Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.626

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-02-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2017-05-19

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 272 FS-D Pourvoi n° G 17-21.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. F... S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société France télécom, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. S... a été engagé par la société France télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, le 15 novembre 1993, en qualité d'ingénieur commercial et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes de l'agence entreprises Rhône Méditerranée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours d'instance, le 2 novembre 2011, les parties ont signé une convention de rupture et un protocole d'accord transactionnel en réservant notamment les droits relatifs au compte-épargne-temps, aux congés payés et aux jours de temps libre ; que le salarié s'est désisté de son instance et de son action, ce dont le conseil de prud'hommes a pris acte à l'audience du 8 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes le 19 juillet 2012 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié l'arrêt retient que celui-ci a eu connaissance de ses droits à réception de son bulletin de salaire le 29 décembre 2011, que c'est au regard de la date du 8 juin 2012, date de clôture des débats, qu'il convient d'examiner la naissance ou la révélation des prétentions pour déterminer la recevabilité de ses demandes, et que le salarié n'est pas fondé à opposer l'existence d'une prétention nouvelle à la règle de l'unicité de l'instance applicable en présence d'un désistement d'instance et d'action découlant d'une transaction qui revêt l'autorité de chose jugée, cette existence étant connue de lui à la date du désistement du 8 juin 2012 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond mais n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société à payer au salarié des sommes à titre de solde du compte épargne temps restant dû, d'indemnité de congés payés et de solde d'indemnité de congés payés JTL ; AUX MOTIFS propres QU' en matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas discuté que la rupture conventionnelle a été homologuée par l'inspection du travail, le 12 décembre 2011, comme précisé par M. S..., de sorte qu'est définitive le protocole transactionnel signé entre les parties ; qu'au vu du courrier du conseil du salarié en date du 29 décembre 2011 indiquant de manière expresse le désistement d'instance et d'action de son client conformément aux termes de la transaction effective à la date le 12 décembre 2011, le conseil de prud'hommes a constaté à l'audience du 8 juin 2012 ce désistement ; que Monsieur S... rappelle à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R1452-6 du code du travail ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure et que cette règle ne s'applique pas non plus si la créance n'est pas certaine liquide et exigible lors de la première instance ; que M. S... ne peut sans une certaine contradiction s'opposer à l'application de la règle de l'unicité de l'instance en faisant valoir l'absence de décision sur le fond, tout en rappelant que la transaction intervenue entre les parties produit les mêmes effets qu'un jugement de fond, pour l'application de l'article R1452-6 du code du travail ; qu'il est indiscutable qu'un protocole transactionnel signé le 12 décembre 2011 lie les parties ; qu'il produit effectivement les mêmes effets qu'un jugement de fond, comme justement rappelé par le salarié ; que pour autant M. S... affirme à tort que la clôture des débats est la date de ladite transaction soit le 12 décembre 2011, alors que cette première instance a fait l'objet d'une décision de désistement à l'audience du 8 juin 2012, cette date étant de toute évidence la date de clôture des débats ; que M. S... fait valoir très justement qu'une transaction n'interdit pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; que toutefois, au vu de ce qui précède c'est au regard de la date du 8 juin 2012, date de clôture des débats, qu'il convient d'examiner la naissance ou la révélation des prétentions pour déterminer la recevabilité des demandes formées de ces chefs ; qu'il n'est pas discuté que M. S... a eu connaissance de ses droits du chef des CET, congés payés et CP-JTL) à réception de son bulletin de salaire le 29 décembre 2011 ; qu'il a d'ailleurs contesté les sommes allouées par courrier du 27 avril 2012, de sorte que contrairement à ce qu'il soutient, dès le 29 décembre 2011, et donc avant la clôture des débats, le salarié disposait d'une créance indemnitaire, certaine, liquide et exigible ; que la première instance a été appelée à une audience le 8 juin 2012 ; que F... S... n'a pas comparu et n'a pas davantage, nonobstant ses contestations exprimées par courrier, entendu revenir sur sa décision de désistement d'instance et d'action, expressément formulée le 29 décembre 2011 ; que la transaction, en application de laquelle le salarié s'est désisté de son instance et de son action stipule : La présente transaction est revêtue conformément aux articles 2044, 2048 et 2052 du Code civil de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, et vaut désistement d'instance et d'action de la part de Monsieur S... pour toute instance présente ou à venir contre la société ainsi que ses dirigeants ; que F... S... n'est pas fondé à opposer à la règle de l'unicité de l'instance applicable en présence d'un désistement d'instance et d'action découlant d'une transaction qui revêt l'autorité de chose jugée, l'existence d'une prétention nouvelle, celle-ci étant connue de lui à la date du désistement du 8 juin 2012 ; que les demandes de M. S... sont donc irrecevables ; 1° ALORS QUE si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R.1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; que le fondement des prétentions nouvelles doit être né ou révélé postérieurement à la clôture des débats de la première instance qui est constituée par la transaction, peu important que le désistement du salarié dans le cadre de la première procédure soit constaté lors d'une audience ultérieure ; que, pour dire que le salarié n'est pas fondé à opposer à la règle de l'unicité de l'instance l'existence d'une prétention nouvelle dès lors que celle-ci était connue de lui à la date du désistement du 8 juin 2012, en estimant que l'audience constatant le désistement de l'intéressé constituait la date de clôture des débats quand le désistement d'instance et d'action ressortait dès la signature de la transaction et de son homologation le 12 décembre 2011, peu important l'audience du 8 juin 2012 constatant ce désistement, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du code du travail ; 2° ALORS QUE si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R.1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; que le principe de l'autorité de la chose jugée attaché à une transaction en application de l'article 2052 du code civil a pour effet de régler le litige et les conséquences du litige entre les parties à la date de la transaction ; qu'en relevant que la transaction en application de laquelle le salarié s'est désisté de son instance et de son action stipulait que « la présente transaction est revêtue conformément aux articles 2044, 2048 et 2052 du code civil de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, et vaut désistement d'instance et d'action de la part de Monsieur S... pour toute instance présente ou à venir contre la société ainsi que ses dirigeants » tout en en déduisant que l'intéressé n'est pas fondé à opposer à la règle de l'unicité de l'instance applicable en présence d'un désistement d'instance et d'action découlant d'une transaction qui revêt l'autorité de chose jugée, l'existence d'une prétention nouvelle, celle-ci étant connue de lui à la date du désistement du 8 juin 2012, quand le désistement d'instance et d'action de l'intéressé valait à la date de la transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée, soit le 12 décembre 2011, ce dont il résultait que la prétention nouvelle du salarié datée du 29 décembre 2011 n'était pas connue de lui à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 2052 du code civil, ensemble l'article R.1452-6 du code du travail.