvrage et les autres intervenants et son préjudice d'image doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 €. - s'agissant de la garantie de la société ALLIANZ IARD, les conditions générales versées ne sont pas signées par l'assuré, en sorte qu'elles ne peuvent lui être opposées. En outre, le contenu de la clause 9-2-4 est sans rapport avec le litige qui a pour origine des erreurs affectant les plans dressés, c'est-à-dire, des « travaux » mal exécutés. Egalement, les clauses d'exclusions doivent être formelles et limitées, à défaut, elles doivent être invalidées. Sont exclues aussi, au visa de l'article L. 113-1 du code des ASSURANCES, les exclusions vidant la garantie de sa substance. La clause opposée par la société ALLIANZ vide la garantie de sa substance et n'est ni formelle, ni limitée, et la société ALLIANZ IARD devra mobiliser ses garanties au profit de son assuré. - les factures émises par la société HR CONSEILS ne correspondent donc pas à des prestations facturables, compte tenu des multiples erreurs commises. - la demande d'infirmation soutenue à titre d'appel incident par la société HR CONSEILS n'est pas soutenu par l'énonciation de moyens ou critique du jugement. - il y a lieu à compensation, à titre subsidiaire. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2021, la société S.A.R.L. HR CONSEILS a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, 378 du code de procédure civile, 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, l'article L 113-17 du code des ASSURANCES, Vu les pièces versées au débat, Débouter la société [J] [F] et la société ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de POITIERS en ce qu'il a : Dit que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats ; Dit que la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée et parfaitement établie pour un montant de : 29.302 € ; Condamne la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS le montant des honoraires restants dus soit la somme de : 29.302 € ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil; Condamne la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [J] [F] aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 94,36 € T.T.C., ainsi que la charge de l'expertise judiciaire lui incombant, par ailleurs, entièrement ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020. Statuant à nouveau, Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. HR CONSEILS à payer à la société [J] [F] la somme de 1.815,18 € et à la société ALLIANZ la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA [J] [F] à payer à la S.A.R.L. HR CONSEILS la somme de 29.302 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012, date de la mise en demeure; A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA ALLIANZ IARD devra garantir intégralement la S.A.R.L. HR CONSEILS des éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ; Dire et juger nulle et de nul effet la clause d'exclusion édictée à l'article 9.2.4. des dispositions générales ; Dire et juger non opposables à la S.A.R.L. HR CONSEILS les DISPOSITIONS GÉNÉRALES versées aux débats comme ne portant pas les références « Protech 04/04 » ; Dire et juger que la SA ALLIANZ ne rapporte ne rapporte pas les éléments de preuve permettant de solliciter l'application de la clause d'exclusion alléguée; En tout état de cause, Condamner la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ à payer à la S.A.R.L. HR CONSEILS la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d'appel et les frais d'expertise judiciaire de 3.968,18 € ; Débouter la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. HR CONSEILS soutient notamment que : - le montant réclamé correspond au montant de sa prestation impayée. La SA [J] [F] n'a jamais contesté la bonne exécution du travail effectué et a attendu les demandes en paiement de la S.A.R.L. HR CONSEILS courant septembre 2012 pour arguer d'erreurs commises. - si des erreurs de plans ont été commises par la S.A.R.L. HR CONSEILS, c'est en raison de l'inexécution par la maîtrise d'oeuvre de sa mission VISA, ce qui avait été dénoncé par la S.A.R.L. HR CONSEILS, celle-ci n'ayant pas à supporter ces carences. En outre, les erreurs avaient été solutionnées directement avec le propre chef de chantier de la société [J] [F], ce qui explique qu'il n'a pas été nécessaire de formaliser de compte rendu de chantier demandant des reprises et/ou de procès-verbal de réception mentionnant d'éventuelles réserves. - l'expert a indiqué que 'Les comptes rendus de chantier - ceux qui m'ont été transmis par HR CONSEILS - ne relatent pas les erreurs dont la SA [J] [F] accuse le BET', ce qui tendrait à démontrer que 'les choses se sont effectivement réglées en « interne » entre le BET et le chef de chantier'. - certaines rectifications éventuelles à apporter sur les plans bétons avaient été vues directement avec son propre chef de chantier et la S.A.R.L. HR CONSEILS s'adapte à ces demandes et y est particulièrement réactive, ainsi qu'a pu le constater l'expert judiciaire - par exemple - pour la réservation des briquettes. - s'agissant de la réservation des briquettes, sa responsabilité n'est pas engagée puisque l'information sur les réservations des briquettes a été transmise par la société [J] [F] à la société HR CONSEILS le vendredi 25/05/2012. La société HR CONSEILS a modifié ses plans en conséquence et les a envoyés à la Société [J] [F] le mardi 29/05/2012 par mail. Toutefois, la société [J] [F] a fait les travaux des niveaux supérieurs sans prendre en compte les modifications effectuées par la société HR CONSEILS du 29/05/2012, alors même que le démarrage effectif de l'élévation du rez-de-chaussée n'a débuté que le 01/06/2012. - les échanges se faisaient par téléphone, voire par mail comme pour les briquettes, et les chantiers de construction se déroulent toujours comme cela, les ajustements étant permanents. - s'agissant des points n° 9, 14, 15, les plans ont été modifiés par la société HR CONSEILS le 04/09/2012 alors que la maçonnerie du bâtiment n'était montée qu'à 40 % et que le début des élévations est en date du 07/09/2012. Les élévations n'avaient pas encore débuté de sorte qu'aucun surcoût de destruction/reconstruction ne pouvait exister. - au regard des comptes rendus de chantiers, les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre n'ont jamais invoqué d'anomalies imputables à la S.A.R.L. HR CONSEILS ou même à la SA [J] [F]. - la SA [J] [F] n'a jamais apporté la preuve que les erreurs de plans ont été suivies d'exécution et donc de réfection engendrant un surcoût et donc un préjudice. En effet, les problèmes avaient été réglés directement et au moment de la construction, entre la S.A.R.L. HR CONSEILS et le chef de chantier de la SA [J] [F]. - aucune facture n'est produite, ni constat d'huissier, justifiant des coût de réfection avancés. - la SA [J] [F] se constitue une preuve à elle-même en versant au débat ses propres tableaux, une liste de postes établie directement par ses soins et un rapport privé non contradictoire établi à son unique profit, le dire technique de M. [Z] devant être écarté, s'agissant d'un rapport privé établi sans contradiction. - aucun justificatif du moindre retard imputable à la SA [J] [F] n'est produit au débat, tout comme la preuve des surcoûts prétendument supportés par la SA [J] [F]. - aucun justificatif n'est produit, s'agissant du préjudice d'image allégué. - à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la société ALLIANZ est soutenue, dès lors que le contrat d'assurance vise les différents types de responsabilité des ingénieurs et bureaux d'études, et l'exclusion visée est nulle comme vidant le contrat de sa garantie. - l'exclusion ne correspond nullement aux faits de l'espèce puisqu'il convient de rappeler que la société HR CONSEILS est intervenue dans le cadre d'un contrat d'ingénierie et a apporté, en temps et en heure, toutes les modifications nécessaires à l'ouvrage auprès de son donneur d'ordre. La SA [J] [F], dans le cadre du chiffrage de son préjudice, dont il sera rappelé que la concluante conteste l'existence même de celui-ci tout comme l'expert judiciaire, vise des surcoûts liés à des travaux réalisés ou prétendument réalisés suite aux erreurs du BET structure. Alors que ses erreurs ne sont pas démontrées, aucun des préjudices ne résulte de travaux non exécutés qui engendreraient un dommage, comme le prévoit la clause litigieuse qui devrait en outre être formelle, claire et limitée. - hors la nullité de cette clause, elle n'est pas applicable en l'espèce. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/05/2021, la société SA ALLIANZ IARD a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige Vu l'ancien article 1147 du code civil Vu les dispositions particulières signées du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ Au principal, Confirmer le jugement entrepris. Par suite, Constater que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ n'ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige Par conséquent, Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner tous succombants en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision. Subsidiairement et dans l'hypothèse où le jugement entrepris ne serait pas confirmé, Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la S.A.R.L. HR CONSEILS ne sauraient excéder la somme de 1.815, 18 € Constater l'application des franchises du contrat d'assurance conclu par la S.A.R.L. HR CONSEILS à hauteur de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 10.000 ' Par conséquent En tout état de cause, Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner tous succombants en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'. A l'appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que : - seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HR CONSEILS est susceptible d'être soulevée en l'espèce. - seules les garanties « non obligatoires » souscrites auprès de ALLIANZ pourront être mobilisées. - toutefois, au titre des exclusions de garantie, selon l'article 9.2.4 des conditions générales, sont exclues « les responsabilités de l'Assuré en relation avec les travaux qui, prévus ou non au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction, dès lors qu'ils n'ont pas été exécutés, ainsi que les conséquences de cette non-exécution. » Les hypothèses d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux susceptibles d'engager la responsabilité de droit commun de l'entreprise ne sont pas assurées. La compagnie ALLIANZ n'a pas vocation à couvrir le coût des travaux nécessaires à la réalisation conforme de l'ouvrage. - en l'espèce, les demandes de la société [J] [F] sont précisément liées à des travaux qu'elle prétend avoir été contrainte de prendre en charge en raison d'erreurs d'implantation commises par la société HR CONSEILS : portes palières inversées, hauteurs d'allège, ainsi que les autres postes de reprise. - la société [J] [F] prétend avoir « repris ses ouvrages » dans l'optique de leur future réception. Les manquements allégués de la S.A.R.L. HR CONSEILS auraient imposé à la société [J] [F] la réalisation de travaux supplémentaires. Ces travaux nécessaires à la reprise conforme de l'ouvrage sont expressément exclus du cadre du contrat d'assurance conclu. - ces clauses d'exclusions ont d'ailleurs bien été portées à la connaissance de la société HR CONSEILS et il est versé aux débats les dispositions particulières du contrat qui sont bien signées par l'assuré qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales DG PROTECH 04/04. - en pièce n°3 sont versées les conditions générales intitulées DG PROTECH dont la dernière page atteste qu'il s'agit bien de la version 04/04 visée par les dispositions particulières. - Ces exclusions opposées sont parfaitement licites et limitées puisque laissent dans le champ de la garantie les dommages aux existants. - enfin, la clause parfaitement claire est applicable aux faits de l'espèce : les demandes reconventionnelles de la société [J] [F] sont précisément liées à des travaux qu'elle prétend avoir été contrainte de prendre en charge en raison d'erreurs d'implantation commises par la société HR CONSEILS. Elle estime qu'elle a été contrainte de reprendre ses ouvrages de telle sorte qu'ils puissent être réceptionnés. Ses prétentions se rapportent à des travaux qui ont été rendus nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et la clause d'exclusion a vocation à s'appliquer. - sur les montants sollicités, l'expert judiciaire a estimé que la société HR CONSEILS a commis quelques erreurs sur les plans de l'ouvrage litigieux mais n'a retenu sa responsabilité que de manière résiduelle. Les difficultés de chantier trouvent avant tout leur origine dans un défaut d'exécution de la mission VISA confiée à la maîtrise d'oeuvre. L'expert judiciaire n'a pas manqué de relever qu'« aucune preuve concrète n'a été apportée ni par le BET, ni par l'entreprise (sauf pour le point 6 des briquettes)' démontrant que les erreurs de plans ont étés suivies d'exécution. Ainsi, la société [J] [F] n'a jamais établi la réalité des préjudices qu'elle a prétendu avoir subi. - la société [J] [F] entend se prévaloir d'un rapport d'expertise privé rédigé non contradictoirement le 28 février 2019, soit plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de lien entre d'éventuels manquements de la S.A.R.L. HR CONSEILS et l'ensemble des préjudices allégués par la société [J] [F] et s'en est justifiée techniquement. - la responsabilité de la société HR CONSEILS n'est susceptible d'être retenue que partiellement pour les seuls désordres des 'portes palières inversées', dans la mesure où une faute du maçon et de l'architecte est également relevée. Toute condamnation prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. HR CONSEILS ne saurait excéder la somme de 1.815, 18 € retenue par l'expert judiciaire, et la garantie d'ALLIANZ ne saurait être mobilisée pour toute demande reconventionnelle formulée à l'encontre de la société HR CONSEILS en deçà de ce seuil d'un montant de 2.500 €, puisque les dispositions particulières du contrat d'assurance conclu auprès de la Compagnie ALLIANZ (anciennement AGF) prévoit une franchise à hauteur de '10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 10 000 €'. Les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ ne pourront qu'être rejetées. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité aux débats du rapport technique de M. [Z] : En l'espèce, le tribunal a 'dit que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats'. L'article 16 du code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement. Toutefois, une telle pièce ne sera pas écartée des débats, dès lors qu'elle a été versée et contradictoirement débattue, sa force probante étant à apprécier par la juridiction du fond au regard - nécessairement - des autres pièces et éléments venant - ou pas - la carroborer. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur l'engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. HR CONSEILS et l'indemnisation de la société SA [J] [F] : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société [J]-[F] s'est vu confier par la société NEXITY la réalisation du lot n°1 « Gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier comportant 11 maisons d'habitation et 47 logements collectifs, situés : [Adresse 3] dans le cadre d'un marché à forfait qui prévoyait au cahier des charges particulières : '3.3.2. Étude béton armé : Le dimensionnement des ouvrages et les armatures sont déterminés par l'étude de béton armé. L'étude est faite sous la responsabilité et pour le compte de l'entreprise par le Bureau d'Études Béton de son choix dûment agréé'. En conséquence et par un contrat signé le 29 mars 2012, la société [J] [F] a confié à la société HR CONSEILS les calculs de structure et la réalisation des plans nécessaires à la réalisation du lot gros oeuvre de cette opération, la mission confiée étant ainsi précisée : 'ARTICLE 2 : Contenu de la mission : EXE : plan d'exécution du projet (éléments béton armé). ARTICLE 3 : Fourniture de documents : EXE : le bureau d'études fournira aux différents intervenants tous les documents nécessaires à l'exécution des travaux (...) ARTICLE 4 : Durée : Le bureau d 'études suivra le planning de plan établi en accord avec le Maître d'ouvrage, sous réserves d'avoir en sa possession tous les documents nécessaires à la réalisation de sa prestation : - Plans d'Architecte (Phase EXE) 3 - Plans réservation des corps d'états secondaires - Étude de sol (y compris étude complémentaire demandée sur la stabilité des talus)'. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société [J]-[F] soutient que sa contractante aurait commis diverses erreurs dans la rédaction de ses plans, l'ayant conduite à procéder à ses frais à divers travaux de correction dont elle réclame la prise en charge sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du défaut de conseil. Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire : '-Récapitulatif des erreurs et comparatif 2012 et 2016 : On le voit : les estimations de 2016 sont faites à partir des plans. On peut supposer que les erreurs énoncées en 2012 sont plus probables et réalistes car proches de l'exécution des travaux. - le tarif horaire: Coût horaire élevé : 4540 euros Une attestation de M. A [O], du cabinet d'expertise comptable SE2C confirme que les coûts de Main d'oeuvre de l'entreprise pour les exercices 2010/2011 et 2012 sont de 45,50 euros. Il n'est pas précisé sur l'attestation du cabinet comptable, à quel personnel correspond ce prix. - les charges sociales patronales : même remarque - les frais généraux : Il n'est pas précisé à quoi ils correspondent. Les contacts entre le SET et le chef de chantier : La SA [J] [F] -hormis le problème de briquettes- ne fournit pas de documents relatant ses difficultés avec le BET pendant le chantier. Elle indique la liste des erreurs sur ce chantier et sur d'autres... seulement en septembre, pour justifier du non paiement des honoraires au BET. Les Comptes rendus de chantier -ceux qui m'ont étés transmis par HR Conseils - ne relatent pas les erreurs dont la SA [J] [F] accuse le BET. Ce qui est surprenant mais qui tendrait à prouver que les choses se sont effectivement réglées en « interne » entre le BET et le chef de chantier. - Les portes palières inversées : Constat : Les plans des niveaux RDC R+1 R+2 R+3 présentent effectivement des erreurs concernant le sens d'ouverture de certaines portes palières. Les plans béton comportent des cotes précises (exp : 0.93x102.5). Ce qui prouve que les réservations lui ont bien été transmises par le menuisier, mais il n'est pas possible de vérifier les dates. (Ces documents ne m'ont pas été fournis) On ne sait donc pas si le BET s'est basé sur les réservations du menuisier, sans vérifier les plans archi. Coût estimé par l'entreprise [J] [F] : Les estimations en temps passé entre la liste de 2012 et la liste de 2016 sont extrêmement différentes. On observe un écart de 154.5 heures. On peut faire la même remarque par rapport au nombre de portes à reprendre. De 3 en 2012 elles sont passées à 11 en 2016. Conclusion /responsabilité /Proposition de l'expert : Proposition/Expert : C'est une erreur dont l'origine est incontestablement le BET. Mais elle est aussi due à l'absence de mission VISA. Cependant, tous avaient à vérifier les sens d'ouverture de portes. - Le BET a pris l'initiative de noter les sens d'ouverture dans les voiles- ce qui n'est pas le cas pour tous les BET. Il doit donc assumer les erreurs, quand et si il y a travaux de réfection. Ce qui est toute la difficulté de compréhension de ce chantier. Le maçon doit vérifier la conformité avec les plans architecte avant pose des huisseries et coulage. Le maître d'oeuvre devait vérifier lui aussi dans le cadre de la mission EXE ou VISA Personne n'a donc contrôlé la concordance des plans archi et béton et ceci sur tous les niveaux du bâtiment, et tout le long de la durée du chantier. Proposition de l'expert : 1815,18 € pour 3 portes. Hauteurs d'allèle R+1 R+ Le BET n'a pas regardé les plans architecte. Il est donc celui qui a fait les erreurs. - L'entreprise n'a pas vérifié, ni le Maître d'oeuvre. Conclusion /responsabilité /Proposition de l'expert : La modification a eu lieu pendant la période des élévations du R+2, donc il aurait fallu casser les allèges. On peut supposer que les 3 erreurs du RDC ont étés vues à ce moment ''' Quant au R+3 on imagine que même sans modification de plan, elles ont étés faites avant son élévation. Aucune remarque à ce propos sur les CR de chantier .... Aucune preuve n'a été donnée par le BET que le chef de chantier a corrigé de lui-même avant travaux. Il n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés sur les devis de réfection, etc La SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection, etc...) Je propose donc de ne pas retenir ces erreurs. Descente Eaux EP Constat : Le plan du R+3 présente effectivement des erreurs. Plus précisément une ambiguïté Sur le plan, le détail nommé « A » devait être « B » Conclusion / responsabilité : L'erreur vient du plan. La faute est une erreur d'écriture de HR Conseils. Cependant, puisqu'il y avait ambiguïté, le maçon qui a effectué les percements a forcément été interpellé et il a du interroger le chef de chantier. Il est peu probable qu'il ait effectué les travaux sans regarder le détail altimétrique figurant à côté. Aucune remarque à ce propos sur les CR de chantier Aucune preuve n'a été donnée par le BET que le chef de chantier a corrigé de lui-même avant travaux. Il n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés sur les devis de réfection, etc...) La SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection, etc...) Je propose donc de ne pas retenir ces erreurs. Emplacement porte fenêtre PF erroné au R+3 Constat I Localisation : L'emplacement de la porte fenêtre ne correspondait pas au plan architecte sur le plan béton. Il y a eu un « copié- collé » avec les étages du dessous. Le plan HR Conseil a été modifié le 4 septembre, Conclusion provisoire /responsabilité : L'erreur a été faite par HR Conseil. Le BET n'a pas correctement repris les plans architecte. L'entreprise n'a pas vérifié, ni le Maître d'oeuvre. Aucune remarque à ce propos sur les CR de chantier Aucune preuve n'a été donnée par le BET que le chef de chantier a corrigé de lui-même avant travaux. Il n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés sur les devis de réfection, etc...) La SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection, etc...) Je propose donc de ne pas retenir cette erreur. Mur façade /balcon oublié au R+ Constat / Localisation : appartement 112 effectivement sur les plans R+1 et R+2 du BET, les murs des balcons sont oubliés. Sur le plan architecte figure un mur de retour sur le côté du balcon. Modifications sur plan Le 4 juillet 2012 le plan a été modifié. Sur le compte rendu de chantier, n° 15 du 5 juillet, on note que le 1er étage est achevé à 100%. On peut donc imaginer que le complément de mur a été effectué après la fin des élévations. Le mur du R+2 n'est pas concerné, car corrigé avant. Aucune remarque à ce propos sur les CR de chantier Aucune preuve n'a été donnée par le BET que le chef de chantier a corrigé de lui-même avant travaux. Il n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés sur les devis de réfection, etc...) La SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection, etc...) Je propose donc de ne pas retenir cette erreur. Percements dans la maçonnerie insuffisants pour installer le décor en briquettes de parement Les plans bétons sont faits, avec une réservation de 4cm, c'est-à-dire pour des enduits, (avec 2 cm de chaque côté) Le Maître d'oeuvre qui fait le compte rendu demande d'attendre le croquis de l'entrepreneur qui posera les briquettes avec l'épaisseur exacte. 1-HR Conseil ne doit pas changer ses plans avant confirmation de l'épaisseur exacte des briquettes. 2- [J] [F] ne peut commencer les élévations où sont logées les baies. 31 mai CR 11 Les élévations du RDC sont faites à 20% H!! Alors que le démarrage devait avoir lieu le 1er juin. Donc le chantier est en avance... Le BET HR CONSEIL Il savait depuis le CR 9 du 10 mai qu'il fallait attendre ces réservations pour effectuer les corrections. Donc les plans ne pouvaient pas être modifiés avant. Il a reçu les indications pour les réservations le vendredi 25 mai, puis il a transmis les modifications très rapidement, le mardi 29. Conclusion /responsabilité : La responsabilité revient à l'entreprise [J] [F]. Elle savait tout autant que le BET HR Conseil - depuis le CR 9 du 10 mai qu'il fallait attendre les réservations du poseur, comme spécifié à plusieurs reprises sur les CR de chantier. Les plans ne sont donc pas faux Cependant, le 31 mai les élévations étaient déjà à 20%. Cela veut dire que l'entreprise a débuté les élévations du RDC avant la date prévue. Elle a donc commencé les élévations sans attendre les plans modifiés, qui ont étés communiqués le 29 mai. Le démarrage étant prévu le 1er juin, il était encore temps de prévoir la bonne largeur de baies. Par ailleurs, l'entreprise ayant commencé les travaux elle aurait aussi pu arrêter, mais visiblement les travaux ont continué... Elle est donc totalement responsable - sauf preuves contraires- et ne peut donc prétendre à un dédommagement. Il s'agit d'une des rares remarques figurant sur les CR de chantier et de fourniture de mails échangés entre les protagonistes.... Le BET a corrigé les plans comme il devait le faire. Je propose donc de ne pas retenir cette erreur. Maisons - erreur de pente Constat : Sur les plans architecte, la maison 6 -îlot B- est dotée d'une toiture à une pente. Son équivalent sur l'îlot A est dotée d'un toit à 2 pentes. Le BET a dû faire un « copier-coller» sans vérifier. Conclusion / responsabilité : L'erreur de plan a été faite par HR Conseil. Le BET n'a pas correctement repris les plans architecte. Sauf preuve contraire - car peu d'élément de vérification m'ont été fournis - on peut supposer que l'entreprise n'a pas vérifié, ni le Maître d'oeuvre. Conclusion Comme je le précisais en début de rapport, il faut déplorer le fait que la mission VISA n'a pas été effectuée correctement, comme le déplorait le BET... Le BET HR CONSEILS a fait de nombreuses erreurs sur les plans. Aucune preuve concrète n'a été apportée ni par le BET, ni par l'entreprise (sauf pour le point 6 des briquettes) démontrant que les erreurs de plans ont étés suivies d'exécution et donc de réfection. (Sauf une partie des portes palières, reconnue par le BET)' Il résulte de ces constatations particulièrement précises et circonstanciées que les plans effectivement réalisés par la S.A.R.L. HR CONSEILS comportaient un certain nombre d'erreurs, cela même si, comme l'indique le document établi par M. [Z], 'il est également à préciser que les erreurs alléguées par l'entreprise [J] [F] et objet de l'expertise n'ont pas été évoquées de manière explicite dans ces comptes-rendus (de chantier)'. Ces constatations ne sont pas utilement contredites par les pièces versées, et notamment la note de M. [Z], établie le 28/02/2019 uniquement sur pièces. Ces erreurs établies et retenues engagent en conséquence la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. HR CONSEILS sur les points suivants, étant relevé qu'une condamnation indemnitaire ne peut intervenir qu'au titre de la réparation d'un préjudice établi, en lien causal avec une faute contractuelle retenue : * Les portes palières inversées : 3 portes palières inversées seront retenues au regard des conclusions de l'expert judiciaire et du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [U], huissier de justice, le 21/11/2012 versé aux débats. La société SA [J] [F] n'établit pas à l'examen des pièces des débats que cette erreur portait sur 11 portes. En conséquence, il convient de retenir que l'inversion de 3 portes a généré un travail supplémentaire pour la société SA [J] [F] qui doit être indemnisé à ce titre pour un montant de 1.815,18 €, tel que retenu par l'expert judiciaire et le tribunal, avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 12 octobre 2020. * Hauteurs d'allèle R+1 R+ : si la responsabilité du BET est engagée à ce titre, l'expert retient justement que la société SA [J] [F] ne rapporte pas aux débats la preuve des éventuels travaux 'écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection' qu'elle aurait du engager à ce titre, alors qu'elle réclame paiement de la somme de 6431,85 €. Sur ce point, la note technique établie à la demande de la société SA [J] [F] par M. [Z] n'apporte aucune précision utile. Le fait que les travaux aient été réceptionnés sans réserve par le maître de l'ouvrage ne permet pas par lui-même d'établir que des frais de travaux de reprise auraient été exposés, dès lors qu'il n'est pas démontré que les plans erronés auraient été effectivement mis en oeuvre. Faute d'établir son préjudice sur ce point, la société SA [J] [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement rendu. * Descente Eaux EP L'engagement de la responsabilité de la S.A.R.L. HR CONSEILS doit être retenue sur ce point, compte tenu de son erreur d'écriture retenue par l'expert. Toutefois, la société SA [J] [F], ne démontre pas aux débats le préjudice qu'elle soutient avoir subi, pour un montant de 1461 €, faute de démontrer la réalité des travaux de réfection qu'elle aurait supportés en ne versant pas sur ce point d'écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection. Le fait que les travaux aient été réceptionnés sans réserve n'emporte pas justification de ces travaux puisqu'il n'est pas démontré qu'elle ait effectivement été contrainte à un surcroît d'activité de réparation sur ce point. Faute d'établir son préjudice, la société SA [J] [F] doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par confirmation du jugement rendu. *Emplacement porte fenêtre PF erroné au R+3 La S.A.R.L. HR CONSEILS a sur ce point engagé sa responsabilité dès lors que l'expert judiciaire caractérise une erreur de 'copié-collé' relatif à l'emplacement de la porte fenêtre ne correspondait pas au plan architecte sur le plan béton, cela même si le plan HR Conseil a été modifié le 4 septembre, Toutefois, là encore, la société SA [J] [F] n'a pas donné de preuves des éventuels travaux de réfection (écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection, etc...) qu'elle soutient avoir supportés et ne justifie donc pas de son préjudice sur ce point. Elle doit être en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par confirmation du jugement rendu. * Mur façade /balcon oublié au R+ Il est établi que la S.A.R.L. HR CONSEILS avait effectivement oublié ces murs sur ses plans, corrigés le 4 juillet 2012. Si cette erreur engage la responsabilité du bureau d'étude, la société SA [J] [F] ne rapporte pas, au regard des pièces qu'elle verse et comme le retient l'expert judiciaire, la preuve des travaux qu'elle soutient avoir dû effectuer à ce titre, alors qu'elle réclame le paiement d'une somme de 522,20 €. Le fait que les travaux aient été réceptionnés sans réserve n'emporte pas à lui seul justification de ces travaux puisqu'il n'est pas démontré qu'elle ait effectivement été contrainte d'effectuer une prestation supplémentaire, s'agissant de la construction de murs qui lui incombait dans le cadre de son contrat, ni qu'un retard ait été pris à ce titre. Elle doit être en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, faute de la démonstration de son préjudice et par confirmation du jugement rendu. * Maisons - erreur de pente Il est établi que la S.A.R.L. HR CONSEILS a commis une erreur sur ces plans, par copier-coller, sans reprendre correctement les plans d'architecte. Toutefois, la société SA [J] [F] ne rapporte pas la preuve des travaux de réfection qu'elle soutient avoir dû réaliser pour un montant de 2480,60 €. Elle doit être en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, faute de la démonstration de son préjudice et par confirmation du jugement rendu. * S'agissant enfin des percements dans la maçonnerie insuffisants pour installer le décor en briquettes de parement, Il doit être retenu sur ce point que l'information sur les réservations des briquettes a été transmise par la société [J] [F] à la société HR CONSEILS le vendredi 25/05/2012. Or, la société HR CONSEILS a modifié ses plans en conséquence et les a envoyés très rapidement par mail à la société [J] [F] le mardi 29/05/2012. Toutefois, la société [J] [F] a entrepris les travaux des niveaux supérieurs sans prendre en compte les modifications effectuées par la société HR CONSEILS du 29/05/2012, alors même que le démarrage effectif de l'élévation du rez-de-chaussée n'a débuté que le 01/06/2012. Dès le 31 mai, les élévations étaient déjà à 20%, l'entreprise ayant débuté les élévations du RDC avant la date prévue, sans attendre les plans modifiés. Il ne peut être reproché dans ces circonstances à la société HR CONSEILS un manquement à son devoir de conseil et seule la société [J] [F] doit être considérée responsable des désordres qu'elle dit avoir dû réparer pour un montant de 7 670,92 €. La société SA [J] [F] doit être en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, faute d'engagement de la responsabilité de la société HR CONSEILS sur ce point, par confirmation du jugement rendu. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu au bénéfice de la société SA [J] [F] le paiement d'une somme de 1815,18 €, le surplus de ses demandes étant écarté. En outre, la société SA [J] [F] ne justifie par aucune pièce du préjudice d'image qu'elle allègue avoir subi. Il est à remarquer que la réception du chantier est intervenue selon son propos sans réserves et elle ne justifie ni d'un retard dont la responsabilité aurait incombé à la société HR CONSEILS et qui aurait été sanctionné, ni de la perte de marchés ou chantiers postérieurs. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Sur la garantie de la société SA ALLIANZ IARD : La société SA ALLIANZ IARD verse aux débats les dispositions particulières du contrat qui sont bien signées par l'assuré avec la mention 'bon pour accord', aux termes desquelles la société S.A.R.L. HR CONSEILS reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales DG PROTECH 04/04. Figure à ces dispositions la clause d'exclusion 9.2.4 qui stipule :' les désordres affectant les responsabilités de l'Assuré en relation avec les travaux qui, prévus ou non au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction, dès lors qu'ils n'ont pas été exécutés, ainsi que les conséquences de cette exécution'. S'il n'y a pas lieu de retenir la nullité de cette clause suffisamment claire et formelle et qui ne vide pas le contrat de sa substance, il y a lieu par contre d'observer qu'elle consiste à exclure de la garantie la couverture des désordres en relation avec des travaux qui n'aurait pas été exécutés, ainsi que les conséquences de cette inexécution. Or, en l'espèce, la demande indemnitaire de la société SA [J] [F] ne porte pas sur des désordres consécutifs à des travaux qui n'auraient pas été exécutés. Il n'existe pas en l'espèce d'absence d'exécution de travaux de la part de la société S.A.R.L. HR CONSEILS, celle-ci étant condamnée au paiement du coût des travaux nécessaires à la réparation des conséquences de la mauvaise exécution de sa prestation d'étude,au titre des 3 portes palières inversées,et il n'y a pas lieu à application de cette clause d'exclusion, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point, la société SA ALLIANZ IARD devant sa garantie à la société S.A.R.L. HR CONSEILS. Par contre, le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ prévoit une franchise à hauteur de '10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 10.000 €'. Il n'est pas discuté qu'une telle franchise est opposable à l'assuré mais aussi aux tiers. En conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement in solidum de la société SA ALLIANZ IARD pour un montant de condamnation de 1815,18 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 12 octobre 2020, puisque cette somme, en principal et intérêts, est inférieure au montant de la franchise contractuelle. Sur la créance de la société S.A.R.L. HR CONSEILS : Il est établi par les productions et le rapport d'expertise judiciaire que la société S.A.R.L. HR CONSEILS a effectivement rempli la mission contractuelle qui lui était confiée, en dépit de quelques erreurs dont l'une seule a porté à la société SA [J] [F] un préjudice modeste. Elle est en conséquence légitime à réclamer le paiement de sa créance contractuelle, dès lors que seul un acompte de 5.980 € T.T.C. a été payé par la société SA [J] [F]. La société S.A.R.L. HR CONSEILS justifie avoir édité le 26 avril 2012 une facture 071-2 à échéance le 20 juin 2012 pour le montant de 11.960,00 € T.T.C. Le 29 mai 2012, une facture 101-3, à échéance le 20/07/2012, a été adressée à la SA [J] [F] pour le montant de 8.372,00 € T.T.C. Le 28 juillet 2012, une facture 162-5, à échéance le 20/09/2012, a été adressée à la SA [J] [F] pour le montant de 5980,00 T.T.C. Le 30 août 2012, la facture 187-7, à échéance le 20/10/2012, a été adressée à la SA [J] [F] pour le montant de 2.392,00 € T.T.C. Enfin, le 28 septembre 2012, la facture 215-8, à échéance le 20/11/2012, a été adressée à la SA [J] [F] pour le montant de 598,00 € T.T.C. Or, la SA [J] [F] ne justifie du paiement d'aucune de ces factures, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société S.A.R.L. HR CONSEILS le montant des factures restant dues, soit la somme de 29 302 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012, date de la mise en demeure. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et la compensations entre les sommes objets de condamnations respectives. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SA [J] [F]. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LE LAIN, avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum la société SA [J] [F] et la société SA ALLIANZ, celle-ci conservant la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel, à payer à la société S.A.R.L. HR CONSEILS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance à la société S.A.R.L. HR CONSEILS a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'exécution était de plein droit, la procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - Dit que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats. - Condamné la société S.A.R.L. HR CONSEILS à payer à la société SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020. Statuant à nouveau de ces chefs, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport technique de M. [Z]. DIT que la clause d'exclusion invoquée par la SA ALLIANZ IARD a vocation à s'appliquer. RETIENT l'application de la franchise contractuelle de la société SA ALLIANZ IARD à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2 500 € et un maximum de 10.000 €, et DIT n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la société SA ALLIANZ IARD à payer à la société SA [J] [F] la somme de 1.815,18 €, inférieure au montant de la franchise. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SA [J] [F] à payer à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DIT que la société SA ALLIANZ IARD conservera la charge de ses propres frais non répétibles de première instance et d'appel. CONDAMNE la société SA [J] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître LE LAIN, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,