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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 22 octobre 2019, 18NC00477

Mots clés
requête • réparation • rapport • reclassement • recouvrement • rejet • service • tiers

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Nancy
22 octobre 2019
Tribunal administratif de Besançon
21 décembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    18NC00477
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme SEIBT
  • Rapporteur : M. Eric MEISSE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 21 décembre 2017
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000039290038
  • Président : M. WURTZ
  • Avocat(s) : THIRY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation, d'une part, du titre de perception émis le 17 septembre 2015 à l'encontre de l'intéressée par le département du Doubs en vue du recouvrement de la somme 825 euros correspondant au loyer majoré dû au titre du mois de septembre 2015, en raison de son occupation sans droit, ni titre, d'un logement de fonctions, d'autre part, de l'opposition à tiers détenteur émise le 23 mars 2016 par le payeur départemental du Doubs. Par un jugement n° 1600808 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête et a mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, sous le numéro 18NC00477, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1501121 du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 ; 3°) d'annuler les arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2012 ; 4°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 et la décision implicite du 4 juillet 2016, portant rejet de sa demande préalable d'indemnisation ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 82 365,78 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives de l'administration. 6°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de la réintégrer au sein d'un service juridique ou, à défaut, dans des fonctions de gestionnaire bénéficiant d'une concession de logement ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du 21 décembre 2017 est entaché d'irrégularité, dès lors, d'une part, que ce jugement est insuffisamment motivé, d'autre part, que le tribunal a conclu à tort à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2012 et des conclusions à fin d'indemnisation, enfin, que le tribunal a méconnu son office en ne faisant pas injonction à l'administration de la réintégrer ; - l'arrêté du 27 avril 2015 est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à prendre connaissance de la partie médicale de son dossier et qu'elle n'a pas été entendue par la commission de réforme ; - l'arrêté du 27 avril 2015 est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son aptitude physique n'est pas caractérisée et qu'elle a été appréciée sans tenir compte de l'existence de traitements pouvant guérir son affection ou bloquer son évolution ; - l'arrêté du 27 avril 2015 est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, avant de prononcer sa mise à la retraite d'office pour invalidité, l'administration n'a procédé à aucune adaptation de son poste et a méconnu ses obligations en matière de reclassement, en ne lui proposant qu'un poste de catégorie C ; - l'arrêté du 27 avril 2015 est entachée d'une rétroactivité illégale ; - l'arrêté du 27 avril 2015 méconnaît les dispositions de l'article 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 27 avril 2015 est illégal en raison de l'illégalité des arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée du 8 janvier 2007 et le 7 janvier 2012 ; - les rapports médicaux des 21 novembre et 12 décembre 2011 se fondent sur des faits matériellement inexacts ; - elle est fondée à réclamer une somme totale de 82 365,78 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités fautives de l'administration. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, premier conseiller - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

1. La présente requête, enregistrée sous le numéro 18NC00477, est identique à celle, également présentée pour Mme B... et enregistrée sous le numéro 18NC00476. Dans ces conditions, ce document constitue un double et doit, par suite, être radié du registre du greffe de la cour.

D E C I D E :

Article 1er : Le document, enregistré sous le numéro 18NC00477, est radié du registre du greffe de la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... N°18NC00477 2

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