RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENHD
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 16 septembre 2021-président du TJ de PARIS-RG n° 21/51058
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ETATS-UNIS
Représenté par Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION ASSO 2° INVESTING INITIATIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 789 179 363
Représentée par Me Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre de chambre conformément aux articles
804,
805 et
905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
-signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS
L'association Asso 2° Investing Initiative a été créée en octobre 2012 et a pour objet de promouvoir la prise en compte des contraintes climatiques, écologiques et de développement durable et de leurs besoins de financement. Elle fait partie d'un réseau constitué de deux autres associations, 2° America Inc. et 2° Investing Initiative Deutschland e.V. poursuivant le même objectif.
M. [W] était membre fondateur de l'association Asso 2° Investing Initiative et disposait d'un siège de droit au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, il était lié à l'association Asso 2° Investing Initiative par un contrat de prestations de services jusqu'à la fin de l'année 2020.
Affirmant être empêché de siéger en qualité d'administrateur et soutenant l'existence de graves dysfonctionnements rendant impossible le fonctionnement régulier de l'association et la menaçant d'un péril imminent, par acte d'huissier du 20 janvier 2021, M. [W] a fait assigner à heure indiquée l'association Asso 2° Investing Initiative devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les délibérations du conseil d'administration depuis le 8 décembre 2020 et la délibération relative à sa radiation à titre conservatoire et provisoire de sa qualité de membre fondateur ainsi que de voir nommer un administrateur provisoire.
Dans ses dernières conclusions, M. [W] demandait la suspension des délibérations votées par le conseil d'administration de l'association depuis le 8 décembre 2020, la suspension de la délibération relative à sa radiation à titre conservatoire et provisoire, la suspension de la délibération relative à sa radiation et la nomination d'un administrateur provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyé M. [W] à mieux se pourvoir devant le juge du fond en ce qui concerne ses demandes principales ;
- rejeté la demande en désignation d'un administrateur provisoire ;
- condamné M. [W] à payer à l'association Asso 2° Investing Initiative la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] à supporter la charge des dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a repris l'usage de ses droits en qualité d'administrateur depuis le 9 décembre 2020 ;
En conséquence,
- ordonner la suspension provisoire toutes les délibérations votées par le conseil d'administration de l'association Asso 2° Investing Initiative depuis le 8 décembre 2020 auxquelles il n'a pas été appelé en sa qualité d'administrateur ;
- ordonner la suspension provisoire de la délibération votée par le conseil d'administration de l'association Asso 2° Investing Initiative relative à la radiation à titre conservatoire et provisoire de sa qualité de membre fondateur ;
- ordonner la suspension provisoire de toute décision ou délibération votée par le conseil d'administration de l'association Asso 2° Investing Initiative relative à la radiation de sa qualité de membre fondateur et de sa qualité d'administrateur ;
- procéder à la désignation d'un administrateur provisoire en remplacement provisoire du conseil d'administration de l'association Asso 2° Investing Initiative, qui aura pour missions de :
· se faire remettre la liste informatique des membres de l'association Asso 2° Investing Initiative pour l'année 2020 ;
· se faire remettre la liste informatique des membres de l'association Asso 2° Investing Initiative pour l'année 2021 ;
· se faire remettre le registre des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration de l'association Asso 2° Investing Initiative ;
· se faire remettre le registre des procès-verbaux des assemblées générales de l'association Asso 2° Investing Initiative ;
· administrer l'association Asso 2° Investing Initiative ;
· se faire remettre copie des décisions du bureau de l'association Asso 2° Investing Initiative ;
· diligenter l'enquête interne qu'il a sollicité le 16 juillet 2020 ;
· convoquer une assemblée générale extraordinaire, un mois suivant le rapport issu de l'enquête interne, en respectant les stipulations statutaires, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
désignation des membres du conseil d'administration et réalisation des formalités subséquentes ;
statuer sur les conclusions de l'enquête interne ;
· prendre toute décision dans l'intérêt de l'association Asso 2° Investing Initiative avec les pouvoirs du conseil d'administration ;
· plus généralement, se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission ;
- déclarer qu'en cas de difficulté il en sera référé à un magistrat désigné spécialement à cet effet ;
- condamner l'association Asso 2° Investing Initiative à assurer les frais et honoraires de l'administrateur provisoire désigné ;
- déclarer que les fonctions de l'administrateur provisoire cesseront à l'issue de la désignation du conseil d'administration élu à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire et qu'elles pourront faire l'objet d'une prorogation ;
- débouter l'association Asso 2° Investing Initiative de toutes ses demandes ;
- condamner l'association Asso 2° Investing Initiative à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Asso 2° Investing Initiative aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction.
L'association Asso 2° Investing Initiative, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022, avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'association Asso 2° Investing Initiative (ci-après l'association) soutient que la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 est nulle dès lors que, en violation de l'article 901, 4°, elle ne contient pas les chefs du jugement critiqués.
Cette déclaration d'appel mentionne : « appel total d'une ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris : énonciation plus explicite des chefs de jugement critiqué en pièce jointe ».
Cependant la critique d'une déclaration d'appel qui ne répondrait pas aux exigences de l'article
901 du code de procédure civile ne constitue qu'un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité qui en est tirée doit être invoquée avant toute défense au fond en application de l'article
112 du code de procédure civile. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'association n'a pas invoqué cette exception dans ses premières conclusions d'intimée du 7 décembre 2021, de sorte qu'ayant conclu au fond, elle n'est plus recevable à le faire.
Sur les demandes de suspension
En vertu de l'article
835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Sur la suspension des délibérations du conseil d'administration prises depuis le 8 décembre 2020 en raison de la violation de la procédure de délibération
En vertu du 3e alinéa de l'article
954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [W] reproche au procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 8 décembre 2020 de contrevenir aux statuts et règlement intérieur de l'association, faute de mentionner la convocation de la réunion, qui aurait dû intervenir au plus tard 8 jours avant la réunion, l'ordre du jour et les documents supports. Il soutient en outre que le règlement intérieur prévoit un enregistrement des débats afin de permettre et garantir l'authentification de la participation effective, la sincérité des débats et du résultat du vote. Il explique que le certificat DocuSign concernant le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2020, a été ouvert à la signature le 11 décembre 2020 et signé par les trois administrateurs le 11, 15 et 16 décembre 2020, soit plusieurs jours après la prétendue réunion. Il en déduit que la procédure de signature ne permet pas d'assurer la fiabilité, l'intégrité et l'authenticité du document pourtant prévus par les statuts et le règlement intérieur. M. [W] fait valoir que ces violations des statuts et règlement intérieur constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il en déduit qu'il est urgent de suspendre toutes les décisions prises depuis le 8 décembre 2020, dans l'attente du rétablissement d'un fonctionnement normal au sein de l'association.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] n'a pas sollicité la suspension de toutes les décisions prises depuis le 8 décembre 2020 en raison de la violation de la procédure de prise de décision. Il a seulement, et expressément, réclamé la suspension de « toutes les délibérations votées par le conseil d'administration de l'association depuis le 8 décembre 2020 auxquelles M. [W] n'a pas été appelé en sa qualité d'administrateur ». Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le présent moyen.
Sur la suspension de la délibération du conseil d'administration relative à la radiation à titre conservatoire et provisoire de M. [W]
M. [W] expose que par courriel expédié dans la nuit du 8 au 9 décembre 2020, il a indiqué, conformément aux statuts, reprendre l'usage de ses droits au sein du conseil d'administration (pièces [W] 12, 13 et 14). Il explique que le 18 décembre 2020, soit dix jours après la reprise de ses fonctions d'administrateur, il a été informé par courrier de l'avocat de l'association que sa qualité de membre était suspendue à titre conservatoire et temporaire jusqu'à la décision du conseil d'administration (pièce 14 [W]). Il fait valoir que ni les statuts, ni le règlement intérieur de l'association ne prévoient la possibilité de suspendre à titre conservatoire et temporaire un membre de l'association.
Il est exact que ni les statuts ni le règlement intérieur de l'association ne prévoient la radiation d'un membre « à titre conservatoire et provisoire », bien que l'association affirme vainement que son président pouvait prendre cette décision dans le cadre de son pouvoir d'assurer le bon fonctionnement de l'association et celui de la représenter dans tous les actes de la vie civile. Cependant, il y lieu de constater que cette décision était dénuée de toute portée puisque M. [W] n'établit pas que l'association et son conseil d'administration ait eu la moindre activité entre le 18 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, date à laquelle il a été convoqué, en qualité de membre et administrateur de l'association à la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2022. Cette convocation signifie implicitement mais nécessairement qu'aucune mesure de radiation temporaire n'a été appliquée. Il s'ensuit que M. [W] échoue à faire la preuve d'une perturbation qui pourrait avoir le caractère d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la suspension de toute décision du conseil d'administration relative à la radiation de M. [W]
M. [W] explique que par courriel du 6 janvier 2021, le président de l'association l'a convoqué à la réunion du 22 janvier 2021 afin « d'entendre ses explications sur les faits reprochés » pour que le conseil d'administration puisse se prononcer sur son exclusion et sa radiation en qualité de membre de l'association pour motif grave (pièce [W] 19).
Par courriel du même jour, il était également convoqué en sa qualité d'administrateur à la réunion du 22 janvier 2021 pour délibérer sur sa propre audition au regard des faits reprochés et sur la mesure d'exclusion et radiation.
M. [W] fait valoir que sa radiation a été prise en violation des statuts de l'association qui ne prévoient pas la possibilité de suspendre ou radier un membre fondateur sans amender les statuts au préalable. Il soutient par ailleurs que la décision ne respecte pas la procédure de radiation pour motif grave stipulée à l'article 5 du règlement intérieur qui prévoit une alerte préalable du conseil d'administration et la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties, ainsi que la réunion d'une assemblée générale dans l'année suivant la décision pour porter la contestation de sa radiation par M. [W] et amender les statuts pour supprimer sa qualité de membre fondateur.
Cependant, l'impossibilité de décider la radiation d'un membre fondateur sans modifier les statuts ne résulte pas de la lecture des statuts avec l'évidence requise en référé. En effet, l'article 7 des statuts se borne à prévoir la perte de la qualité de membre par radiation pour motif grave prononcée par le conseil d'administration, sans distinguer entre les catégories de membres énumérées à l'article 5 (membres fondateurs, membres actifs, membres bienfaiteurs, membres d'honneur). L'article 7 renvoie au règlement intérieur pour les modalités de la radiation pour motif grave. L'article 5 du règlement intérieur, intitulé « radiation d'un membre », ne distingue pas non plus le cas particulier des membres fondateurs. Aucun trouble manifestement illicite n'est donc caractérisé de ce chef.
Par ailleurs, il résulte de l'article 5 précité que la procédure de radiation pour motif grave comporte plusieurs étapes :
« 1. Le conseil d'administration alerte par tout moyen le membre susceptible d'être l'objet d'une mesure de radiation pour motif grave ;
2. Le membre concerné peut demander à être entendu par le conseil d'administration dans un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain de l'alerte ci-dessus mentionnée ;
3. L'audition a pour objet de trouver une solution acceptable pour les deux (2) parties ;
4. À l'issue de l'audition du membre visé et au vu des échanges, le conseil d'administration confirme ou non sa décision de radiation - la décision de non-radiation peut être assortie ou non de conditions à respecter par le membre concerné ;
5. Si le membre conteste la décision de radiation du conseil d'administration, il peut demander au président de l'association ou à l'ensemble du conseil d'administration de porter cette contestation devant l'assemblée générale qui suit immédiatement la radiation. »
Or M. [W] ne conteste pas qu'il a refusé d'être entendu par le conseil d'administration de sorte qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'une solution acceptable pour les deux parties n'a pas été recherchée puisque, conformément à l'article 5 précité, c'était l'objet de l'audition qu'il a décliné.
S'agissant de l'alerte prévue au 1. de l'article 5 précité, qui permet à l'intéressé de savoir qu'il est « susceptible d'être l'objet d'une mesure de radiation pour motif grave », il convient de constater qu'une mise en demeure a été adressée à M. [W] dès le 16 décembre 2020, lui demandant de cesser des agissements considérés comme déloyaux et l'informant que le conseil d'administration avait « pris la décision d'envisager une procédure de radiation pour faute grave ».
En revanche, M. [W] démontre avoir demandé en vain au moins à deux reprises, les 13 avril et 15 septembre 2021 (pièces [W] 53 et 54) que sa contestation de la décision du conseil d'administration soit portée devant l'assemblée générale. L'association ne justifie pas avoir réuni une assemblée générale postérieurement à la radiation, ni, à supposer qu'elle se soit réunie, d'avoir permis à M. [W] de porter son recours devant elle.
Cette carence de l'association constitue une violation évidente de l'article 5 précité du règlement intérieur et de l'article 7 des statuts.
Cependant, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, M. [W] demande la suspension de cette radiation. Or cette mesure est précisément exclue par les statuts et le règlement intérieur, qui stipulent tous deux que le recours porté devant l'assemblée générale n'est pas suspensif de la radiation. Faute d'avoir été examiné par l'assemblée générale, le recours de M. [W] est en effet toujours pendant et ne peut entraîner la suspension de la mesure de radiation. Il appartenait donc à M. [W] de rechercher une injonction judiciaire au conseil d'administration, le cas échéant sous astreinte, de réunir l'assemblée générale pour porter devant elle son recours. Sa demande de suspension de la mesure de radiation sera rejetée. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la suspension des délibérations du conseil d'administration prises depuis le 8 décembre 2020 auxquelles M. [W] n'a pas été appelé en sa qualité d'administrateur
M. [W] fait valoir que par application de l'article 8, al. 2, des statuts il dispose en qualité de membre fondateur de l'association d'un siège de droit au conseil d'administration. Il fait valoir qu'au terme du contrat de prestations de services qui le liait à l'association, il a notifié aux trois administrateurs de l'association, dans un courriel expédié le 9 décembre 2020, qu'il reprenait possession de son siège au conseil d'administration et qu'il demandait un accès au dossier électronique du conseil d'administration et à être inclus dans les futures correspondances. Il ajoute que cette notification est restée sans effet bien qu'elle ait été renouvelée par avocat dans un courrier de mise en demeure du 15 décembre 2020.
M. [W] affirme que depuis le 9 décembre 2020, le conseil d'administration a pris plusieurs décisions alors qu'il n'a été invité à aucune de ses réunions et qu'il ne peut exercer ses fonctions dès lors qu'il ne dispose pas de l'accès au dossier électronique du conseil d'administration et n'est pas dans la boucle des correspondances entre administrateurs et les membres.
Il soutient que cette situation est une violation des statuts et du règlement intérieur qui constitue un trouble manifestement illicite. Il en déduit qu'à titre conservatoire, il est urgent de suspendre toutes les décisions prises de façon irrégulière, dans l'attente du rétablissement d'un fonctionnement normal au sein de l'association.
Il importe au préalable d'observer que le courriel de M. [W] a certes été expédié des États-Unis le 8 décembre 2020 à 18h00, mais qu'il a été reçu le 9 décembre 2020 à minuit et 56 secondes (pièce 45 de l'association). Il en résulte que les décisions du conseil d'administration qui auraient été prises sans avoir appelé M. [W] en qualité d'administrateur sont celles qui sont postérieures au 8 décembre 2020.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [W] n'établit pas que l'association et son conseil d'administration a eu la moindre activité entre le 9 décembre 2020 et le 6 janvier 2021 : M. [W] se borne à évoquer plusieurs décisions sans en désigner aucune. Il admet que le 6 janvier 2021, il a été convoqué, en qualité d'administrateur de l'association, à la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2022. Cette convocation signifie implicitement mais nécessairement que sa qualité d'administrateur a été reconnue jusqu'à ce qu'il soit radié des membres de l'association. Il s'ensuit qu'à nouveau M. [W] échoue à faire la preuve d'une perturbation qui pourrait avoir le caractère d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une association est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et menaçant celle-ci d'un péril imminent
En dehors de faits que M. [W] n'établit pas (incapacité de l'association à lever les fonds nécessaires à la continuité de ses activités) et des difficultés qui illustrent en réalité le conflit de l'appelant avec le conseil d'administration de l'association (absence d'enquête interne, utilisation frauduleuse de la marque), il demeure que M. [W] justifie l'existence de nombreux dysfonctionnement au regard du respect des règles statutaires de l'association (mise à disposition de la liste des membres, difficultés d'adhésion, absence d'assemblées générales, non-publication des comptes sociaux). Cependant, il y a lieu de constater que M. [W] ne démontre pas l'existence d'un péril imminent menaçant l'association en raison de ces défaillances.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée quant à l'indemnisation fondée sur l'article
700 du code de procédure civile et à la charge des dépens. M. [W] sera tenu aux dépens d'appel et à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
Déclare irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à l'association Asso 2° Investing Initiative une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [W] aux dépens et dit que la société BTD associés, représentée par Me Baguet, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article
699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT