INPI, 24 novembre 2009, 09-1719

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1719
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OCTOPUS ; C-OCTAPUS
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 1598697 ; 3630177
  • Parties : OCTOPUS PUBLISHING GROUP LIMITED / EVA C AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "C-OCTAPUS" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 09-1719 / EB 24/11/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Eva C (agissant pour le compte de la société « C-OCTAPUS » en cours de formation) a déposé, le 16 février 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 630 177 portant sur le signe verbal C-OCTAPUS. Le 26 mai 2009, la société OCTOPUS PUBLISHING GROUP LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale OCTOPUS, déposée le 7 avril 2000 et enregistrée sous le n° 1 598 697. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société OCTOPUS PUBLISHING GROUP LIMITED fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque l’interdépendance des critères qui doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la déposante le 6 juin 2009, sous le n° 09-1719. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal C-OCTAPUS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination OCTOPUS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments C et OCTAPUS, reliés par un tiret ; que la marque antérieure est constituée d’un terme unique OCTOPUS ; Qu’il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OCTAPUS et OCTOPUS (longueur identique ; séquences communes OCT/PUS ; même rythme) ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d’ensemble ; Qu’en effet, les termes OCTAPUS et OCTOPUS présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en présence ; qu’en outre, le terme OCTAPUS constitue l'élément dominant du signe contesté, par sa longueur, le premier élément étant constitué d’une simple lettre. CONSIDERANT que le signe verbal contesté C-OCTAPUS constitue donc l'imitation de la marque antérieure OCTOPUS. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits services suivants : « Publications imprimées; livres ; photographies; affiches; calendriers, papeterie; produits de l'imprimerie. Services consistant en la réalisation de programmes radiophoniques et télévisés; services d'éducation et d'instruction ; organisation de conférences, expositions et séminaires ; services de divertissement et d'éducation télévisés ; services d'informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en ligne; services de publication ».CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les « carton ; boîtes en carton ou en papier ; patrons pour la couture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications, de boîtes faites en ces matières, de modèles servant à tailler un vêtement, et de sacs en papier ou en plastique servant à l’emballage ou de poubelles, n’entrent pas dans la catégorie générale de la « papeterie » de la marque antérieure, qui désigne des papiers, des fournitures scolaires, des articles de bureau ; Qu’en outre, ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu’ils ne possèdent pas les mêmes circuits de distribution ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins » de la demande d’enregistrement, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire à la « papeterie » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds ne sont pas destinés exclusivement aux premiers mais sont susceptibles de plusieurs autres applications ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie » de la demande d’enregistrement, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services consistant en la réalisation de programmes radiophoniques et télévisés » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds ne sont pas nécessairement destinés à la prestation des premiers et peuvent être fournis sans le recours aux premiers ; Qu’en outre, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de divertissement télévisés » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers ne sont pas destinés à la prestation des seconds ; Qu’il ne saurait suffire que les services précités soient liés à la formation, l’éducation ou le divertissement pour les considérer comme similaires ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté C-OKTAPUS ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale OCTOPUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-1719 est reconnue partiellemen t justifiée pour les produits et servicessuivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles depapeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau(à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception desappareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments dedessin ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publicationde livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors despectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation oudivertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places despectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; servicede jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 630 177 est par tiellement rejetée, pour les produitset services précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste