Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) 18 septembre 1991
Cour de cassation 10 janvier 1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45280

Mots clés société · contrat · pourvoi · transfert · data · leasing · VRP · procédure civile · clientèle · statut · clients · principal · secteur · employeur · computer

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 91-45280
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 18 septembre 1991
Président : Président : M. KUHNMUNCH
Rapporteur : Mme Pams-Tatu
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) 18 septembre 1991
Cour de cassation 10 janvier 1995

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ECS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Data Leasing, dont le siège est ... (8e),

2 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ... (16e), défenderesses à la cassation ;

Madame Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ECS, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1991), que la société Europe computer system (ECS), spécialisée dans la location d'équipements informatiques, a engagé en 1982 Mme Y... en qualité d'ingénieur commercial ; que la salariée, rémunérée exclusivement à la commission, avait pour tâche de prospecter une clientèle déterminée par l'employeur ; que la société ECS a confié la clientèle prospectée par Mme Y... à un agent commercial, la société Data Leasing, ce qui a entraîné à compter du 31 mars 1985, le transfert du contrat de travail de la salariée à cette dernière société, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société ECS a repris, avec effet au 1er septembre 1987, la quasi-totalité du secteur concédé à la société Data Leasing qui n'a conservé que quelques secteurs de prospection, et quelques clients ; que la société ECS a repris le personnel concerné à l'exception de Mme Y... au motif qu'elle avait commis en 1984 une faute grave ; qu'elle a fait part de son refus à la société Data Leasing par lettre du 14 août 1987 et lui a demandé de procéder au licenciement de la salariée ; que cette société a refusé ; que la salariée s'est trouvée privée d'emploi ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal formé par la société ECS :

Attendu que la société ECS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Data Leasing lui avait été transféré par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, de première part, qu'en statuant de la sorte tout en constatant que Mme Y... n'était pas spécialement et exclusivement affectée aux seuls clients et secteurs de prospection repris par la société Europe computer system, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever que la reprise en gestion directe par la société Europe computer system portait sur la quasi-totalité du secteur par elle précédemment concédé à la société Data Leasing, et qu'elle avait pour conséquence de priver cette dernière de la quasi-totalité de son activité, motifs dont il ne résulte nullement que Mme Y... n'aurait pu continuer à exercer son activité professionnelle pour le compte de la société Data Leasing, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever, en volume, que la quasi-totalité du secteur concédé à la société Data Leasing avait été reprise par cette dernière, sans répondre aux conclusions de la société Europe computer system qui faisait valoir qu'en valeur, la clientèle prospectée par X... Molina dont la société Data Leasing demeurait titulaire, à la suite de la résiliation partielle du contrat, représentait plus de 50 % du montant total des commissions perçues en 1987 par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, que le simple transfert d'une clientèle ne peut, en soi, et en l'absence de tout autre élément d'exploitation, emporter transfert légal des contrats de travail du personnel commercial qui y est affecté ; qu'en soumettant aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail le seul transfert de la quasi-totalité d'une clientèle, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à déduire le jeu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail de l'impossibilité pour Mme Y... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail pour le compte de la société Data Leasing, sans constater qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome, ayant conservé son identité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la quasi-totalité du secteur de location d'équipements informatiques concédé à la société Data Leasing par la société ECS avait été reprise par cette dernière, et que le contrat de la salariée s'exécutait pour l'essentiel sur le secteur repris, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été reprise par la société concédante (ECS) ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens

réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société ECS reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité compensatrice de congés payés correspondante, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Europe computer system qui faisait valoir que si le fait fautif par elle reproché à Mme Y..., l'établissement d'une contre-lettre, avait eu lieu en 1984, celui-ci n'avait été découvert qu'en 1987, de sorte qu'il pouvait fonder un licenciement disciplinaire pour faute grave, et que l'employeur ne saurait encourir le reproche de n'avoir pas immédiatement sanctionné une faute dont il ne soupçonnait même pas l'existence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'absence de la faute grave reprochée à Mme Y... du non-respect par la société Europe computer system, de la procédure de licenciement, laquelle ne pouvait par hypothèse, avoir eu lieu, cette société ayant invité la société Data Leasing à procéder au licenciement de Mme Y... pour faute grave, estimant n'être pas l'employeur de cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Europe computer system qui faisait valoir, en cause d'appel, que si le fait fautif reproché à Mme Y..., l'établissement d'une contre-lettre, n'était pas qualifié de faute grave, il constituait, en toute hypothèse, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le caractère simplement partiel de la reprise par la société Europe computer system de la clientèle et du secteur de prospection confiée à Mme Y... n'établissait pas le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de l'employeur n'était pas établi ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société ECS à lui payer une indemnité de clientèle, alors, premièrement, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont toujours recevables en appel ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'indemnité de clientèle au motif que la salariée avait revendiqué la qualité de VRP pour la première fois en cause d'appel et n'avait jamais auparavant formé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'aux termes de la lettre du 1er juillet 1985 adressée par la société Data Leasing à X... Molina qui tenait lieu à la salariée de contrat de travail la salariée n'avait pas seulement à visiter une catégorie de clients nominativement énumérés situés dans l'Ouest de la France et à Paris ; que cette lettre indiquait également que Mme Y... devait prospecter certains arrondissements parisiens à l'exclusion de diverses sociétés ; qu'il en résultait nécessairement que la salariée devait développer une clientèle sur ce secteur et qu'elle avait donc une clientèle propre ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que si le contrat de travail de Mme Y... visait une liste de clients nominatifs, il se contentait cependant d'indiquer la clientèle que cette dernière avait créée et apportée lors de son passage au service de la société Data Leasing ;

qu'aux termes de ce contrat il n'était nullement mentionné que l'employeur désignait les clients que Mme Y... devait visiter ;

que, dès lors, en affirmant que la salariée n'avait pas de clientèle propre dans la mesure où elle était seulement chargée de prospecter les clients désignés par son employeur sans expliquer d'où elle tirait le fait que ses clients auraient été désignés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, quatrièmement, pour pouvoir bénéficier du statut de VRP, l'intéressé doit être liée à son employeur par un engagement déterminant soit la région dans laquelle il doit exercer son activité soit la catégorie de client à visiter ; qu'en refusant de reconnaître le statut de VRP à X... Molina alors même que le contrat qui la liait à la société Data Leasing et avait été transféré à la société ECS, définissait la catégorie de clients à visiter sous forme d'une liste nominative de la clientèle qu'elle avait créée et conservée notamment dans l'Ouest de la France lors de son passage à la société Data Leasing, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que Mme Y... avait versé aux débats un certificat du centre des Impôts du 15e arrondissement de Paris établi le 7 octobre 1986 à la demande du service juridique de la société ECS à la suite d'un contrôle de l'URSSAF qui faisait apparaître que la salariée était en droit de revendiquer le statut de VRP ; qu'en ne recherchant pas si la société ECS et l'administration fiscale n'avaient pas elles-mêmes reconnu le statut de VRP de la salariée, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait jamais eu de clientèle propre et qu'elle était seulement chargée de prospecter des clients nominativement désignés par son employeur ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur la base de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Dit n'y avoir lieu à l'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.