LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2015), que M. [P], salarié de la société Adecco (la société), ayant indiqué avoir été victime d'un accident le 24 octobre 2007 à 10 heures sur son lieu de travail, la société a souscrit, le 29 octobre 2007, une déclaration d'accident du travail sans réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi le 31 mars 2011 une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à la société la prise en charge de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, les juges du fond ont retenu que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse et qu'il n'était pas établi que les lésions déclarées étaient bien survenues aux temps et lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'accident n'était pas survenu aux temps et lieu du travail, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles
1315 du code civil et
L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en l'absence de réserves motivées, il appartient à l'employeur, qui n'est pas privé de la possibilité de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de ce que l'accident n'est pas survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en décidant au contraire que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse, après avoir constaté que la déclaration d'accident du travail n'était pas assortie de réserves de la part de l'employeur, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles
1315 du code civil,
L. 411-1 et
R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'accident, connu de la société le 26 octobre 2007 à 15 heures, a été décrit par le salarié lui-même, que la déclaration ne fait pas état de la présence de témoin ; qu'il n'est versé au débat aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l'employeur ; que les horaires de travail du salarié étaient les suivants : de 8h à 12h et de 14 heures à 18h, l'accident étant prétendument survenu à 10h, il n'est produit aucun élément démontrant que le salarié a, ou non, interrompu son travail à la suite de l'accident ; que le salarié ayant été engagé comme manutentionnaire, il est peu concevable qu'il ait pu continuer à travailler tout en présentant les lésions constatées médicalement ; qu'enfin, le certificat médical d'arrêt de travail initial n'a été établi que le lendemain de l'accident prétendu, la déclaration du salarié à son employeur intervenant pour sa part le surlendemain de l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la caisse n'établissait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] devait être déclarée inopposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2011 et dit inopposable à la société ADECCO la décision de la CPAM du CALVADOS de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [P] le 26 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article
L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société Adecco le 29 octobre 2007 que M. [M] [P] a été victime d'une luxation des membres supérieurs le 24 octobre 2007 à 10H00 dans les locaux de l'entreprise Guibout Matériaux à [Localité 1]. Détaillant les circonstances de l'accident, la déclaration mentionne que le salarié: « a fait un faux mouvement au niveau de l'épaule droite en voulant rattraper des palettes qui étaient sur le point de tomber ». La déclaration de la société Adecco a été faite à la caisse sans réserve. Cependant, l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration adressée à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que l'événement soudain à l'origine des lésions médicalement constatées du salarié est survenu sur le temps et le lieu du travail. La présomption de l'article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité n'est opposable à l'employeur que si cette matérialité est préalablement établie. En l'espèce, la déclaration précise que l'accident, connu de la société Adecco le 26 octobre 2007 à 151100, a été décrit par le salarié lui-même et ne fait pas état de la présence de témoin. Il n'est versé au débat aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l'employeur. Par ailleurs, selon la déclaration d'accident, les horaires de travail du salarié étaient les suivants : de 8h à 12h et de 14 heures à 18h, l'accident étant prétendument survenu à 10h. Il n'est produit aucun élément démontrant que le salarié a, ou non, interrompu son travail à la suite de l'accident. Or, dans la mesure où il n'est pas contesté que le salarié a été engagé comme manutentionnaire, il est peu concevable qu'il ait pu continuer à travailler tout en présentant les lésions constatées médicalement. Enfin, le certificat médical d'arrêt de travail initial n'a été établi que le lendemain de l'accident prétendu, la déclaration du salarié à son employeur intervenant pour sa part le surlendemain de l'accident. Le fait, retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour expliquer que le certificat médical d'arrêt de travail n'est intervenu que le lendemain, que la nature des lésions décrites permet de concevoir que les douleurs ressenties n'ont pu que progresser dans les heures suivantes au cours de la phase de refroidissement musculaire est une explication hypothétique qu'aucun élément de preuve, notamment médical, versé au débat ne vient conforter. Aucun élément probant ne vient donc corroborer les déclarations du salarié s'agissant des circonstances d'apparition des lésions constatées. En l'absence de réserves de l'employeur, la caisse a pu prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle sans procéder à une enquête préalable. Toutefois, elle s'est ainsi privée de lever les incertitudes précitées concernant le fait de savoir si les lésions présentées par M. [M] [P] sont bien survenues sur le temps et le lieu du travail. Contrairement à ce qu'a également estimé le tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'appartient pas l'employeur de pallier les insuffisances de la caisse sur le terrain de la preuve mais au contraire à cette dernière de supporter les conséquences de sa carence dans la démonstration de la matérialité de l'accident dans leurs rapports entre eux. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de faire droit à la demande de la société Adecco tendant à lui voir déclarer inopposables les conséquences de l'accident déclaré par M. [M] [P] » ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, les juges du fond ont retenu que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse et qu'il n'était pas établi que les lésions déclarées étaient bien survenues aux temps et lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'accident n'était pas survenu aux temps et lieu du travail, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles
1315 du code civil et
L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en l'absence de réserves motivées, il appartient à l'employeur, qui n'est pas privé de la possibilité de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de ce que l'accident n'est pas survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en décidant au contraire que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse, après avoir constaté que la déclaration d'accident du travail n'était pas assortie de réserves de la part de l'employeur, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles
1315 du code civil,
L. 411-1 et
R. 441-11 du code de la sécurité sociale.