Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 18 avril 2016, 15MA02792

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    15MA02792
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032529343
  • Rapporteur : M. Sylvain OUILLON
  • Rapporteur public :
    M. THIELE
  • Commentaires :
  • Président : M. MARCOVICI
  • Avocat(s) : SCP DE ANGELIS -SEMIDEI-VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2016-04-18
Tribunal administratif de Toulon
2015-05-13

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Maximin la Sainte Baume a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement les constructeurs d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au nombre desquels figurent la société technique d'équipement de chauffage (Sotec) et le bureau d'études Auxitec, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie biennale, à lui verser une somme totale de 44 065,42 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l'ouvrage. Par un jugement n° 1301472 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement de la garantie décennale, condamné solidairement la société Sotec et le bureau d'études Auxitec à verser à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume une somme de 25 545,46 euros et mis à la charge de ces deux sociétés les frais d'expertise liquidés à la somme de 6 433,06 euros. Le tribunal a également condamné la société Sotec à garantir le bureau d'études Auxitec à hauteur de 25 % de l'ensemble des sommes pour le versement desquelles ce dernier a été condamné. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2015, le 4 novembre 2015 et 14 mars 2016, la société Sotec, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ; 2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réception sans réserve de l'ouvrage fait obstacle à ce que sa responsabilité décennale soit recherchée ; - les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas de nature à compromettre sa solidité ni à le rendre impropre à sa destination ; - ces désordres étaient apparents ; - ces désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils résultent d'un problème de conception ; - elle a réalisé ses prestations conformément aux stipulations du marché ; - elle n'avait pas d'obligations de conseil ; - elle ne pouvait pas être appelée en garantie par les autres constructeurs dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux affectés par les désordres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2016 et le 17 mars 2016, la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sotec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est insuffisamment motivée et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Sotec ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 9 février 2016, le 10 mars 2016 et le 15 mars 2016, la société Horis, venant aux droits et obligations de la société Alpes Froid, représentée par Me B..., conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulon, au rejet de toutes demandes formées à son encontre et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres affectant l'ouvrage ne lui sont pas imputables. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, la société Iris Consult, représentée par la SCP de Angelis et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Auxitec, la société Sotec et la société Horis de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient que les désordres affectant l'ouvrage ne lui sont pas imputables. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la société Sotec, de Me E..., substituant Me D..., représentant la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume, de Me F... substituant Me B..., représentant la société Horis et de Me C... représentant la société Iris Consult. 1. Considérant que la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume a confié, par acte d'engagement du 14 octobre 2004, à un groupement comprenant notamment le bureau d'études Auxitec, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que le lot n° 12 " Chauffage-ventilation-désenfumage-climatisation " de l'opération de construction a été confié à la société Sotec ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 31 janvier 2009 sans réserve ; que, par la suite, ont été constatés des désordres tenant à la présence de condensation sur le mur séparant la laverie du local poubelle et à l'existence d'une température élevée dans les locaux accueillant les armoires frigorifiques ; que, sur demande de la commune, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise le 12 août 2011 ; que l'expert a déposé son rapport le 8 mars 2013 ; que la commune a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement les constructeurs, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, en application de la garantie biennale, à lui verser une indemnité totale de 44 065,42 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l'ouvrage ; que le tribunal, après avoir considéré que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs, a condamné solidairement la société Sotec et le bureau d'études Auxitec à verser à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume une somme totale de 25 545,46 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices soit une somme de 12 558 euros pour le premier désordre et de 12 987,46 euros au titre du second désordre ; que le tribunal a également mis à la charge de la société Sotec et du bureau d'études Auxitec les frais d'expertise d'un montant de 6 433,06 euros et condamné la société Sotec à garantir le bureau d'études Auxitec à concurrence de 25 % des sommes auxquelles il a été condamné ; que la société Sotec doit être regardée comme demandant la réformation de ce jugement en ce qu'il lui est défavorable ;

Sur la

recevabilité de la requête d'appel : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Considérant que la requête de la société Sotec, qui contient une critique du jugement de première instance, est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ; que, par suite, la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait insuffisamment motivée ; Sur la responsabilité de la société Sotec : 4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ; 5. Considérant que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée qu'après réception de l'ouvrage ; que, par suite, le moyen de la société Sotec tiré de ce que sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés, doit être écarté ; En ce qui concerne les désordres affectant les réserves : 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une température élevée était constatée dans les réserves de l'établissement accueillant les armoires frigorifiques provoquant les pannes des moteurs de ces armoires ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'élévation de la température de ces locaux est liée à une insuffisance du dispositif de ventilation ; que si la société requérante fait valoir qu'initialement ces pièces n'étaient pas destinées à accueillir des armoires frigorifiques, il résulte de l'instruction qu'en cours de chantier, les constructeurs ont été informés de la nouvelle destination de ces réserves ; que, compte tenu de la destination de ces réserves, les conditions de chaleur constatées rendent cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination ; 7. Considérant que la société requérante soutient que ce désordre était apparent et connu du maître de l'ouvrage, lors de la réception, dès lors qu'il était fait mention dans certains procès-verbaux de réunions de chantier d'un problème de ventilation de ces pièces ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise qu'une ventilation spécifique en aspiration a été installée dans ces pièces ; que dans les procès-verbaux de réunions de chantier postérieurs au 18 mars 2008, il n'est d'ailleurs plus fait mention de ce problème de ventilation ; que, par suite, avant la date de la réception de l'ouvrage, des améliorations avaient été apportées au dispositif de ventilation des réserves ; que suite à ces modifications, ce désordre n'était pas apparent à la date de cette réception ; 8. Considérant que si la société Sotec soutient qu'elle a réalisé les travaux conformément aux stipulations du marché et que le bureau d'études Auxitec aurait commis une erreur dans la conception de l'ouvrage, ces circonstances, en tout état de cause, ne sont pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages, et particulièrement aux travaux de ventilation, affectés de désordres ; que, par suite, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Sotec ; En ce qui concerne les désordres affectant la laverie : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise que la présence d'une importante condensation a été constatée sur le mur séparant le local laverie de la cuisine et le local poubelle, laquelle condensation se transforme en ruissellement d'eau sur le mur et entraîne une corrosion des bâtis des portes métalliques situées à proximité de ce local ; que l'expert a également relevé la présence d'auréoles ainsi que le cloquage de la peinture du mur de la laverie ; qu'il n'est pas établi que ces désordres, et notamment le phénomène de corrosion qui n'affecte que le bâti de portes, seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces désordres seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, la société Sotec est fondée à soutenir que ces désordres ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale, comme l'a retenu à tort le tribunal ; 10. Considérant que devant le tribunal administratif, la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume recherchait également la responsabilité de la société Sotec sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; qu'il y a lieu, pour la Cour de statuer sur ce moyen dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; 11. Considérant que la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, se prévaut de ce que le désordre en cause serait notamment imputable à l'absence d'installation par la société Sotec dans le local laverie du système de ventilation prévu par le marché ; que, toutefois, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d'équipement dont elle déplore l'absence ; que, par suite, la responsabilité de la société Sotec ne peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil au titre du désordre en cause ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sotec doit être condamnée, solidairement avec le bureau d'étude Auxitec, à verser à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume, en réparation des désordres affectant les réserves accueillant les armoires frigorifiques, une somme totale de 12 987,46 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux nécessités pour faire cesser ce désordre évalués par l'expert à 11 960 euros auquel s'ajoute une somme de 1 027,46 euros, prise en compte par le tribunal, au titre des dépenses supportées par la commune pour remédier aux conséquences de ce désordre ; qu'ainsi la somme de 25 545,46 euros toutes taxes comprises que la société technique d'équipement de chauffage a été condamnée solidairement à verser à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume par le jugement attaqué doit être ramenée à 12 987,46 euros ; Sur la demande de la société Sotec dirigée contre l'article 5 du jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la société Auxitec à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre : 13. Considérant que s'agissant du désordre affectant les réserves accueillant les armoires frigorifiques, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la société Sotec a été informée en cours de chantier de la destination finale de ces réserves ; que la société Sotec, professionnelle expérimentée dans le domaine de la ventilation, a réalisé les travaux de ventilation dans les locaux accueillant ces armoires frigorifiques, sans formuler d'observations ou de réserves sur le système de ventilation qui était insuffisant ; que, compte tenu de la faute ainsi commise, la société Sotec doit être condamnée à garantir le bureaux d'études Auxitec à hauteur de 10 % de l'indemnité auquel ce dernier a été condamné à raison ce désordre, fixée à 12 987,46 euros ; 14. Considérant que s'agissant du désordre tenant à la présence d'une forte condensation dans le local laverie, dès lors que la responsabilité de la société Sotec ne peut être retenue à ce titre, celle-ci ne peut être condamnée à garantir le bureau d'études Auxitec de l'indemnité à laquelle il a été condamné à verser à la commune en réparation de ce désordre ; 15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Sotec est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement à indemniser la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume des désordres liés à la présence de condensation dans le local laverie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et à garantir le bureau d'études Auxitec à concurrence de 25 % des sommes mises à sa charge en réparation des désordres affectant l'ouvrage ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les différentes parties sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code précité ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 25 545,46 euros toutes taxes comprises que la société technique d'équipement de chauffage a été condamnée solidairement à verser à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume par jugement n° 1301472 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulon est ramenée à 12 987,46 euros (douze mille neuf cent quatre vingt sept euros et quarante six centimes). Article 2 : La société technique d'équipement de chauffage garantira le bureau d'études Auxitec à hauteur de 10 % de la somme de 12 987,46 euros. Article 3 : Le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties à l'instance est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société technique d'équipement de chauffage, à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume, à la société Horis et à la société Iris Consult. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 avril 2016. '' '' '' '' 7 3 N° 15MA02792