INPI, 27 décembre 2012, 12-2719
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · différent · décision après projet · société · produits · enregistrement · production · spectacles · publication · transmission · service · terme · supports · livres · éducation · divertissement · appareils
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 12-2719
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SAGAS ; HOLLYWOOD SAGAS
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3698903 ; 3910271
Parties : ANGEL PRODUCTIONS / L'ATELIER D'IMAGES SARL
Texte
OPP 12-2719 / VR
27/12/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société L’ATELIER D’IMAGES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 910 271 portant su r le signe verbal HOLLYWOOD SAGAS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matièresplastiques pour l'emballage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Le 26 juin 2012, la société ANGEL PRODUCTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale SAGAS, déposée le 15 décembre 2009 et enregistrée sous le n° 3 698 903.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs. Tous supports d'enregistrement ; disques acoustiques ; disques optiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels sur tous supports matériels. Produits de l'imprimerie, journaux, livres, prospectus, albums ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; blocs à dessin ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier. Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques pour l'emballage. Bureaux de placement. Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques, en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation de conférences, congrès et colloques ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, organisation et représentation de spectacles ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque ; reportages photographiques ».
Le 4 juillet 2012, l’Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 juillet 2012, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition, communiquées à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.Le 2 novembre 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a sollicité une audition.
Une commission orale s’est tenue en présence des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des produits et services faite par l’Institut, en ce qui concerne les services de « location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, réitérées lors de la commission orale, la société opposante insiste sur le caractère dominant du terme SAGAS et sur le fait que le signe contesté pourra apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits et services relatifs au cinéma ou aux films.
A l’appui de son argumentation, elle invoque des décisions de l’Institut statuant sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucune argumentation sur la comparaison des produits et services.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, et lors de la commission orale, la société déposante répond à la société opposante et sollicite la confirmation du projet de décision.III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; disquettes souples ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
Que force est de constater que les « appareils pour le traitement du son ou des images ; disquettes souples ; machines à calculer ; périphériques d’ordinateurs » ne figurent pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée.
CONSIDERANT qu’ainsi l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».CONSIDERANT que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs. Tous supports d'enregistrement ; disques acoustiques ; disques optiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels sur tous supports matériels. Produits de l'imprimerie, journaux, livres, prospectus, albums ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; blocs à dessin ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier. Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques pour l'emballage. Bureaux de placement. Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques, en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation de conférences, congrès et colloques ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, organisation et représentation de spectacles ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque ; reportages photographiques ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT en revanche que les services de « location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestation de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d'appareils audio-visuels permettant la diffusion de bandes vidéo, sonores et de programmes radiophoniques ou télévisuels, n’entrent manifestement pas dans la catégorie générale constituée par les services de « production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation d’un programme audio-visuel ou d’un film, et de prestations visant à mettre à la disposition du public des enregistrements cinématographiques ;
Que ces services ne sont donc pas identiques ;
Que, suite au projet de décision, il n’y a pas lieu de considérer que les services précités présentent les mêmes nature, objet et destination, dès lors que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, contrairement aux assertions de la société opposante ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que le service de « location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d'enregistrement contestée ne se trouve pas davantage en relation étroite et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, la prestation du premier étant rendue indépendamment de celle des seconds ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HOLLYWOOD SAGAS, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SAGAS, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure comporte une dénomination unique ;
Que ces signes ont en commun l’élément verbal SAGAS ;
Qu’ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal HOLLYWOOD ;
Qu’en effet, visuellement, le signe contesté HOLLYWOOD SAGAS et la marque antérieure SAGAS, se distinguent par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux comptabilisant quatorze lettres pour le signe contesté, une dénomination unique comptabilisant cinq lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ;
Qu’intellectuellement, le signe contesté HOLLYWOOD SAGAS évoque immédiatement pour le consommateur des récits retraçant l’histoire d’Hollywood, capitale mondiale du cinéma, qui véhicule un fort imaginaire lié aux artistes qui s’y sont produits et au développement de l’industrie cinématographique ; que cette évocation très particulière est absente de la marque antérieure ;
Que les signes génèrent ainsi une impression d’ensemble différente ;
Qu’en outre, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le fait que le terme SAGAS, qui constitue un nom commun, désignant notamment l’histoire d’une famille racontée sur plusieurs générations ou une longue histoire mouvementée, apparaît faiblement distinctif car évocateur au regard de certains des produits et services en cause liés notamment à l’édition ou à la production de films ;
Que de plus, dans le signe contesté, le terme SAGAS se trouve précédé de l’élément HOLLYWOOD pour former une expression qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur, comme désignant des récits retraçant l’histoire d’Hollywood ainsi qu’indiqué ci-dessus ;
Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme SAGAS ne saurait être considéré comme l’élément prépondérant du signe contesté aux motifs que le terme HOLLYWOOD qui lui est associé présente un caractère peu ou pas distinctif au regard de certains des produits et services concernés ;
Qu’en effet, le signe contesté sera perçu comme un ensemble unitaire dont le pouvoir distinctif, lié à la signification précitée, est nécessairement global ;
Que de plus, aucune présentation particulière du signe contesté ne vient mettre particulièrement en valeur le terme SAGAS, présenté dans la même typographie que le terme HOLLYWOOD ;
Qu’à cet égard, la présentation en majuscule de la première lettre du terme SAGAS dans le signe contesté n’est pas de nature mettre particulièrement en exergue ce terme ;
Qu’ainsi, la dénomination SAGAS ne présente pas de caractère dominant au sein du signe contesté.
CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
CONSIDERANT que le signe contesté HOLLYWOOD SAGAS ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure SAGAS ;
Qu’en particulier, le public ne sera donc pas fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour des produits et services relatifs au cinéma ou aux films, contrairement aux assertions de la société opposante.CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté HOLLYWOOD SAGAS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAGAS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition n° 12-2719 est rejetée .
Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie R, Chef de Service