Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 6 avril 2021, 19DA01044

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    19DA01044
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2019
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000043351129
  • Rapporteur : M. Julien Sorin
  • Rapporteur public :
    M. Baillard
  • Président : Mme Seulin
  • Avocat(s) : CABINET LHERITIER AVOCATS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
2021-04-06
Tribunal administratif de Lille
2019-03-08

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société GRTgaz et la société SPAC à lui verser la somme de 149 348,63 euros en indemnisation des préjudices subis résultant de la réalisation des travaux d'enfouissement de la canalisation de transport de gaz naturel sous la parcelle agricole qu'il exploite. Par un jugement n° 1610290 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société GRTgaz et la société SPAC à lui verser une somme de 20 617,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai 2019 et 17 janvier 2020, M. H..., représenté par Me D... G..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de la société GRTgaz et la société SPAC à la somme de 20 617,20 euros et de les condamner solidairement à lui verser une somme de 128 731,43 euros au titre des préjudices subis ; 2°) d'enjoindre à la société GRTgaz et la société SPAC d'exécuter l'arrêt à venir dans un délai d'un mois à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société GRTgaz et la société SPAC la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Sorin, président-assesseur, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me D... G..., représentant M. H..., de Me B... F..., représentant la société GRTgaz et de Me C... E..., représentant la société SPAC. Une note en délibéré, présentée pour M. H..., a été enregistrée le 23 mars 2021 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, présentée pour la société GRTgaz, a été enregistrée le 29 mars 2021 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. M. H... exploite, sur le territoire de la commune de Crochte, deux parcelles agricoles cadastrées section n° A 454, d'une superficie de 2 hectares 23 ares 86 centiares, et n° A 436, d'une superficie de 2 hectares 67 ares 85 centiares, appartenant à sa mère. Par un arrêté ministériel du 2 décembre 2014, les travaux d'enfouissement d'une canalisation de transport de gaz naturel, destinés à renforcer, à la suite de la construction du terminal méthanier de Dunkerque, les capacités de transport de gaz naturel dans le Nord de la France et à assurer la connexion entre les réseaux de transport de gaz naturel de la France et de la Belgique (projet dit " Artère des Flandres "), ont été déclarés d'utilité publique. Une convention de servitude a, dans ce cadre, été conclue entre la mère de M. H..., propriétaire des parcelles n° A 454 et n° A 436 et la société GRTgaz. A la suite d'épisodes pluvieux et orageux survenus au cours du mois d'août 2015, la parcelle n° A 454 a été inondée entraînant notamment la perte de ses récoltes en cours. Estimant que les dommages subis sur sa parcelle étaient imputables à la réalisation des travaux, M. H... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société GRTgaz et la société SPAC à l'indemniser des préjudices subis. M. H... interjette appel du jugement du 8 mars 2019 en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 617,20 euros. Par la voie de l'appel incident, la société SPAC demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société GRTgaz au versement de cette somme. Sur la responsabilité : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'énergie que les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées aux articles L. 555-25 et suivants du code de l'environnement. Aux termes de l'article L. 555-27 de ce code : " II. - Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ". Si les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par les dispositions précitées au profit des concessionnaires, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation ou la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien, en revanche les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages, ainsi que les dommages résultant de l'exécution de tels travaux publics ou de la présence d'ouvrages publics ressortissent à la compétence des juridictions administratives. 3. D'autre part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. Enfin, en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre. 5. Il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, de l'état des lieux réalisé le 9 mars 2015 entre la propriétaire de la parcelle et la société GRTgaz qu'il est apparu nécessaire de procéder, durant les travaux, au stockage de terres et de créer, à cet effet, un bac à boue sur la parcelle n° A 454 exploitée par M. H.... Il ressort des constats d'huissier établis les 7 septembre 2015 et 7 mars 2016 et du rapport de l'expert agricole mandaté par M. H... que consécutivement à des épisodes de fortes pluies survenus au cours du mois d'août 2015, la parcelle n° A 454 a été inondée, entraînant la perte d'une partie de la récolte de pommes de terre de plant. Si la société SPAC fait valoir qu'elle a mandaté son propre expert qui a conclu à l'absence de lien de causalité entre les inondations et la réalisation des travaux publics au motif que le dommage subi résulterait des caractéristiques de la terre et des précipitations exceptionnelles, la société SPAC et la société GRTgaz ont cependant signé un constat en date du 31 août 2015 reconnaissant que le bac à boue n'avait pas été " remblayé correctement (mauvaise pente) " et que cette faute, qui leur est imputable, avait entraîné l'inondation de la parcelle sur une superficie de 1,8 hectare et, corrélativement, la perte totale de la récolte de pommes de terre correspondante. Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier en date du 7 septembre 2015 et du rapport de l'expert mandaté par M. H... que postérieurement à ce constat, la société GRTgaz a procédé à la suppression des fossés qui étaient initialement orientés vers la parcelle. Par suite, il y a lieu de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics exécutés et les dommages subis. 6. Si la société SPAC fait valoir que les événements pluvieux et orageux survenus au mois d'août 2015 ont revêtu un caractère exceptionnel et sont ainsi constitutifs d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il résulte de l'instruction et, notamment, des deux arrêtés des 18 novembre 2015 et 23 décembre 2015 que l'état de catastrophe naturelle n'a pas été constaté pour les inondations et coulées de boue survenues au mois d'août 2015 sur le territoire de la commune de Crochte, sur lequel se situe la parcelle exploitée par M. H.... Par ailleurs, ces intempéries n'ont pas, en l'espèce, présenté un caractère imprévisible constituant un cas de force majeure. Il n'est pas non plus établi par la société SPAC que l'inondation de la parcelle n° A 454 n'aurait pas pu être empêchée par le remblaiement correct du bac à boue. Aucune cause exonératoire ne peut donc être retenue. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a considéré que la responsabilité solidaire de la société SPAC et de la société GRTgaz devait être engagée. Sur la réparation des préjudices subis : 7. Contrairement à ce que soutient la société GRTgaz, elle n'a pas proposé à M. H... une indemnité à hauteur de 21 746,93 euros au titre des dommages causés par l'inondation litigieuse mais une somme de 8 040,60 euros en seule indemnisation des dommages résultant des travaux d'installation de la canalisation sur la parcelle litigieuse. Il est constant qu'en application du barème d'indemnisation de la chambre d'agriculture de la région du Nord-Pas-de-Calais, seul document invoqué à cette fin par les parties, il est prévu une somme de 11 454 euros par hectare. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a accordé à M. H... la somme de 20 617,20 euros pour la perte de sa récolte de pommes de terre de plant en raison de l'inondation de la parcelle n° A 454 sur une superficie de 1,8 hectare. 8. M. H... demande la condamnation de la société GRTgaz et de la société SPAC à lui verser la somme de 91 711,48 euros en indemnisation du préjudice résultant du retard de mise en culture au titre de l'année 2016, au motif que les travaux s'étant poursuivis au cours de l'année 2016, ils ont compromis la mise en culture sur ses parcelles pendant une durée de cinq mois et l'ont contraint de planter des choux de Bruxelles à la place des plants de pommes de terre, ce qui a entraîné une perte de bénéfices. Toutefois, d'une part, la somme demandée par M. H... est calculée au regard de la surface des deux parcelles alors qu'ainsi qu'il a été dit, seule la parcelle n° A 454 a été inondée. D'autre part, le requérant n'établit ni la réalité de la plantation de choux de Bruxelles en lieu et place des pommes de terre, ni celle du manque à gagner causé par la substitution de ces cultures. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté cette demande. 9. Si M. H... demande aussi la condamnation de la société GRTgaz et de la société SPAC à lui verser une somme de 35 372,62 euros en remboursement des frais de remise en état du sol et gênes et troubles divers, il n'établit pas avoir exposé des frais destinés à la remise en état des sols de la parcelle n° A 454, dont il n'est au demeurant pas établi que leur dégradation serait due à l'inondation. 10. M. H... soutient également avoir souscrit un prêt bancaire le 30 novembre 2016 pour un montant de 38 000 euros afin de compenser la perte des récoltes subie et demande la condamnation de la société GRTgaz et de la société SPAC à lui verser une somme de 2 060,50 euros en remboursement des intérêts de ce prêt et de l'assurance décès qui lui est liée. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire un projet de contrat non daté, non paraphé et non signé, n'établit pas la réalité de la conclusion dudit contrat et, en tout état de cause, en se bornant à invoquer des difficultés financières sans les établir, n'apporte pas les éléments suffisants permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la souscription de ce prêt et les dommages subis. Par suite, M. H... n'est pas fondé à demander le versement d'une somme au titre de ce chef de préjudice. 11. Il résulte en revanche de l'instruction que M. H... a fait réaliser plusieurs constats d'huissier en date des 7 septembre 2015, 7 mars 2016 et 4 novembre 2016 pour justifier les dommages dont il estimait être victime. Ces constats présentant une utilité pour la résolution du litige, il est par suite fondé à en demander le remboursement, à hauteur de 781,08 euros. 12. Il résulte également de l'instruction que M. H... a missionné M. I..., expert agricole, pour déterminer l'origine des dommages dont il a été victime. Il est ainsi fondé à demander à la société GRTgaz et à la société SPAC le remboursement de ces constats, qui ont présenté un caractère utile, pour un montant de 504 euros. 13. Il résulte enfin de l'instruction que M. H... a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'inondation de sa parcelle ayant entraîné la perte d'une partie des plants de pommes de terre. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant solidairement la société GRTgaz et la société SPAC à lui verser une somme de 3 000 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 20 617,20 euros allouée par le tribunal administratif de Lille doit être portée à la somme de 24 902,28 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société GRTgaz et à la société SPAC d'exécuter le présent arrêt dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la société GRTgaz et la société SPAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société GRTgaz et de la société SPAC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 20 617,20 euros que la société GRTgaz et la société SPAC ont été condamnées solidairement à verser à M. H... par l'article 1er du jugement du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est portée à la somme de 24 902,48 euros. Article 2 : La société GRTgaz et la société SPAC verseront solidairement à M. H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1610290 du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la société SPAC sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de la société GRTgaz et de la société SPAC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à la société GRTgaz et à la société SPAC. N°19DA01044 6