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Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2023, 2309221

Mots clés
requête • référé • rejet • requis • résidence • ressort • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2309221
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Heloun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa mesure d'isolement pour une durée de trois mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire d'intégrer Mme B au sein d'un bâtiment classique de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2309222 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision du directeur de l'administration pénitentiaire relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de Mme B à la date de la décision attaquée, laquelle est détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, située dans le département de l'Essonne. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département de l'Essonne. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309221/6

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