COUR D'APPEL DE NANCYARRÊT DU 06 AVRIL 2010
première chambre civileNuméro d'inscription au répertoire général : 05/01983
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 04 Juillet 2005 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 04/01514, en date du 27 juin 2005,
APPELANTE :S.A.R.L. CELINE inscrite au RCS NANCY sous le N° B 384 297 560, do [...]zier - 54000 NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE, BACH- WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour,Plaidant par Maître Jean Damien VICQ, avocat à la Cour,
INTIMÉE :S.A. CELINE inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 572 034 [...] rue du Pont Neuf - 75001 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,Plaidant par Maître Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles
786 et
910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport,et Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
ARRÊT
: contradictoire, prononcé à l'audience publique du 06 avril 2010 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément aux articles
452 et
456 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;Copie exécutoire délivrée le àCopie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er avril 1948 Mme Céline Vipiana a créé un fonds de commerce, qu'elle a
exploité sous le nom commercial 'Céline - le bottier pour enfants'. Le 19 avril 1948,
elle a déposé la marque verbale 'Céline', pour désigner des chaussures.Vme marque
a été déposée le 20 décembre 1963 par M. Richard Vipiana pour désigner les
vêtements.
M. Adrien Grynfogel s'est quant à lui fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Nancy le 28 septembre 1950, pour exploiter, sous l'ensei[...]commerce de 'confection pour hommes et dames', dans des locaux situés 40 rue Saint Dizier à Nancy. Le 16 décembre 1971, il a éVt apport à la société, actuellement dénommée Céline SA, du fonds de commerce créé par Mme Vipiana ainsi que des droits sur les marques 'Céline' , renouvelées par un dépôt unique, sous le numéro 1 065 699 le 29 novembre 1978. Le dernier renouvellement de la marque date du 4 mars 2008.
Le 31 janvier 1992 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy la société Céline SARL qui exploite, Gseigne d'origine, et en qualité de locataire gérant, le fonds de commerce de négoce de vêtements créé par M. Grynfogel.
Exposant avoir été informée fortuitement de cet état de fait, qui caractérise une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale et de son enseigne, la société Céline SA, par acte du 9 avril 2004, a fait assigner la société Céline SARL devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'interdiction des actes incriminés et de réparation de ses préjudices.
Par arrêt du 11 septembre 2007, la Cour (grande chambre) a dit pour droit :
L'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
:
Par ses dernières conclusions, notifiées le 16 juin 2009 et déposées le 17 juin 2009, la SARL Céline demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de rejeter toutes les demandes de la SA Céline, de la condamner à lui payer une somme de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'ordonner la publication de l'arrêt. Elle réclame une somme de 20.000 euros en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
La SARL Céline fait valoir que la société intimée, iniG dénommée ' Cambon et Fils', n'a adopté la dénomination 'Céline' que le 14 février 1972. Elle affirme qu'en ce qui la concerne, l'usage du même terme en tant que nom commercial remonte au 15 septembre 1950, date du début d'exploitation du fonds de commerce par son créateur, M. Grynfogel, qui avait choisi de désigner ce fonds par le prénom de l'une de ses filles. Elle soutient que depuis lors, ce fonds de commerce a été exploité de façon ininterrompue sous cette dénomination par ses exploitants successifs. L'appelante, qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article
L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, en déduit que son droit à l'usage du nom commercial Céline est antérieur à l'enregistrement du même terme à titre de marque, la protection n'ayant été étendue aux vêtements et aux articles textiles que le 20 décembre 1963. La SARL Céline maintient que l'action en contrefaçon se heurte à la forclusion par tolérance de cinq ans, même en l'absence d'enregistrement de sa marque d'usage. Subsidiairement, elle soutient qu'il n'existe dans l'esprit du public aucun risque de confusion sur l'origine des produitsGs que la SA Céline commercialise des produits de luxe par le biais d'un réseau de distribution particulièrement sélectionné, alors que dans son unique boutique elle ne vend quant à elle que les vêtements de confection courante. L'appelante ajoute que c'est de bonne foi et dans le respect de l'exercice loyal du commerce, que M. Grynfogel a choisi de désigner son fonds de commerce par le prénom de l'une de ses filles, à une époque où la marque Céline, qui ne devait désigner que des chaussures, n'avait encore pas de notoriété.
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 2 juin 2009, la SA Céline conclut à la confirmation de l'interdiction et de l'injonction prononcées par le tribunal, sauf à porter le montant des astreintes à la somme de 10.000 euros. Elle réduit à un euro symbolique sa demande indemnitaire et réclame une somme de 23.000 euros en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
L'instruction a été déclarée close le 15 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
:
Les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes caractérisent une évolution des données factuelles du litige. En effet, alors qu'au stade de l'arrêt préparatoire rendu par la cour de ce siège, il était tenu pour constant que la société actuellement dénommée Céline SA l'était ainsi depuis sa constitution le 9 juillet 1928, il est à présent avéré que cette société, précédemment dénommée 'Cambon SA', n'a adopté la dénomV sociale de 'Céline' que le 14 février 1972.
Il n'en demeure pas moins qu'il est tout autant avéré que la SA Céline, par un acte d'apport d'actifs en date du 16 décembre 1971, est devenu titulaire de la marque 'Céline', déposée par Mme Vipiana le 19 avril 1948, pour désigner des chaussures, ainsi que de la même marque déposée le 20 décembre 1963 pour désigner des vêtements.
Selon une jurisprudence communautaire bien établie, les chaussures relèvent de la catégorie générale des produits vestimentaires. Par conséquent, le dépôt de la marque 'Céline' le 19 avril 1948 pour désigner les chaussures a eu pour effet de rendre le signe indisponible également pour les vêtements, s'agissant de produits complémentaires.
L'évolution des données factuelles du litige ne rend donc pas caduque la question préjudicielle qui a été posée le 9 janvier 2006, puisqu'il s'agissait alors déjà de savoir si le droit national d'un État-membre peut prohiber, au titre du droit exclusif lié à l'enregistrement d'une marque, et sans autre condition, la simple adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial similaire ou identique. De plus, il est constant que les actes d'usage incriminés par la SA Céline dans l'acte introductif d'instance et tout au long de la procédure concernent la commercialisation de vêtements, ce dont il résulte que sont bien en cause les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 CEE du Conseil, les produits étant identiques.
De plus, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que la cour de renvoi devra, si elle estimait réunies les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ne faire application de l'exception prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous a), lorsqu'est en cause l'usage par le tiers de son nom et de son adresse, qu'à la condition d'avoir vérifié que l'usage par ce tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Cette considération, tout comme la réponse donnée à la question préjudicielle, lie la juridiction de renvoi.
L'arrêt préparatoire a déjà énoncé dans ses motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la forclusion par tolérance instituée par le dernier alinéa de l'article
L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que pour prétendre au bénéfice de cette forclusion, la personne poursuivie en contrefaçon de marque doit avoir elle-même obtenu l'enregistrement d'un signe identique ou similaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans le cas d'espèce, il est avéré qu'en exploitant et en identifiant le fonds de commerce sous le nom commercial 'Céline', et en adoptant ce même prénom comme dénomination sociale, la SARL Céline en fait usage dans la vie des affaires, c'est à dire dans le cadre d'une activité économique. Aucun consentement, lequel doit être sans équivoque, n'est démontré à l'encontre du titulaire de la marque. Il ressort au contraire des productions de la SA Céline qu'elle a émis ses premières protestations le 19 février 1974, en mettant l'exploitant d'alors du fonds de commerce en demeure de mettre fin à l'usage d'un signe identique à sa marque. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été relevé, l'usage incriminé s'inscrit dans le cadre d'une activité de commerce de vêtements, qui correspond à la catégorie de produits pour lesquels la marque 'Céline' a été enregistrée.
Il reste donc à vérifier, pour déterminer si des actes de contrefaçon de marque sont caractérisés, si l'usage dénoncé tend à distinguer des produits et porte atteinte aux fonctions de la marque.
A cet égard, la SA Céline produit des éléments de preuve nouveaux et postérieurs à l'arrêt préparatoire du 9 janvier 2006. En premier lieu, elle communique des photographies de la vitrine de la boutique de la SARL Céline, ces photographies ayant été prises depuis la voie publique, dans des conditions non critiquées par l'appelante. A l'examen de ces pièces, il apparaît que pour annoncer le prix des produits offerts à la vente, la SARL Céline, pour chaque article en vitrine, appose une étiquette sur laquelle est mentionné le signe 'Céline' avec les mêmes caractères que ceux de l'enseigne identifiant les locaux dans lequel la boutique est exploitée. En second lieu, les sacs dans lesquels les achats sont remis aux clients sont revêtus du même signe, auquel est accolée l'adresse de la boutique. Et en troisième lieu, par la production d'une facture du 25 octobre 2007, relative à l'achat d'une jupe, il est établi que le même signe est apposé sur les papiers commerciaux.
Il est ainsi avéré, même si le signe 'Céline' n'est, dans aucun des ces cas directement apposé sur les produits commercialisés par la SARL Céline, que celle-ci fait usage de ce signe, non seulement pour identifier la personne morale exploitante du fonds de commerce, et pour faire connaître la localisation de ce fonds, mais aussi pour distinguer et individualiser des produits qu'elle commercialise. Un tel usage porte incontestablement atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir, sans aucune confusion possible, l'origine du produit. Est à cet égard sans emport le simple fait que la SA Céline et la SARL Céline soient actuellement positionnés sur des marchés différents, à savoir le commerce de luxe pour la première et le prêt-à-porter courant pour la seconde, dès lors que toutes deux commercialisent des produits identiques par leur destination, c'est à dire l'habillement, et que le consommateur d'attention moyenne, compte tenu de la notoriété de la marque 'Céline', est ainsi susceptible d'être induit en erreur en imaginant qu'il existe entre elles des liens tels que les produits proposés par elles à la vente ont une origine commune. Il résulte de ces constations que des actes de contrefaçon de marque sont bien caractérisés, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988.
Aux termes de l'article
L 713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.
Ce n'est que dans ses motifs, auxquels n'est pas attachée l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt préparatoire du 9 janvier 2006 a écarté l'application de cette exception, en relevant que Céline est un prénom et non pas un patronyme. Contrairement à ce que soutient la SA Céline, la SARL Céline, qui exploite en qualité de locataire-gérant le fonds de commerce sous l'enseigne Céline, est en droit d'opposer les exceptions et les défenses qu'aurait pu opposer le propriétaire du fonds de commerce, dont elle tient ses droits d'exploitation- notamment le droit de
faire usage des éléments incorporels que constituent le nom commercial et l'enseigne-, s'il avait lui-même été actionné en contrefaçon de marque.
En disant pour droit que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une interdiction (d'actes de contrefaçon de marque) que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, la Cour de Justice des Communautés européennes a admis que l'exception ne peut pas être restreinte à la seule hypothèse de l'usage d'un nom patronymique par une personne physique. Il s'impose donc à la juridiction de renvoi de vérifier si la SARL Céline peut bénéficier de l'immunité édictée par ce texte car elle aurait satisfait à son obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.
Le choix du nom commercial et de l'enseigne par le créateur du fonds de commerce remonte au 15 septembre 1950, soit un peu plus de deux ans après le dépôt de la marque Céline. A cette époque, le titulaire de la marque 'Céline' n'exploitait encore qu'un modeste fonds de commerce de vente de chaussures pour enfants à Paris, et la marque n'avait aucune notoriété nationale. S'agissant donc de deux fonds de commerce géographiquement éloignés l'un par rapport à l'autre, et qui ne se trouvaient pas en situation directe de concurrence, la simple adoption par M. Grynfogel du signe 'Céline' comme nom commercial et enseigne ne caractérise pas une méconnaissance des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, quand bien même le créateur du fonds se serait abstenu de procéder à des recherches d'antériorité.
Il en va différemment en ce qui concerne l'adoption de la dénomination sociale, lors de la création de la SARL Céline en 1992, postérieurement aux premières protestations de la SA Céline, en 1974, en raison de l'usage du signe 'Céline' comme nom commercial. Par la production de ses catalogues et autres documents de presse, la SA Céline rapporte en effet la preuve que sa marque avait acquis en 1992 une renommée nationale et internationale dans le domaine du vêtement et des accessoires de mode. Les fondateurs de la SARL Céline se devaient, dans de telles circonstances, de vérifier la disponibilité du signe, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait, préférant tenter d'échapper à la vigilance du titulaire de la marque, tout en espérant tirer profit de sa renommée.
Il a déjà été relevé que les actes d'usage du nom commercial et de l'enseigne pour distinguer des produits ne sont prouvés à l'encontre de la SARL Céline que pour la période postérieure à l'arrêt préparatoire du 9 janvier 2006. Le contentieux était alors déjà noué, si bien que le dirigeant de la SARL Céline n'ignorait pas que la SA Céline a exercé une action en contrefaçon dans le but, légitime pour le titulaire d'une marque, de protéger sa marque notoirement connue contre les risques liés à sa dévalorisation. Il est avéré que la SARL Céline malgré tout, et pour distinguer des produits, a fait usage, non seulement de son nom commercial et de son enseigne, initialement choisis de bonne foi, mais aussi de sa dénomination sociale, qui avait déjà été adoptée en méconnaissance des intérêts légitimes du titulaire de la marque. Les conditions d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous a) n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a interdit à la SARL Céline toute utilisation du terme 'Céline' et en ce qu'il lui a ordonné de modifier sa dénomination sociale.
Comme l'ont admis à juste titre les premiers juges, la faute commise lors de l'adoption par la SARL Céline de sa dénomination sociale caractérise aussi l'existence d'un fait distinct de concurrence déloyale par le risque de confusion des deux sociétés concurrentes. Mais conformément aux prétentions modifiées de la SA Céline, l'indemnisation sera ramenée à un euro symbolique une entière réparation du préjudice n'imposant pas de prononcer des mesures de publication.
Partie perdante pour l'essentiel, comme telle tenue aux dépens, la SARL Céline, par application de l'article
700 du Code de procédure civile, sera condamnée à payer à la SA Céline une somme globale de 8.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
:
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la SARL Céline tout usage du terme Céline, seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, et en ce qu'il a ordonné à la SARL Céline de modifier sa dénomination sociale ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Céline aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la SARL Céline devra cesser tout usage du terme Céline le lendemain de la signification du présent arrêt sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 €) par infraction constatée ;
Dit que le changement de la dénomination sociale devra être opéré dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 €) par jour de retard ;
Condamne la SARL Céline à payer à la SA Céline une somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande indemnitaire ;
Déboute la SARL Céline de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamne à payer à la SA Céline une somme globale de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre des frais irrépétibles de défense ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et accorde à l'avoué de l'intimée un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article
699 du Code de procédure civile.