Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2017, 16-14.400

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-11
Cour d'appel de Paris
2016-01-29
Tribunal de grande instance de Créteil
2015-08-14
Tribunal de grande instance de Créteil
2014-08-14
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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° G 16-14.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nancéenne Varin Bernier, contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marilyne X..., 2°/ à M. Hervé A..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au comptable du service des impôts Boissy-Saint-Léger, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Société immobilière Atho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ au service des impôts des entreprises de Yerres, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar., conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de la société CIC, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... et de M. A..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que, par acte notarié du 5 août 1997, la société Nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle vient la société CIC (la banque), a consenti à M. A... et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier, d'un montant de 96 044 euros ; que, sur les poursuites d'un comptable du service des impôts (le comptable public), l'immeuble ainsi financé a fait l'objet d'une vente forcée au profit de la Société immobilière Atho (l'adjudicataire) ; que les emprunteurs ont assigné, aux fins d'annulation de l'adjudication, le comptable public, l'adjudicataire et la banque ; que cette dernière a formé contre les emprunteurs une demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Sur la recevabilité du moyen

unique, contestée par la défense : Attendu que les emprunteurs soutiennent que le moyen par lequel la banque fait valoir que son action n'est pas éteinte par la prescription est irrecevable comme nouveau et contraire à la position adoptée par la banque devant les juges du fond ;

Mais attendu

que, d'abord, le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'ensuite, la banque ayant conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n'est pas contraire à sa thèse développée en cause d'appel ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt constate que plus de deux années se sont écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé du 12 novembre 2010 et les conclusions du prêteur du 20 octobre 2013 formulant une demande reconventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement de la créance de la société CIC, née de l'acte de prêt du [.5 aout 1997..] , et en ce qu'il rejette les demandes tendant au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. A... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société CIC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré prescrite la créance du CIC à l'égard de M. A... et de Mme X... et de l'AVOIR débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'un comportement positif de ceux auxquels on l'oppose, qui seul peut révéler sans équivoque leur volonté ; qu'au cas d'espèce, la renonciation tacite des consorts Tresal-Meuroz-X... à se prévaloir de la prescription biennale ne peut résulter de l'absence de contestation prétendue de la demande de condamnation formulée par le CIC devant le Tribunal, alors que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause et que les consorts Tresal-Mauroz-X... avaient dénié au prêteur, devant le premier juge, tout droit à se prévaloir de la clause d'exigibilité insérée dans le prêt ; que cette renonciation ne résulte pas davantage de l'assignation en intervention forcée délivrée par les consorts Tresal-Mauroz-X... au CIC dans la présente procédure, cet acte révélant seulement la volonté des demandeurs à l'action en nullité de l'adjudication de rendre cette nullité opposable au créancier inscrit qui avait été appelé à la procédure d'adjudication ; qu'ainsi, le CIC n'établit pas que les consorts Tresal-Mauroz-X... aient renoncé à se prévaloir de la prescription de sa créance, de sorte que ces derniers peuvent invoquer cette fin de non-recevoir ; que le CIC ne formule aucun moyen à l'encontre des conclusions des consorts Tresal-Mauroz-X... qui démontrent que plus de deux années se sont écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé du 12 novembre 2010 et les conclusions du prêteur du 20 octobre 2013 formulant sa demande reconventionnelle ; qu'il s'en déduit que la créance du CIC à l'égard des consorts Tresal-Mauroz-X... est éteinte par prescription et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2015 (p. 15 § 1 et § 2) le CIC a demandé à la cour d'appel de juger, d'une part, que le transfert de propriété résultant du jugement d'adjudication du 9 février 2012 a rendu exigible sa créance et, d'autre part, que ses conclusions du 23 octobre 2013 aux fins de condamnation et valant assignation constituaient la mise en demeure de nature à faire jouer l'exigibilité des sommes restant dues ; que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par les emprunteurs à cette demande, l'arrêt retient que la banque ne formule aucun moyen contre les conclusions des consorts Tresal-Mauroz-X... qui démontrent que plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé du 12 novembre 2010 et ses conclusions du 20 [23] octobre 2013 formulant sa demande reconventionnelle ; qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher si la demande en paiement formée par le CIC le 23 octobre 2013 n'avait pas interrompu le délai biennal de prescription qui avait commencé à courir au jour de la déchéance du terme pour le capital restant dû, soit le 9 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer prescrite la demande en paiement formée par le CIC le 23 octobre 2013 au titre du prêt souscrit par les emprunteurs le 5 août 1997, devenu exigible le 9 février 2012 du fait du jugement d'adjudication, l'arrêt retient que plus de deux années se sont écoulées entre le premier incident non régularisé du 12 novembre 2010 et les conclusions du prêteur du 20 octobre 2013 formulant sa demande reconventionnelle; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 137-2 du code de la consommation ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.