Vu la requête
, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour Mme Abida Z épouse X, en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille Inssaf X élisant domicile ..., M. Mohamed X élisant domicile 18 avenue de la Mayre à
Bagnols-sur-Ceze (30200), Mme Fadela Y épouse X, ..., par Me
Bonijol ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0206180,0300740 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral à raison du décès de
M. Makki X survenu le 24 juin 2002 ;
..
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ont été présentées sans le ministère d'un des mandataires mentionnés aux articles R. 811-7 et
R. 431-2 du code de justice administrative, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère ; qu'elles doivent être écartées des débats ;
Considérant que le 24 juin 2002, Monsieur Makki X, transporté par les pompiers, a été admis à 6 heures 30 aux urgences du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en état de prostration ; que son hospitalisation ayant été décidée pour connaître les causes de son état, M. X a été placé à 7 heures dans une chambre du service de médecine au troisième étage de l'établissement ; qu'a 7 heures 40 M. X s'est défenestré et, au terme de sa chute, s'est empalé sur une grille, provoquant ainsi son décès ; que par lettre du 12 août 2002, l'épouse, en son nom et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, et les parents de M. X ont, par l'intermédiaire de leur avocat, adressé une demande préalable d'indemnité au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze qui s'est abstenu d'y répondre explicitement ; que Mme Abida Z épouse X, en qualité d'épouse de la victime et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Inssaf X, M. Mohamed X, en qualité de père de la victime, Mme Fadela Y épouse X en qualité de mère de la victime, font appel du jugement en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à leur verser à chacun la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de l'entourage de M. X corroborant celles du praticiens du centre hospitalier, que M. X ne présentait à son admission, ni antécédent, ni symptôme particulier semblant le prédisposer à un comportement suicidaire et n'était pas jusqu'alors agité ; que si les requérants allèguent avoir alerté les praticiens sur le fait que M. X était traité sur le plan psychiatrique pour état phobique, une telle circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un risque particulier de suicide ; que, dans ces conditions, l'état de santé de M. X ne nécessitait pas une surveillance et des soins excédant ceux pratiqués et consistant en la fermeture des volets de la chambre, la pose de barrières de lit et l'administration d'une perfusion anxiolytique ; qu'alors que la défenestration de l'intéressé est intervenue seulement dix minutes après son admission dans le service de médecine, le seul fait que M. X ait été transféré dans une chambre dépourvue d'aménagement spéciaux ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif ni d'une faute de surveillance du personnel de l'hôpital ni d'un défaut d'organisation du service public hospitalier dès lors que le malade paraissait calme et ne nécessitait, pour les raisons sus indiquées, aucune surveillance particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, qu'en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme Z épouse X, de M. Mohamed X et Mme Fadela Y épouse X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abida Z épouse X, à M. Mohamed X, à Mme Fadela Y épouse X, au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me
Bonijol, à Me Coudray et au préfet du Gard.
N° 0500624 2