Vu la requête
, enregistrée au greffe le 22 mai 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Michel , élisant domicile 41 route de Saverne à STUTZHEIM (67370), par Me Levy, avocat ;
M. et Mme Jean-Michel demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (S.D.E.A.) à leur verser une somme de 146 830,50 F, avec les intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait d'inondations liées à des travaux publics ;
2°) de condamner le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (S.D.E.A.) à leur verser une somme de 146 830 F avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996 ;
3°) de condamner le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (S.D.E.A.) à leur verser une somme de 10 000 F soit sur le fondement de l'article
L761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le lien de causalité n'était pas établi entre les inondations subies par leur propriété et les travaux publics exécutés par le S.D.E.A. ; le tribunal a commis une erreur en confondant les travaux publics d'aménagement et les travaux de raccordement au réseau privé ; l'attestation du l'entreprise Hegel en date du 29 juin 1997 relative au chantier Les Trèfles à Stutzheim ne concerne que les travaux de raccordement du compteur général au bâtiment privé, soit la partie privée des canalisations ; ces travaux postérieurs aux inondations ne sont pas en cause ;
- en revanche, le S.D.E.A. est responsable des raccordements du réseau public jusqu'au compteur général ; il ressort du rapport d'expertise que ce sont ces travaux de raccordement qui sont vraisemblablement à l'origine du sinistre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, ayant son siège 105 route de Hausbergen à Schiltigheim (67300), par Me Sonnenmoser, avocat ;
Le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. et Mme à lui payer une somme de 1 500 au titre de l'article
L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le lien de causalité entre les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable des immeubles collectifs située à l'amont de la propriété des requérants n'est nullement établi ; l'expertise judiciaire prescrite par le tribunal afin de déterminer l'origine des inondations n'a pas permis d'en établir les causes exactes ; aucune fuite d'eau n'a été constatée à l'endroit du branchement particulier des immeubles collectifs concernés ;
- d'autres facteurs ont pu être à l'origine de ces inondations tels que le tuyau d'eau alimentant le chantier des immeubles collectifs et relié avec l'accord des requérants à leur branchement particulier, sans compter les travaux de construction d'une piscine qui ont conduit les requérants à creuser une excavation dans l'ancienne cour de la ferme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
il résulte de l'instruction qu'au cours de travaux de réaménagement effectués par M. et Mme sur une ancienne ferme sise ..., la cave de leur propriété a été inondée à quatre reprises les 25, 26, 27 et 29 octobre 1996 ; qu'après avoir initialement imputé ces désordres à un dysfonctionnement de la station de pompage, mise hors de cause par l'expert commis par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 10 décembre 1996, les requérants ont, en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau d'adduction d'eau, recherché la responsabilité sans faute du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à raison de travaux de raccordement au réseau d'immeubles collectifs situés en amont de leur propriété ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert et du sapiteur, que les inondations sont à mettre en relation avec des déversements d'eau sur le site ; qu'à la date de survenance des inondations, aucune fuite d'eau ni rupture de canalisation n'a été constatée à l'endroit du branchement particulier des immeubles collectifs concernés ni d'ailleurs sur l'ensemble du réseau public de distribution d'eau ; qu'aucun élément probant, notamment s'agissant d'une éventuelle anomalie du niveau de pression de leau dans les canalisations, ne vient étayer l'hypothèse de l'expert, contraire d'ailleurs aux conclusions du sapiteur, selon laquelle il est « probable » qu'il « y ait eu des problèmes (
) au moment du raccordement public pour alimenter les immeubles collectifs » ; que s'il est vrai que les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau n'ont pas été réalisés le 12 décembre 1996, comme l'a relevé à tort le tribunal, et ont ainsi été concomitants à la survenance de la dernière inondation en date du 29 octobre 1996, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à démontrer le lien direct de cause à effet entre ces travaux et les désordres subis par l'habitation des requérants alors surtout que trois inondations s'étaient déjà produites antérieurement à la réalisation des travaux de raccordement litigieux ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les inondations et les travaux publics réalisés par le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin. ne saurait être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à réparer les préjudices subis du fait des inondations ayant affecté leur habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer au syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (S.D.E.A.) la somme de 1 000 qu'il réclame au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code
de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du au syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Michel X et au syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.
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01NC00558