Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, représentée par son maire, par Me Lefort ;
La COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403468 du 20 avril 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour faute, à verser la somme de 4.285,33 euros, avec intérêts à compter du 22 avril 2004 et capitalisation des intérêts, à la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia devant le Tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lefort représentant la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE et de Me Aiache-Tirat représentant la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia ;
Considérant que
la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia a réalisé une étude relative à l'extension et à l'aménagement du cimetière communal de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE ; que la commune l'a informée par une lettre du 7 avril 2004 que son projet n'avait pas été retenu par le conseil municipal ; que la SCP a alors adressé sa facture d'un montant de 8.570,67 euros à la commune, qui refusa de procéder au paiement en l'absence de contrat ; que la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE à lui verser la somme de 8.570,67 euros, correspondant au paiement de ses honoraires, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le Tribunal administratif, dans un jugement en date du 20 avril 2007, a rejeté sa demande en considérant d'une part, qu'en l'absence d'un contrat écrit portant sur la réalisation d'études pour l'agrandissement du cimetière, la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un tel contrat pour demander à être payée et d'autre part, que ladite société n'établissait pas que le projet d'étude remis à la commune aurait été utile à cette dernière et qu'il en aurait découlé pour elle un enrichissement ; que les premiers juges ont, en revanche, fait partiellement droit à la demande de la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia, fondée sur la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, en exonérant celle-ci de la moitié de sa responsabilité compte tenu de la faute commise par la société en acceptant d'accomplir une étude sans qu'ait été conclu un contrat écrit avec la commune ; que le Tribunal administratif a condamné ladite commune à verser à la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia la somme de 4.285,33 euros, avec intérêts à compter du 22 avril 2004 et capitalisation des intérêts ; que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande de la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia ; que ladite société, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a retenu une faute à son encontre, lui imputant ainsi la moitié du préjudice subi et de condamner la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE à lui verser l'intégralité des honoraires réclamés, soit 8.570,67 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires échangés en première instance, et notamment de celui présenté par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia enregistré le 11 février 2005 au greffe du Tribunal administratif de Nice, que cette dernière a recherché la condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour faute ; que, par suite, en retenant la faute de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE soutient que le tribunal ne pouvait, par le jugement attaqué, retenir sa responsabilité extra-contractuelle pour faute dès lors que ce fondement n'avait été invoqué qu'après le délai de recours contentieux ;
Considérant que la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia a demandé, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 9 juillet 2004, la condamnation de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'enrichissement sans cause ; que le moyen tiré de la responsabilité extra-contractuelle pour faute de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE en raison de ses agissements a été invoqué par la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia, dans un mémoire en date du 11 février 2005 ; que cependant, il résulte des dispositions précitées que les requêtes relevant de la matière des travaux publics ne sont soumises à aucune condition de délai ; que les travaux afférents au cimetière communal relèvent de la matière des travaux publics ; que dès lors, la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia, après avoir recherché la condamnation de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'enrichissement sans cause, pouvait invoquer devant les premiers juges, sans condition de délai, la cause juridique de la responsabilité extra-contractuelle pour faute ;
Sur les conclusions subsidiaires de l'appel principal et sur les conclusions incidentes de la SCP d'Architecture Alain Bresson et Lignani Nadia relatives au préjudice indemnisable :
Considérant que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE a fourni à la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia les documents nécessaires à la réalisation de son étude ; que dans une lettre en date du 23 janvier 2003, qui accompagnait la transmission à la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia des plans du cimetière communal, le troisième adjoint au maire se déclarait dans l'attente de l'étude devant être remise par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia ; que la commune a ainsi commis une faute en laissant la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia travailler à une mission de maîtrise d'oeuvre sans qu'ait été conclu un contrat et en l'encourageant à poursuivre ses travaux ;
Considérant, toutefois, que la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia a également commis une faute en acceptant d'accomplir une mission de maîtrise d'oeuvre sans qu'ait été conclu un contrat écrit avec la commune ; que le Tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation des fautes respectives des parties en laissant à la charge de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE la moitié du préjudice subi par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia ; que le manque à gagner sur l'étude réalisée par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia s'est élevé à un montant non utilement contesté de 8.570,67 euros ; que par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE à verser la somme de 4.285, 33 euros à la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE sur le fondement de l'article
L. 761-1 doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature exposés par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE versera à la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia une somme de 1.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, à la SCP d'Architecture Bresson Alain et Lignani Nadia et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA1846
gm