Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 mars 2014
Cour de cassation 19 mai 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83744

Mots clés permis de construire · travaux · remise · construction · prévenu · maire · astreinte · infraction · pourvoi · statuer · garage · studio · abri · piscine · toiture

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-83744
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2014
Président : M. Guérin (président)
Rapporteur : Mme Mirguet
Avocat(s) : SCP Lesourd
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01481

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 mars 2014
Cour de cassation 19 mai 2015

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. John X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 mars 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, R. 421-13, R. 421-14, R. 421-17, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a reconnu le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux par démolition des abris garage, des studios de 15,10 et 15,30 m² et par la réaffectation de l'ancienne écurie par l'enlèvement des éléments d'habitabilité ;

"aux motifs que le 27 juin 2006, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer se rendait sur la commune de Istres au 151, domaine de la Côte-d'Or, sur un terrain cadastré section E 897-898-899-900-901-904-905-906, appartenant à M. X... et constatait la réalisation sans autorisation des travaux suivants : - construction en cours d'un abri garage d'environ 70 m², huit piliers étant édifiés sur une dalle en béton, - construction en cours d'un deuxième abri garage par l'édification d'une dalle d'environ 25,50 m², - construction en cours d'un studio en parpaing par l'édification d'une dalle d'environ 15,10 m², accolé à la construction précédente, non clos et non couvert, - construction d'un studio en parpaing, non clos et non couvert d'environ 15,30 m², - changement d'affectation d'une ancienne écurie sur R+1 transformée en quatre appartements d'une SHON estimée à 195 m², la réfection de la toiture étant achevée et celles des façades en cours, - l'installation de deux vélux sur la toiture de l'habitation principale, - la construction en cours d'un pool-house en parpaings d'environ 17,10 m², et d'une terrasse de 12,40 m², - la réalisation d'une piscine de 45 m², - présence de murets implantés sur la propriété, la réfection de la toiture et la rénovation des façades du logement du gardien ; que le propriétaire, M. X..., déclarait à l'agent verbalisateur qu'il réalisait ces travaux sans aucune autorisation ; qu'un procès-verbal était dressé le 3 juillet 2006 ; que le 27 juillet 2006, le maire d'Istres prenait un arrêté interruptif de travaux ; que, le 28 septembre 2006, le prévenu adressait un courrier au maire l'informant qu'il s'engageait à respecter l'arrêté interruptif ; que le prévenu était entendu en septembre 2006 par les fonctionnaires de police et déclarait qu'étant de nationalité danoise, il avait chargé un architecte de procéder aux démarches administratives et ajoutait qu'il ne parlait pas très bien le français et qu'il n'avait pas compris l'interdiction de poursuivre les travaux qui lui avait été faite ; que le 21 février 2007 et le 20 novembre 2007, deux nouveaux constats établissaient que, malgré l'arrêté interruptif, les travaux se poursuivaient ; que, le 7 avril 2009, l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer, constatait la poursuite des travaux mais encore la présence d'une nouvelle construction de 51,24 m² de superficie en cours d'édification ; qu'il résultait des recherches effectuées qu'une demande de permis de construire de la piscine et du pool-house avait été refusée le 24 mai 2000 et qu'une déclaration de travaux concernant la piscine avait été rejetée le 14 août 2000 ; qu'au vu des éléments du dossier, la piscine et l'installation des vélux sur la toiture de l'habitation principale sont prescrits ; que, par ailleurs, les murets intérieurs, la clôture et le portail sont dispensés de toute formalité ; que, par suite, il convient de renvoyer M. X... de ces chefs de poursuite ; que le prévenu soutient que les travaux litigieux ne sont qu'une simple rénovation du bâtiment existant et qu'il lui avait été indiqué que de tels travaux ne nécessitaient pas de permis de construire ; que M. X... a reconnu avoir poursuivi les travaux malgré l'arrêté interruptif du maire ; que, non seulement, les travaux ont été achevés mais de nouvelles constructions ont été édifiées ; que le prévenu ne peut sérieusement expliquer qu'il n'a pas compris l'injonction en raison de sa mauvaise compréhension de la langue française alors que les agents de la direction départementale de l'équipement sont venus à de nombreuses reprises chez lui constater les travaux et lui ont à chaque fois précisé qu'il était en infraction ; que c'est donc avec le plus grand mépris des règles de l'urbanisme que le prévenu a, en toute connaissance de cause, procédé à des constructions, des reconstructions et des changements de destination sans la moindre autorisation ; que les infractions au code de l'urbanisme sont établies s'agissant du défaut de permis de construire pour l'abri garage de 70 m², l'abri garage de 25,50 m² et le studio de 15,10 m² accolé à ce dernier, pour le studio de 15,30 m² accolé au bâtiment R+1 refait, pour la construction de 51,24 m² et le pool-house ; qu'aucune régularisation n'est possible et que, par suite, il n'y a pas lieu à sursis à statuer ; que les infractions sont caractérisées et c'est à juste titre que le tribunal a déclaré John X... coupable ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel estime que l'amende de 10 000 euros est juste et doit être confirmée ; qu'il convient encore de confirmer la mesure de remise en état des lieux prononcée par le tribunal en ajoutant qu'elle devra s'exécuter dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, sous astreinte de 75 euros par jour ;

"1°) alors qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les travaux relatifs aux abris garage et aux deux studios d'environ 15 m² étaient des travaux de construction et de reconstruction nécessitant un permis de construire, sans s'expliquer davantage sur les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir une telle qualification qui était contestée par le prévenu qui se prévalait de l'existence antérieure à ces emplacements de bâtiments de nature à justifier qu'il ne s'agissait que de travaux d'entretien ou de réparations ordinaires dispensés de permis de construire, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point en violation des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef de transformation d'une ancienne écurie en habitation sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et en ordonnant, en conséquence, la remise en état des lieux par leur réaffectation consistant à l'enlèvement des éléments d'habitabilité, sans qu'il ne résulte de ses motifs que cette infraction, pourtant contestée, était établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire, auquel elle ne fait pas même référence, tiré de ce que l'étage unique du bâtiment anciennement à usage d'écurie avait eu un usage d'habitation dès son origine ou, à tout le moins, depuis de très nombreuses années, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu changement de destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles relatives à la déclaration de culpabilité du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.