Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019, 18-24.153

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-11-14
Cour d'appel de Versailles
2018-06-21

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1961 F-D Pourvoi n° A 18-24.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ la société Alten, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Alten Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Astek, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Groupe Astek, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Alten et Alten Sud Ouest, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Astek et Groupe Astek, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, se plaignant d'un débauchage massif de leurs employés par les sociétés Astek et Groupe Astek, les sociétés Alten et Alten Sud Ouest ont sollicité, par requête en date du 15 juin 2016, du président d'un tribunal de commerce, la désignation de plusieurs huissiers de justice à fin de rechercher des éléments de preuve permettant d'établir ou de confirmer la réalité et l'étendue d'actes de concurrence déloyale commis par ces sociétés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il a été fait droit à la requête par ordonnance du 16 juin 2016, rectifiée le 24 juin 2016 ; qu'à la suite des opérations ayant eu lieu le 4 juillet 2016, les sociétés Alten et Alten Sud Ouest ont, le 13 septembre 2016, assigné au fond devant un tribunal de commerce les sociétés Astek et Groupe Astek ; que ces dernières ont, le 3 août 2017, saisi à fin de rétractation de l'ordonnance sur requête, un juge des référés qui a rejeté cette demande par ordonnance du 3 novembre 2017 ; que les sociétés Astek et Groupe Astek ont interjeté appel ; Attendu que, pour rétracter l'ordonnance sur requête, rectifiée, du 16 juin 2016, l'arrêt retient que les motifs de la requête se contentent de faire état d'un risque de dépérissement et de destruction des preuves et de la nécessité d'un effet de surprise, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce et que ne sont pas plus précis les termes invoquant, sans être étayés par des éléments de fait ou de preuve, l'existence d'une concurrence vive ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'ordonnance rectifiée du 16 juin 2016 était motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées à l'initiative des sociétés Alten et Alten Sud Ouest, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés Astek et Groupe Astek aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Astek et Groupe Astek à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Alten et Alten Sud Ouest et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alten et Alten Sud Ouest. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 16 juin 2016 rectifiée le 24 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que les mesures d'instructions prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur la motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style ; qu'au cas d'espèce, la requête énonce, en page 16 : « En l'espèce il est nécessaire, pour que les mesures d'investigation sollicitées soient utiles, que les documents susceptibles d'établir et/ou confirmer la réalité et l'étendue des pratiques illicites des sociétés Groupe Astek, Astek et Astek Sud Est ne disparaissent pas ou ne soient pas dissimulées avant l'exécution des mesures. L'effet de surprise est en conséquence une condition d'efficacité des mesures sollicitées » ; que l'ordonnance, qui vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête, mentionne qu'« en raison de la nature des éléments recherchés susceptibles de disparaître et de la concurrence vive entre la requérante et la requise, il est nécessaire d'avoir recours à une procédure non contradictoire en l'espèce » ; que s'il a toujours été admis en jurisprudence que le souci d'efficacité de la mesure sollicitée ou la nécessité de provoquer un effet de surprise constituent incontestablement une justification à l'absence de contradiction, ces circonstances ne sont cependant pas caractérisées lorsque l'ordonnance ou la requête se prononcent par voie d'affirmation abstraite et stéréotypée, la cour ne pouvant les déduire des « circonstances de la cause » ; qu'ainsi dès lors que les motifs susvisés se contentent de faire état d'un risque de dépérissement et de destruction des preuves et de la nécessité d'un effet de surprise à travers des formules générales non circonstanciées, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce, tant la requête que l'ordonnance rendue le 11 avril 2017 ne satisfont à l'exigence de motivation telle qu'affirmée par le texte légal, étant relevé que ne sont pas plus précis les termes invoquant, sans être étayés par des éléments de fait ou de preuve, une « concurrence vive » ; qu'il convient de rappeler que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l'ordonnance attaquée dans l'énonciation des éléments de fait et de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction ; qu'il est à cet égard inopérant pour les sociétés Alten de se prévaloir devant le juge de la rétractation des risques évidents de déperdition de preuves liés à la nature des documents recherchés, s'agissant de documents précisément énumérés lui appartenant, qui auraient été effacés si les sociétés Astek avaient eu connaissance des mesures ordonnées ; qu'il s'ensuit que la requête n'a pas régulièrement saisi le juge des requêtes et que l'ordonnance rendue le 16 juin, rectifiée le 24 juin 2016, n'est pas fondée en ce qu'elle fait droit à une procédure portant atteinte, sans justification, au principe de la contradiction ; qu'il y a dès lors lieu de la rétracter pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les mérites de la requête ; que par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de ces décisions sont dénuées de tout fondement juridique ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QU'une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée par les sociétés Alten et Alten Sud-Ouest, qu'elles avaient dûment justifié, pièces à l'appui, de la situation de concurrence entre les sociétés Astek et elles-mêmes, du débauchage massif de la moitié du personnel d'encadrement et de management en suite du recrutement par Astek de M. L..., directeur des opérations pour le pôle parisien de la division ASD d'Alten supervisant environ 25 managers commerciaux et plus de 620 ingénieurs, que l'attitude des salariés débauchés face aux sommations-interpellatives délivrées, confirmait les soupçons de leur participation à des actes de débauchage et de concurrence déloyale par la transmission d'informations et documents confidentiels appartenant à Alten, que la mesure sollicitée tendant à l'envoi d'huissiers de justice simultanément sur les différents sites d'Astek pour établir /ou confirmer les preuves du débauchage abusif de salariés, de l'obtention d'informations confidentielles par les sociétés Astek commandait une dérogation au principe du contradictoire, l'efficacité des investigations des huissiers de justice étant subordonnée à la non-information préalable des sociétés Astek, afin d'éviter tout risque de concertation pour dissiper le cas échéant tout document compromettant ; que l'ordonnance rendue sur cette requête avait relevé qu'Astek était le concurrent direct d'Alten, qu'Alten démontrait, au vu des sommations interpellatives produites et du rapport d'un détective privé produit, le débauchage massif par Astek des salariés d'Alten après le recrutement par Astek de M. L..., que ces faits pouvaient être constitutifs de concurrence déloyale et démontraient l'existence d'un préjudice allégué par Alten et qu'en raison de la nature des éléments recherchés par Alten susceptibles de disparaître et de la concurrence vive entre les sociétés, il était nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire ; qu'en jugeant cependant que ni la requête ni l'ordonnance sur requête ne caractérisaient l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction dès lors qu'elles se bornaient à « faire état d'un risque de dépérissement et de destruction des preuves et de la nécessité d'un effet de surprise à travers des formules générales non circonstanciées sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce », la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 496, 497 du code de procédure civile.