Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 7 novembre 2023, 23/00294

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
7 novembre 2023
Cour de cassation
14 décembre 2022
Cour d'appel de Grenoble
27 avril 2021
Conseil de Prud'hommes de Valence
16 mai 2018
Conseil de Prud'hommes de Valence
8 décembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de pourvoi :
    23/00294
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Valence, 8 décembre 2017
  • Identifiant Judilibre :654dd7cd420ce983188d0edf
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 07 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF2C [I] [Z] [U] - demandeur à la saisine - C/ S.A.S. FRISOMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 16 Mai 2018, RG F 17/00110 APPELANT : Monsieur [I] [Z] [U] - demandeur à la saisine - [Adresse 4] [Localité 1] défaillant Représentant : Me François-Xavier FAYOL de la SCP FAYOL & Associés, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S. FRISOMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me VALMACHINO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [I] [Z] [U] a été engagé par la Sa Frisomat en France à compter du 1er septembre 2000 en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté à la date d'embauche par la Sa Frisomat Belgique. La Sa Frisomat dessine, développe, produit et construit des bâtiments industriels en acier galvanisé. La convention collective nationale des cadres de la métallurgie est applicable. Par avenant du 24 septembre 2009, M. [I] [Z] [U] a été promu directeur général. M. [I] [Z] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2015. Le 26 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Z] [U] inapte à tout poste dans l'entreprise. M. [I] [Z] [U] a été licencié pour inaptitude par courrier du 13 juin 2016. M. [I] [Z] [U] a saisi la formation de référe du conseil de prud'hommes de Valence. Par ordonnance du 8 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a condamné la Sa Frisomat au paiement de diverses sommes provisionnelles. Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2017, M. [I] [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le solde de tout compte et son licenciement, et de solliciter des indemnités afférentes. Par jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Valence a: - dit que le licenciement de M. [I] [Z] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; - condammé la Sa Frisomat à verser à M. [I] [Z] [U] les sommes suivantes : * 46906,38 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 56287,68 euros au titre de la clause de non-concurrence ; * 161640,06 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il y a lieu de déduire du solde de l'indemnité de licenciement et de la clause de non-concurrence les sommes provisionnelles accordées par l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2017, si cette décision a été exécutée ; - débouté M. [I] [Z] [U] du surplus de ses demandes ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit ; - mis les entiers dépens à la charge de la Sa Frisomat. M. [I] [Z] [U] a interjeté appel par déclaration d'appel du 13 juin 2018 au réseau privé virtuel des avocats. Par arrêt en date du 27 avril 2021, la Cour d'appel de Grenoble a: - déclaré M. [I] [Z] [U] recevable en son appel ; - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [I] [Z] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; * condamné la Sa Frisomat France à verser à M. [I] [Z] [U] 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit qu'il y a lieu de déduire du solde de l'indemnité de licenciement et de la clause de non-concurrence les sommes provisionnelles accordées par l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2017, si cette décision a été exécutée ; * dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit ; * mis les entiers dépens à la charge de l'employeur ; - infirmé le jugement déféré pour le surplus ; - statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : - débouté M. [I] [Z] [U] de sa demande de nullité du licenciement ; - fixé le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à 280659,25 euros ; - fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence à 69049,94 euros ; - condamné la Sa Frisomat France à verser à M. [I] [Z] [U] les sommes suivantes : * 155000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 215194,25 euros au titre de solde d'indemnité de licenciement contractuelle en derniers ou quittances ; * 18289,94 euros au titre de solde d'indemnité de clause de non concurrence en derniers ou quittances ; * 34671,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3467,20 euros de congés payés afférents ; * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois ; - dit qu'une copie de la décision sera adressée à Pôle emploi à la diligence du greffe de la Cour d'appel ; - condamné la Sa Frisomat France aux dépens. La Sa Frisomat s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 27 avril 2021 seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité contractuelle de licenciement à 280659,25 euros, condamné la société Frisomat France à verser à M. [I] [Z] [U] un solde d'indemnité de licenciement contractuelle de 215194,25 euros en deniers ou quittances ainsi que la somme de 3467,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois. La Cour de cassation retient que: - le contrat fait loi entre les parties, et il résulte des stipulations contractuelles que dans la formule permettant de déterminer le montant de l'indemnité de départ, l'âge du salarié est exprimé en années et que le mois au cours duquel le licenciement intervient est compris dans cette prime. Il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de 51 ans, 7 mois et 10 jours, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que le paramètre de l'âge exprimé en années était de 51,67 et non 51,75. - en condamnant l'employeur à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, alors que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L1226-10 et L 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - en allouant au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents, alors qu'il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi sur les condamnations à payer la somme de 3467,20 euros de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et à rembourser les allocations chômages perçues par le salarié, a dit n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4, a débouté M. [I] [Z] [U] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, et a renvoyé pour statuer sur le surplus devant la cour d'appel de Chambéry. M. [I] [Z] [U] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 21 février 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [I] [Z] [U] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 16 mai 2018 en ce qu'il a condamné la Sa Frisomat France à lui verser la somme de 161640,06 euros au titre du solde de l'indemnité contractuelle de licenciement ; - condamner la Sa Frisomat à lui verser les sommes suivantes : * 272759,677 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; * 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens, outre les frais d'exécution forcée. Le salarié soutient en substance qu'il ne subsiste à la connaissance de la Cour que l'appréciation du paramètre de l'âge dans le calcul de son indemnité de départ. La clause « indemnité de départ » de l'avenant du 24 septembre 2009 dispose que le calcul de cette indemnité se fait en fonction de 3 paramètres : l'ancienneté, la rémunération annuelle brute et l'âge. Le paramètre ancienneté doit être retenu pour 27,5 ans. Au moment de son licenciement, il était âgé de 51 ans et 7 mois et 10 jours, l'âge à retenir est 51,67 ans, ce qui représente 29,26 mois de salaire. La clause prévue par l'avenant ne contient aucune précision sur l'appréciation de la rémunération. Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables, l'indemnité de rupture sollicitée n'est pas l'indemnité conventionnelle de licenciement mais une indemnité contractuelle négociée par les parties qui en ont fixé le contenu et déterminé les paramètres par avenant en date 24 septembre 2009. Le droit commun est applicable, en cas de maladie pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement se fait selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt. En l'espèce, la formule la plus avantageuse pour le salarié est la moyenne des 3 derniers mois. Les bulletins de paie sur lesquels se fonde la société mentionnent des montants impactés par des retenues sur salaire, qui sont différents de ceux perçus l'année précédente sur la même période. Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sa Frisomat demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 16 mai 2018 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] [Z] [U] la somme de 161640,06 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; - débouter M. [I] [Z] [U] de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; - débouter M. [I] [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [I] [Z] [U] aux dépens. L'employeur fait valoir que le montant de la rémunération mensuelle brute retenue par le salarié pour effectuer son calcul est erroné. Le paramètre de la rémunération annuelle brute a nécessairement été remis en cause par la cassation partielle intervenue, peu important que le moyen ayant déterminé la cassation ait été celui du calcul de l'âge. Les sommes à retenir sont celles que le salarié a perçues ou aurait gagnées s'il avait travaillé durant la période de suspension au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant est parfaitement justifié au regard des dispositions de la convention collective et des pièces. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 juillet 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. A l'issue, il a été mis en délibéré au 7 novembre 2023.

Motifs de la décision

Il résulte des articles 624 et 625 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L'arrêt du 14 décembre 2022 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé l'indemnité contractuelle de licenciement à une certaine somme et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre du solde d'indemnité de licenciement contractuelle. Le principe même d'une indemnité contractuelle de licenciement est ainsi acquis. Il appartient désormais à la Cour de statuer sur le montant de cette indemnité en examinant tous les éléments rentrant dans sa formule de calcul, à savoir l'âge, l'ancienneté et la rémunération annuelle brute. L'âge du salarié ne constitue que l'un des moyens avancé au soutien de cette demande, or la Cour est tenue d'examiner l'ensemble des moyens soulevés à ce titre. Il résulte de l'avenant au contrat de travail du 24 septembre 2009 que le salarié devait percevoir en cas de licenciement une indemnité transactionnelle calculée selon la formule suivante: (0,87 x ancienneté) + (0,06 x âge) + (0,037 x rémunération annuelle brute / 1000) - 1,45 Dans cette formule, les paramètres 'ancienneté' et 'âge' seront exprimés en années (mois complet en décimales). Le mois au cours duquel le licenciement intervient est compris dans cette prime. Le résultat ainsi obtenu représente le nombre de mois de salaire que percevra monsieur [I] [Z] [U]. Il est acquis et non contesté que le salarié était âgé de 51 ans, 7 mois et 10 jours, soit 51,67 années, au jour du licenciement. Les parties s'accordent sur la fixation de l'ancienneté à 27,5 ans. Si l'employeur soutient qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 s'agissant du calcul de la rémunération annuelle brute et de la prise en compte dans ce cadre des périodes de suspension du contrat de travail, il doit être constaté que l'indemnité de licenciement convenue entre les parties s'inscrit dans le cadre contractuel du contrat de travail et non dans le cadre conventionnel de la convention collective; que le contrat de travail du salarié, pas plus que l'avenant du 24 septembre 2009, ne font à aucun moment référence à la convention collective; que par ailleurs les dispositions légales, en l'espèce l'article R1234-4 du code du travail tel qu'applicable à la date du licenciement et interprété par la jurisprudence apparaissent en l'espèce plus favorables au salarié que celles prévues à la convention collective en ce qu'elles retiennent que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Cass soc. 23 mai 2017, n°15-22.223). Ainsi, il convient de retenir en l'espèce, au titre du facteur de la rémunération annuelle brute, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des douze ou des trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie. En application de l'article R 1234-4 suscité, la prime de treizième mois versée en décembre 2015 ne peut être prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion dans le cas où la formule du tiers des trois derniers mois est retenu. M. [I] [Z] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2015, ce sans discontinuer jusqu'à son licenciement le 13 juin 2016, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paye. Les bulletins de paye de décembre 2014 à mai 2015 ne sont pas produits aux débats, de sorte que seule la formule du tiers des trois derniers mois peut être retenue. Le salarié a perçu 7109,09 euros en septembre 2015, 7177,44 euros en octobre 2015 et 7094,18 euros en novembre 2015, soit une moyenne mensuelle brute de 7126,90 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 553,92 euros correspondant à la prime de treizième mois proratisée, soit un total de 7680,82 euros par mois ou 92169,84 euros par an. En application de la formule retenue au contrat de travail, le salarié aurait été en droit de percevoir une indemnité contractuelle de licenciement de 28,98 mois de salaire. L'avenant au contrat de travail ne précise pas que le nombre de 'mois de salaire' que percevra le salarié au titre de l'indemnité de licenciement correspond au salaire brut horaire. Les bulletins de paye du salarié ne font aucune différenciation entre la notion de 'rémunération brute', qui comprend les avantages en nature voiture,les indemnités diverses et la prime de treizième mois, et la notion de salaire brut (reprise en bas de la fiche de paye, au mois et en cumul à l'année). Ainsi, l'indemnité contractuelle de licenciement se monte à 222590,16 euros (29,045x7680,82). Le salarié a déjà perçu à ce titre une somme de 65465,58 euros. Il indique également avoir perçu à ce titre une somme de 149729,25 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui est cependant annulé s'agissant de cette disposition. La SA Frisomat est donc en droit de solliciter le remboursement de cette somme, dont il ne sera donc pas tenu compte pour fixer le montant du solde dû au titre de l'indemnité de licenciement. Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la Sa Frisomat sera condamnée à verser à M. [I] [Z] [U] un solde d'indemnité contractuelle de licenciement de 157124,58 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SA Frisomat succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022, INFIRME dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 16 mai 2018, STATUANT A NOUVEAU, Fixe le montant de l'indemnité de licenciement dûe par la SA Frisomat à M. [I] [Z] [U] à la somme de 222590,16 euros, Dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme la somme provisionnelle de 65465,58 euros allouée à ce titre à M. [I] [Z] [U] par l'ordonnance de référé du 8 décembre 2017, Condamne la SA Frisomat à verser à M. [I] [Z] [U] la somme de 157124,58 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, Y AJOUTANT Condamne la SA Frisomat à verser à M. [I] [Z] [U] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Frisomat aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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