Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1801938 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, avant dire droit, de produire des extraits du relevé informatique Thémis sur lesquels sont mentionnés les échanges entre médecins de l'OFII ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;
- il a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en ne distinguant pas les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et en ne différenciant pas l'examen de ces moyens selon qu'il statuait sur la légalité du refus de séjour ou sur celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin de l'office qui a établi le rapport médical et ne précise pas si elle peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ;
- cet avis ne mentionne pas non plus, au titre des éléments de procédure, si elle a été, ou non, convoquée par le médecin rapporteur ou par le collège de médecins, si des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et si elle a été conduite, ou non, à justifier de son identité ;
- le préfet ne justifie pas que l'avis du collège de l'OFII résulte d'une délibération collégiale ;
- elle aurait dû être convoquée devant le médecin rapporteur de l'OFII ou devant le collège de médecins du service médical de l'office ou/et faire l'objet d'examens complémentaires ;
- le préfet ne justifie pas de la compétence du médecin qui a rédigé le rapport médical ;
- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il n'a pas en particulier examiné si la mesure portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ;
- l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ayant droit à un titre de séjour de plein droit, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la mesure portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article
L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné si elle encourait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 26 octobre 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme D... A..., de nationalité kosovare, née le 7 décembre 1991, est entrée en France le 25 août 2015 selon ses déclarations et a sollicité, le 21 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juin 2016 au 20 décembre 2016, laquelle a été prorogée jusqu'au 31 mai 2017. Mme A... a, le 28 avril 2017, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. A l'appui de sa demande, Mme A... soutenait notamment que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le tribunal, qui a visé ce moyen, n'y a pas répondu. Par suite, son jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité invoqués. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2018 :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés par décision du directeur général de l'OFII du 2 janvier 2018 et que le médecin ayant rédigé le rapport en date du 24 novembre 2017, le docteur Ortega, a été régulièrement désigné par décision du 2 octobre 2017, consultable sur le site Internet de l'OFII, portant désignation, parmi les médecins instructeurs des demandes, au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article
L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ne résulte d'aucune disposition que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical qui est transmis à ce collège. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment de son article 4, que la faculté pour l'auteur du rapport médical préalable ou pour les membres du collège de procéder à des vérifications complémentaires ne présente pas un caractère obligatoire. Dès lors, si le médecin instructeur ou le collège ne font pas usage de cette faculté, l'avis du collège n'a pas à comporter d'indication relative à de telles vérifications complémentaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin rapporteur de l'OFII, au stade de l'élaboration de son rapport, ou le collège de médecins, aurait fait convoquer la requérante pour examen ou fait procéder à une justification de son identité. Par ailleurs, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres vérifications complémentaires, effectivement sollicitées, auraient été conduites sans pour autant être mentionnées sur cet avis. Enfin, dès lors que le collège de médecins a estimé que le défaut de traitement ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme A... soutient, pour la première fois en appel, que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Toutefois, lorsque l'avis, signé par les trois praticiens qui composent le collège, porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la requérante. Le moyen doit dès lors être écarté, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire des extraits du relevé informatique Thémis sur lesquels sont mentionnés les échanges entre médecins de l'OFII.
8. En cinquième lieu, aucune disposition ne contraint le médecin rapporteur ou le collège de médecins de l'OFII à convoquer l'intéressée ou lui proposer de réaliser des examens complémentaires.
9. En sixième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante, a nécessairement examiné les conséquences engendrées par l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre.
10. En septième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté préfectoral contesté que le préfet s'est approprié les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet à s'être cru lié par un tel avis doit dès lors être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
12. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 15 janvier 2018, que le défaut de prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est suivie depuis octobre 2015 par un médecin psychiatre et un psychologue en raison de troubles dépressifs sévères. Si les certificats médicaux produits attestent de la poursuite d'un suivi et d'un traitement médical, les certificats les plus récents ne permettent pas de conclure que l'avis du collège des médecins serait erroné quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de poursuite de prise en charge médicale, nonobstant le fait que le médecin de l'agence régionale de santé ait estimé quant à lui que tel était le cas en 2016. Si les certificats produits par Mme A... font état d'un risque suicidaire en cas de retour au Kosovo en raison de ce que l'appelante aurait été mariée de force par son père, qu'elle aurait subi des violences physiques et morales de la part de son 1er époux et de sa belle-famille et qu'elle aurait été privée de la présence de son fils né le 30 novembre 2012 et vivant depuis lors avec ses grands-parents paternels, les pièces produites, constituées par une demande de conciliation du centre des affaires sociales de Deçan du 6 novembre 2015 afin que Mme A... puisse voir son enfant, les attestations de son avocate kosovare et une attestation d'un médiateur faisant état du climat conflictuel entre l'appelante et sa belle-famille, sont insuffisantes en tout état de cause à démontrer que Mme A... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A....
13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A..., avec lequel elle s'est marié le 24 août 2015 au Kosovo, est en situation irrégulière et a fait l'objet le 17 mai 2017 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le couple est arrivé en août 2015 en France, soit deux ans et demi avant l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, et ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale. Dans ces conditions, et nonobstant les emplois occupés par la requérante depuis septembre 2015 et les cours en langue française qu'elle suit, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un droit au séjour et en édictant une mesure d'éloignement.
15. En dixième lieu, compte-tenu notamment de ce qui a été exposé aux points 12 et 14, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
16. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, n'ayant pas droit à un titre de séjour de plein droit, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait édicter à son encontre une mesure d'éloignement.
17. En douzième lieu, et dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale soit de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. En treizième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité de l'intéressée, est suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation de Mme A... au regard des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo.
19. En quatorzième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée s'y trouverait exposée à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Les pièces produites par la requérante et le contexte conflictuel entretenu entre elle et sa belle-famille concernant notamment la garde de son fils ne démontrent pas qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et à fin d'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
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N° 18MA04892