Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 septembre 2022, 21/00161

Synthèse

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Texte intégral

ARRET

N° 22/218 R.G : N° RG 21/00161 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH3D Du 30/09/2022 [T] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort-de-France, du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00431 APPELANT : Monsieur [B] [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre KONDO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE CAISSE GLE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE [Adresse 8] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE : Le 29 mars 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis à l'encontre de M. [B] [T] une contrainte d'un montant de 23 764,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant au titre du 4ème trimestre 2012 et de l'année 2013. La contrainte a été signifiée au débiteur, par acte d'huissier de justice du 3 mai 2019. Par requête du 15 mai 2019, M. [B] [T] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique. Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a : déclaré l'opposition recevable, validé la contrainte émise le 29 mars 2019 et signifiée le 13 mai 2019 à l'encontre de M. [B] [T] pour la somme de 23 764,00 euros, rappelé que ladite contrainte produit les effets d'un jugement, rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par M. [B] [T], condamné le débiteur a supporté les frais de signification de la contrainte et aux dépens. Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, M. [B] [T] a relevé appel du jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2022 et dûment notifiées à la CGSSM, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure émises par la CGSSM, - déclarer en conséquence nulle la contrainte du 29 mars 2019, - déclarer au surplus la contrainte nulle et de nul effet en ce qu'elle vise des cotisations sociales prescrites, - débouter la CGSSM de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en ce qu'elle est injustifiée dans son quantum. Il réclame enfin la condamnation de la CGSSM aux dépens et à lui verser la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [T] expose que la Caisse ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte. Il fait valoir ainsi que les deux mises en demeure produites par l'intimée ont été notifiées, le 28 avril 2014, à une certaine «[V]», demeurant [Adresse 2]. Il précise qu'à l'époque de leur notification, il ne vivait pas à la Martinique, que l'adresse de l'entreprise, [7], était à [Adresse 5]. Il indique encore que la contrainte a été signifiée à [Adresse 6] à une adresse différente de celle inscrite sur la contrainte et les notifications des mises en demeure. Il ajoute qu'à son retour à la Martinique, en août 2016, il a pris un logement en location au [Adresse 1] et non au [Adresse 2]. Il affirme donc que la nullité des mises en demeure prive de fondement l'obligation en paiement. Faute de l'accomplissement du préalable obligatoire à la délivrance de toute contrainte, celle-ci est nulle. M. [T] soutient encore la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées au titre du 4ème trimestre 2011 et de l'année 2012. Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les mises en demeure ont été notifiées à M. [T] à l'adresse qu'il a transmis à ses services. Elle rappelle que la mise en demeure est valable même si le débiteur n'a pas signé lui-même l'accusé de réception. Elle affirme que l'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée a également été communiquée par le débiteur et souligne que l'épouse de ce dernier l'a reçue. Elle insiste sur le fait que l'appelant ne justifie pas avoir effectué les formalités d'un changement d'adresse. Elle expose ensuite que les cotisations et contributions concernées ne sont pas prescrites. A l'audience du 17 juin 2022, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures et ont déposé leurs dossiers. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 septembre 2022.

MOTIFS

DE L'ARRET : Sur la validité des mises en demeure : Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Suivant les termes de l'article R 244-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations, aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement. La CGSSM doit verser la preuve de l'envoi de la mise en demeure à l'adresse déclarée par M. [T] et la validité de la mise en demeure n'est pas soumise à la réception effective de la lettre recommandée par le débiteur ou son accusé réception par lui-même. Ensuite, la signature, figurant sur l'avis de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée à M. [T] par l'organisme de sécurité sociale, est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, la sienne ou celle de son mandataire. La CGSSM a notifié à M. [B] [T] deux mises en demeure, le 28 avril 2014 à l'adresse suivante : [Adresse 2]. L'accusé réception porte en signature l'annotation «[V]». La preuve de l'envoi de ces lettres recommandées à l'adresse déclarée par le cotisant est donc faite et M. [T] ne démontre pas, qu'à la date indiquée, il ne demeurait pas à cette adresse et en avait informé la Caisse, conformément à son obligation. Le bail dont il se prévaut est en particulier sans effet puisqu'il a été conclu, le 17 août 2016, soit à une date largement postérieure à celle de l'envoi des mises en demeure. Les mises en demeure dûment adressées à M. [T] mentionnent les cotisations et contributions concernées, le montant réclamé et la période visée. Sa demande subsidiaire est donc mal fondée. Comme justement considéré par le premier juge, les mises en demeure notifiées à M. [T] sont valables. Sur la prescription des cotisations sociales concernées : Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale applicable aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Suivant les termes de l'article L 244-11 applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée avant le 1er janvier 2017, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure. La motivation du premier juge doit être adoptée en ce qu'elle démontre qu'aucune prescription n'est encourue en l'espèce. Sur la validité de la contrainte : La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce qui implique qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. M. [T] conteste également l'acte de signification de la contrainte en ce qu'il n'aurait pas été à l'adresse indiquée sur la contrainte et sur les mises en demeure. Cependant, ses allégations sont sans fondement dès lors qu'il est établi que l'acte en cause a été signifié à domicile, à son épouse, Mme [U] [T] qui a accepté de recevoir la copie. Ensuite, il est établi que la contrainte, parfaitement concordante avec les mises en demeure, comporte toutes les indications utiles à renseigner M. [T] sur la nature et la cause de son obligation, le montant dû et les périodes de cotisation ou contribution concernées. La contrainte ainsi signifiée n'encourt aucune nullité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [B] [T] est condamné aux dépens et [T] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens, Condamne M. [B] [T] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,