CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° D 15-10.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, 1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice de Paris, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 décembre 2013, n° 12-28.537), que M. [C], ressortissant tunisien, a contracté mariage en 2002 avec Mme [S], de nationalité française ; qu'il a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 février 2005, enregistrée le 17 février 2006 ; qu'au mois de juin 2009, le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
Attendu que M. [C] fait grief à
l'arrêt d'accueillir cette demande et de constater son extranéité ;
Attendu que l'arrêt
relève que la mésentente était installée entre les époux avant la séparation définitive prétendument intervenue en 2007 et que la vie conjugale était émaillée de nombreuses disputes suivies de fréquentes séparations, une demande d'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce ayant été déposée par l'épouse dès le mois de juillet 2005 ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'existait pas, au moment de la souscription de la déclaration, une véritable communauté de vie et le caractère mensonger de l'attestation souscrite par M. [C] ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [C]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmé le jugement ayant annulé la déclaration de nationalité française souscrite par l'exposant sur le fondement de l'article
21-2 du code civil et enregistrée le 17 février 2006 et constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article
21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité; qu'en application de l'article
26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude; que toutefois, cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration; qu'en l'espèce l'action ayant été engagée par le ministère public plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [C], il lui appartient de rapporter la preuve de la fraude et du mensonge allégués ; que M. [C] a souscrit le 16 février 2005, auprès du tribunal d'instance de Sannois, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article
21-2 du Code civil, enregistrée le 17 février 2006; qu'ensuite de leur requête conjointe en divorce déposé le 29 novembre 2006 par Madame [W]-[S] et Monsieur [C], le divorce des époux a été prononcé le 12 juin 2007, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise qui a homologué la convention définitive en date du 21 mai 2007 conclue entre les époux pour le règlement des conséquences du divorce et qui a dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports des parties à la date prévue dans la convention soit à la date du 1' janvier 2007; que Monsieur [C] a déclaré le 8 juillet 2005 aux services de police en déposant une main courante, quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa soeur ; que Madame [W]-[S] a déposé elle-même le 11 juillet 2005 en vue de l'introduction d'une procédure de divorce une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 3 février 2006; que la requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 mentionne des domiciles distincts pour chacun des époux ; que Madame [W]- [S] a déclaré lors de l'enquête de police que son mari avait quitté le domicile conjugal dès le mois de janvier 2005 pour partir vivre chez sa soeur et qu'ils se sont définitivement séparés le 29 mai 2005; que Monsieur [C] qui affirme en produisant divers témoignages que la séparation des époux n'aurait été effective qu'au mois de janvier 2007, démontre qu'il a contribué jusqu'en 2007 aux charges du mariage, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré au regard des éléments qui précèdent qu'a la date de souscription de la déclaration de nationalité française, une véritable communauté de vie affective subsistait entre les époux, étant relevé que plusieurs des témoignages versés aux débats par Monsieur [C] lui-même ([P], [Y], [C] [I], [B] [X], [B] [D]) confirment que la mésentente était installée entre les époux dès avant la séparation "définitive" prétendument intervenue en 2007 et que la vie conjugale était émaillée par de nombreuses disputes suivies de fréquentes séparations, le mari étant alors hébergé par son frère ou sa soeur ; que le ministère public démontrant que l'attestation de communauté de vie souscrite par Monsieur [C] était mensongère, la déclaration de nationalité doit être annulée faute pour les conditions de l'article
21-2 du Code civil d'être réunies, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE la déclaration de nationalité par mariage ne peut être souscrite qu'à la condition qu'à la date où elle est faite la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que l'exposant faisait valoir qu'ainsi qu'il résulte du jugement de divorce par consentement mutuel la communauté de vie a cessé le 1er janvier 2007 ; qu'en relevant que M. [C] a souscrit le 16 février 2005 une déclaration de nationalité française enregistrée le 17 février 2006 ; qu'ensuite de leur requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 par Madame [W]-[S] et Monsieur [C], le divorce a été prononcé le 12 juin 2007, par le juge aux affaires familiales qui a homologué la convention définitive en date du 21 mai 2007 conclue entre les époux pour le règlement des conséquences du divorce et qui a dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports des parties à la date prévue dans la convention soit à la date du 1er janvier 2007, que Monsieur [C] a déclaré le 8 juillet 2005 aux services de police en déposant une main courante, quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa soeur, que Madame [W]-[S] a déposé elle-même le 11 juillet 2005 en vue de l'introduction d'une procédure de divorce une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 3 février 2006, que la requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 mentionne des domiciles distincts pour chacun des époux, que Madame [W]-[S] a déclaré lors de l'enquête de police que son mari avait quitté le domicile conjugal dès le mois de janvier 2005 pour partir vivre chez sa soeur et qu'ils se sont définitivement séparés le 29 mai 2005, que Monsieur [C] qui affirme en produisant divers témoignages que la séparation des époux n'aurait été effective qu'au mois de janvier 2007, démontre qu'il a contribué jusqu'en 2007 aux charges du mariage, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré au regard des éléments qui précèdent qu'a la date de souscription de la déclaration de nationalité française, une véritable communauté de vie affective, sans préciser en quoi de tels éléments étaient de nature à remettre en cause la date de cessation de la communauté de vie indiquée par les deux époux et homologuée dans le jugement de divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
21-2 et
26-4 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la déclaration de nationalité par mariage ne peut être souscrite qu'à la condition qu'à la date où elle est faite la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que l'exposant faisait valoir qu'ainsi qu'il résulte du jugement de divorce par consentement mutuel la communauté de vie a cessé le 1er janvier 2007, que s'il y a eu antérieurement des séparations dues à des disputes comme il en existe dans la plupart des couples elles étaient ponctuelles, l'ensemble des factures de téléphones, impôts … comporte l'adresse du domicile conjugal, ce que corroborent les témoignages produits aux débats ; qu'en relevant que M. [C] a souscrit le 16 février 2005 une déclaration de nationalité française enregistrée le 17 février 2006, ; qu'ensuite de leur requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 par Madame [W]-[S] et Monsieur [C], le divorce a été prononcé le 12 juin 2007, par le juge aux affaires familiales qui a homologué la convention définitive en date du 21 mai 2007 conclue entre les époux pour le règlement des conséquences du divorce et qui a dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports des parties à la date prévue dans la convention soit à la date du 1er janvier 2007, que Monsieur [C] a déclaré le 8 juillet 2005 aux services de police en déposant une main courante, quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa soeur, que Madame [W]-[S] a déposé elle-même le 11 juillet 2005 en vue de l'introduction d'une procédure de divorce une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 3 février 2006, que la requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 mentionne des domiciles distincts pour chacun des époux, que Madame [W]-[S] a déclaré lors de l'enquête de police que son mari avait quitté le domicile conjugal dès le mois de janvier 2005 pour partir vivre chez sa soeur et qu'ils se sont définitivement séparés le 29 mai 2005, que Monsieur [C] qui affirme en produisant divers témoignages que la séparation des époux n'aurait été effective qu'au mois de janvier 2007, démontre qu'il a contribué jusqu'en 2007 aux charges du mariage, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré au regard des éléments qui précèdent qu'a la date de souscription de la déclaration de nationalité française, une véritable communauté de vie affective, étant relevé que plusieurs des témoignages versés aux débats par Monsieur [C] lui-même ([P], [Y], [C] [I], [B] [X], [B] [D]) confirment que la mésentente était installée entre les époux dès avant la séparation "définitive" prétendument intervenue en 2007 et que la vie conjugale était émaillée par de nombreuses disputes suivies de fréquentes séparations, le mari étant alors hébergé par son frère ou sa soeur, sans préciser en quoi la mésentente et les disputes permettaient en cause la date de cessation de la communauté de vie indiquée par les deux époux et homologuée dans le jugement de divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
21-2 et
26-4 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la déclaration de nationalité par mariage ne peut être souscrite qu'à la condition qu'à la date où elle est faite la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que l'exposant faisait valoir qu'ainsi qu'il résulte du jugement de divorce par consentement mutuel la communauté de vie a cessé le 1er janvier 2007, que s'il y a eu antérieurement des séparations dues à des disputes comme il en existe dans la plupart des couples elles étaient ponctuelles, l'ensemble des factures de téléphones, impôts … comporte l'adresse du domicile conjugal, ce que corroborent les témoignages produits aux débats, l'exposant ajoutant que les déclarations de l'épouse lors de l'enquête de police, qui a affirmé dans le cadre du divorce que la séparation datait du 1er janvier 2007, étaient contradictoires dés lors qu'elle affirme en page 2 du procès-verbal d'audition que la séparation date du 29 mai 2005 pour déclarer un peu plus loin que cette séparation serait de fin janvier 2005 ; qu'en relevant que M. [C] a souscrit le 16 février 2005 une déclaration de nationalité française enregistrée le 17 février 2006, qu'ensuite de leur requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 par Madame [W]-[S] et Monsieur [C], le divorce a été prononcé le 12 juin 2007, par le juge aux affaires familiales qui a homologué la convention définitive en date du 21 mai 2007 conclue entre les époux pour le règlement des conséquences du divorce et qui a dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports des parties à la date prévue dans la convention soit à la date du 1er janvier 2007, que Monsieur [C] a déclaré le 8 juillet 2005 aux services de police en déposant une main courante, quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa soeur, que Madame [W]-[S] a déposé elle-même le 11 juillet 2005 en vue de l'introduction d'une procédure de divorce une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 3 février 2006, que la requête conjointe en divorce déposée le 29 novembre 2006 mentionne des domiciles distincts pour chacun des époux, que Madame [W]-[S] a déclaré lors de l'enquête de police que son mari avait quitté le domicile conjugal dès le mois de janvier 2005 pour partir vivre chez sa soeur et qu'ils se sont définitivement séparés le 29 mai 2005, que Monsieur [C] qui affirme en produisant divers témoignages que la séparation des époux n'aurait été effective qu'au mois de janvier 2007, démontre qu'il a contribué jusqu'en 2007 aux charges du mariage, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré au regard des éléments qui précèdent qu'a la date de souscription de la déclaration de nationalité française, une véritable communauté de vie affective, étant relevé que plusieurs des témoignages versés aux débats par Monsieur [C] lui-même ([P], [Y], [C] [I], [B] [X], [B] [D]) confirment que la mésentente était installée entre les époux dès avant la séparation "définitive" prétendument intervenue en 2007 et que la vie conjugale était émaillée par de nombreuses disputes suivies de fréquentes séparations, le mari étant alors hébergé par son frère ou sa soeur, sans rechercher comme elle y était invitée si les contradictions dans les déclarations de l'épouse sur la date de la séparation des époux ne leur ôtait pas toute force probante la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
21-2 et
26-4 du code civil ;