AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fichaux Industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que, depuis son engagement au service de la société Fichaux Industries au mois de juillet 1990, M. X..., mécanicien d'entretien, avait toujours travaillé de nuit, ce qui lui ouvrait droit à diverses primes; que, par lettre du 29 mai 1992, la société lui a notifié sa décision de l'écarter de l'équipe travaillant la nuit et de l'affecter pendant trois mois, à titre probatoire, à un poste de travail comportant un horaire de jour; que faisant valoir qu'il avait subi du fait de cette mesure une perte de rémunération, M. X... a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que la société Fichaux Industries fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Lille, 14 juin 1993) de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, de primes de nuit et de primes de panier, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits qui ont été à l'origine du changement d'affectation du salarié et qui n'étaient pas contestés par lui, étaient des manquements à ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles
L. 122-41 et
L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles
L. 122-34 et
L. 122-40 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que, par sa lettre du 29 mai 1992, l'employeur avait soumis le salarié à une mesure probatoire et n'avait fait qu'user de son pouvoir de modifier l'horaire de travail, élément non substantiel du contrat d'un salarié, susceptible d'être affecté indifféremment à une équipe de jour ou à une équipe de nuit; qu'en assimilant à tort cette mesure provisoire et probatoire à une sanction disciplinaire et en retenant, en outre, que l'employeur avait eu l'intention de supprimer à l'intéressé des avantages liés à l'horaire de nuit, tels que prévus au contrat d'embauche, alors que la diminution de rémunération invoquée par M. X... résultait seulement du changement intervenu dans son horaire et dans les conditions d'exécution de son travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles
L. 122-40 et
L. 122-42 du Code du travail,
1134 et
1156 du Code civil et
455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il appartenait au juge prud'homal d'apprécier si les faits reprochés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est abstenu d'examiner les fautes reprochées à M. X... ;
qu'il a condamné la société Fichaux Industries à payer les sommes litigieuses sans prononcer l'annulation formelle de la décision d'affectation temporaire qu'elle avait prise; qu'il a retenu l'absence de convocation à un entretien préalable, sans préciser en quoi cette irrégularité était de nature à vicier la mesure prise et alors qu'il était constant et non discuté que le salarié avait eu la possibilité de présenter ses observations dans le cadre d'un entretien du 25 mai 1992; qu'il s'est abstenu de vérifier si, comme l'employeur le soutenait, l'article 10 du règlement intérieur lui donnait le pouvoir de fixer les horaires de travail en respectant les procédures légales et conventionnelles applicables et d'imposer sa décision aux membres du personnel concernés; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles
L. 122-41,
L. 122-43,
L. 122-34 du Code du travail,
5,
12 et
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir que, pour décider de changer l'intéressé d'affectation, l'employeur s'était fondé sur des agissements de celui-ci, par lui considérés comme fautifs, le conseil de prud'hommes a justement retenu que sa décision s'analysait en une sanction disciplinaire ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que cette sanction n'avait pas été précédée d'une convocation à un entretien préalable et qu'elle avait pour effet d'entraîner une diminution de certains éléments de la rémunération de l'intéressé, il a exactement décidé qu'elle était irrégulière en la forme et qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fichaux Industries aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fichaux Industries à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.