INPI, 6 janvier 2017, 2015-5410

Mots clés décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · publicité · produits · publication · organisation · automobile · voyages · véhicules · publicitaires · risque · diffusion · enregistrement · presse · service · routière · CLUB

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-5410
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE ; MOBILITE CLUB DE FRANCE
Numéros d'enregistrement : 3986382 ; 4218256
Parties : AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE / AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION ASSOCIATION DE DROIT LOCAL REGIE PAR LES ARTICLES 21 à 79 DU CODE CIVIL LOCAL

Texte

OPP 15-5410 / PVA Le 06/01/2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



L’association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION (association de droit local régie par les articles 21à 79 du code civil) a déposé, le 15 octobre 2015, la demande d’enregistrement n°4 218 256 portant sur le signe verbal MOBILITE CLUB DE FRANCE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; services de revues de presse ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; informations et conseils commerciaux en matière automobile ; courriers publicitaires ; diffusion et distribution d'échantillons ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique/télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Consultations dans le domaine de l'assurance ; opérations d'assurance ; renseignements en matière d'assurance ; établissements de devis ; assurances dans le domaine des voyages ; Entretien de véhicules ; informations en matière de réparation automobile ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; échanges d'informations par réseau informatique mondial ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; Informations en matière de transports ; informations en matière de sécurité routière ; informations en matière de trafic ; assistance en cas de panne de véhicules ; prestations touristiques (agence de voyages) ; organisation de croisières/d'excursions touristiques ; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums, ayant notamment trait à la sécurité routière, à la conduite, à la sécurité routière, à l'évolution de l'automobile et des moyens de transport ; organisation de forums de discussion ou de groupes de travail liés notamment aux domaines précités ; formation professionnelle ; prévention du risque routier (formation) ; informations en matière d'éducation routière quant au comportement sur la route ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; rédaction, publication et diffusion de livres, revues, journaux, brochures, DVD ; rédactions d'articles (à caractère non publicitaire) et publication électronique ; réservation de places de spectacles ; organisation de jeux concours ; Contrôle technique de véhicules ; Consultations dans le domaine juridique ; renseignements d'ordre juridique. »

Le 9 décembre 2015, l’Association AUTOMIBOLE CLUB DE FRANCE (association de la loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE déposée le 27 février 2013 et enregistrée sous le n°3 986 382.

Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules, automobiles ; pièces détachées pour véhicules, Services de publicité ; diffusion d'annonces et de matériels publicitaires ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; relations presse ; marketing ; supervision et soutien d'associations ou de clubs se consacrant à la promotion de l'univers automobile (conseils en organisation et direction des affaires) ; manifestations à buts commerciaux ou de publicité, visant à promouvoir l’univers automobile ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; Organisation et planification de voyages ; réservation de places de voyages ; services de location et/ou de prêt d'automobiles, notamment d'automobiles anciennes et de collection ; service de location de voitures de courses ; organisation d'excursions dans le cadre de manifestations automobiles ; visites touristiques liées à une manifestation automobile ; Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ; publication de livres liés aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de collection ; publication de revues électroniques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de collection ; organisation d'expositions, de séminaires, de conférences et de colloques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de collection ; organisation de compétitions automobiles, organisation de rallyes automobiles, organisation et conduite de journées de courses automobiles ; services de formation de conducteurs ; cours donnés à des conducteurs ; formations en matière de conduite et de manipulation d'un véhicule ; formations en matière de pilotage d'un véhicule ; Services d'une association visant à promouvoir l'univers automobile, à savoir : services de promotion et de défense des intérêts de ses adhérents. »

L'opposition a été notifiée, le 17 décembre 2015 à la déposante sous le n°15-5410. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai de deux mois.

Suite à des demandes conjointes, la procédure a été suspendue pendant une durée de six mois.

La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 14 novembre 2016, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT

L’opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L’opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’opposante conteste l’argumentation de l’Institut sur une partie des produits et services.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et services en cause, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; services de revues de presse ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; informations et conseils commerciaux en matière automobile ; courriers publicitaires ; diffusion et distribution d'échantillons ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique/télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Consultations dans le domaine de l'assurance ; opérations d'assurance ; renseignements en matière d'assurance ; établissements de devis ; assurances dans le domaine des voyages ; Entretien de véhicules ; informations en matière de réparation automobile ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; échanges d'informations par réseau informatique mondial ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; Informations en matière de transports ; informations en matière de sécurité routière ; informations en matière de trafic ; assistance en cas de panne de véhicules ; prestations touristiques (agence de voyages) ; organisation de croisières/d'excursions touristiques ; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums, ayant notamment trait à la sécurité routière, à la conduite, à la sécurité routière, à l'évolution de l'automobile et des moyens de transport ; organisation de forums de discussion ou de groupes de travail liés notamment aux domaines précités ; formation professionnelle ; prévention du risque routier (formation) ; informations en matière d'éducation routière quant au comportement sur la route ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; rédaction, publication et diffusion de livres, revues, journaux, brochures, DVD ; rédactions d'articles (à caractère non publicitaire) et publication électronique ; réservation de places de spectacles ; organisation de jeux concours ; Contrôle technique de véhicules ; Consultations dans le domaine juridique ; renseignements d'ordre juridique. » Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules, automobiles ; pièces détachées pour véhicules, Services de publicité ; diffusion d'annonces et de matériels publicitaires ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; relations presse ; marketing ; supervision et soutien d'associations ou de clubs se consacrant à la promotion de l'univers automobile (conseils en organisation et direction des affaires) ; manifestations à buts commerciaux ou de publicité, visant à promouvoir l’univers automobile ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; Organisation et planification de voyages ; réservation de places de voyages ; services de location et/ou de prêt d'automobiles, notamment d'automobiles anciennes et de collection ; service de location de voitures de courses ; organisation d'excursions dans le cadre de manifestations automobiles ; visites touristiques liées à une manifestation automobile ; Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ; publication de livres liés aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de collection ; publication de revues électroniques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de collection ; organisation d'expositions, de séminaires, de conférences et de colloques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de collection ; organisation de compétitions automobiles, organisation de rallyes automobiles, organisation et conduite de journées de courses automobiles ; services de formation de conducteurs ; cours donnés à des conducteurs ; formations en matière de conduite et de manipulation d'un véhicule ; formations en matière de pilotage d'un véhicule ; Services d'une association visant à promouvoir l'univers automobile, à savoir : services de promotion et de défense des intérêts de ses adhérents. » CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de revues de presse ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; informations et conseils commerciaux en matière automobile ; courriers publicitaires ; diffusion et distribution d'échantillons ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique/télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; prestations touristiques (agence de voyages) ; organisation de croisières/d'excursions touristiques ; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums, ayant notamment trait à la sécurité routière, à la conduite, à la sécurité routière, à l'évolution de l'automobile et des moyens de transport ; organisation de forums de discussion ou de groupes de travail liés notamment aux domaines précités ; formation professionnelle ; prévention du risque routier (formation) ; informations en matière d'éducation routière quant au comportement sur la route ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; rédaction, publication et diffusion de livres, revues, journaux, brochures, DVD ; rédactions d'articles (à caractère non publicitaire) et publication électronique ; organisation de jeux concours ; renseignements d’ordre juridique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, la déposante ne saurait invoquer l'appartenance des services et produits à des classes différentes de la classification ; Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des services et produits en cause. CONSIDERANT que, dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’opposante présente des arguments de nature à démontrer la similarité des services d’ « assurances dans le domaine des voyages ; assistance en cas de panne de véhicules ; informations en matière de sécurité routière » à certains des services de la marque antérieure invoquée ; Que ces arguments ne sont pas contestés par la déposante. CONSIDERANT que les services d’ « entretien de véhicules ; informations en matière de réparation automobile ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; contrôle technique de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules, automobiles, pièces détachées pour véhicules » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds et que les premiers nécessitent le recours aux seconds pour leur réalisation ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par l’opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure ont été démontrées. CONSIDERANT que les services d’ « Informations en matière de transports » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation et planification de voyages » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers sont l’objet des seconds et que les seconds nécessitent le recours aux premiers pour leur réalisation ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que le service de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée qui s’entend de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié n’appartient pas à la catégorie générale du service de « diffusion d’annonces et de matériels publicitaires » qui s’entend de publication et de diffusion de matériel et campagnes publicitaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient l’opposante. CONSIDERANT que les services de « consultations dans le domaine de l’assurance ; opérations d’assurance ; renseignements en matière d’assurance ; établissements de devis » qui consistent en des prestations spécifiques d’assurance n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée qui portent sur la stratégie commerciale des entreprises ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient l’opposante ; Qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, contrairement à ce que réitère l’opposante dans ses observations suite au projet de décision, ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « organisation et planification de voyages ; services de location et/ou de prêt d’automobiles, services de location de voitures de courses, organisation d’excursions dans le cadre de manifestation automobiles » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l'emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu'il ne saurait suffire que dans le cadre de la prestation des services de la marque antérieure des services d’assurance soient également proposés, ce qui n'est au demeurant pas démontré, pour les déclarer complémentaires et dès lors similaires, dès lors que les services en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif ; Qu’en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaire aux « opérations d’assurance » un grand nombre de services compte tenu de l’usage extensible des assurances ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; échanges d'informations par réseau informatique mondial ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services techniques de télécommunication, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « location de temps et d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaitre une marque dans tous les domaines de la vie des affaires ; Qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « publication de revues électroniques liées aux véhicules » de la marque antérieure invoquée ; Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services de la demande d’enregistrement contestée puissent être utilisés pour les services de la marque antérieure ; Qu’en effet, en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaire de nombreux produits et services du seul fait que l’accès à un réseau de télécommunications sont utilisés alors même que ces domaines tendent à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaine de l’activité économique des plus distincts ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que réitère l’opposante dans ses observations suite au projet de décision, les services d’« informations en matière de trafic » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation de compétitions automobiles, organisation de rallyes automobiles, organisation et conduite de journées de courses automobiles ; services de formation de conducteurs ; cours donnés à des conducteurs ; formations en matière de conduite et de manipulation d’un véhicule » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l'emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation et planification de voyages » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l'emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que réitère l’opposante dans ses observations suite au projet de décision, le service de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation et planification de voyages ; réservation de places de voyages ; organisation d’excursions dans le cadre de manifestations automobiles ; visites touristiques liées à une manifestation automobile » de la marque antérieure qui visent la préparation et la gestion des voyages et sont proposés principalement par des agences de voyage, dès lors que la prestation des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers et inversement, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « consultations dans le domaine juridique ; renseignements d’ordre juridique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « supervision et soutien d’associations ou de clubs se consacrant à la promotion de l’univers automobile (conseils en organisation et direction des affaires) ; services d’une association visant à promouvoir l’univers automobile, à savoir : services de promotion et de défense des intérêts de ses adhérents » de la marque antérieure invoquée, dont rien n’indique qu’ils aient un objet juridique, dès lors que la réalisation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds et inversement ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOBILITE CLUB DE FRANCE, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de quatre termes ;

Que les signes ont en commun un premier terme évoquant le déplacement (MOBILITE pour le signe contesté / AUTOMOBILE pour la marque antérieure), ainsi que les termes CLUB DE FRANCE ;

Qu’intellectuellement, si comme le relève la déposante, le terme MOBILITE « renvoie à l’action de se déplacer » alors que le terme AUTO « renvoie immédiatement au sens de voiture ou d’un véhicule », il n’en demeure pas moins ces deux mots évoquant le concept de mouvement, de déplacement ;

Qu’ainsi, malgré certaines différences existant entre les termes MOBILITE et AUTOMOBILE, les deux signes pris dans leur ensemble présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public ;

Que si comme le souligne la déposante, les termes CLUB DE FRANCE peuvent être considérés comme « peu distinctif », il n’en demeure pas moins que leur association aux termes MOBILITE et AUTOMOBILE n’est pas dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en cause.

CONSIDERANT que ne saurait prospérer l’argumentation de la déposante visant à contester la notoriété de la marque antérieure ; qu’en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté MOBILITE CLUB DE FRANCE constitue l’imitation de la marque antérieure AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE, dont il risque d’être perçu comme une déclinaison ;

Qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté MOBILITE CLUB DE FRANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de revues de presse ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; informations et conseils commerciaux en matière automobile ; courriers publicitaires ; diffusion et distribution d'échantillons ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique/télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; assurances dans le domaine des voyages ; Entretien de véhicules ; informations en matière de réparation automobile ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; Informations en matière de transports ; informations en matière de sécurité routière ; assistance en cas de panne de véhicules ; prestations touristiques (agence de voyages) ; organisation de croisières/d'excursions touristiques ; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums, ayant notamment trait à la sécurité routière, à la conduite, à la sécurité routière, à l'évolution de l'automobile et des moyens de transport ; organisation de forums de discussion ou de groupes de travail liés notamment aux domaines précités ; formation professionnelle ; prévention du risque routier (formation) ; informations en matière d'éducation routière quant au comportement sur la route ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; rédaction, publication et diffusion de livres, revues, journaux, brochures, DVD ; rédactions d'articles (à caractère non publicitaire) et publication électronique ; organisation de jeux concours ; Contrôle technique de véhicules ». Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les services précités.

Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de Groupe