LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article
R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Ferrari démolition recyclage (la société),aux droits de laquelle vient la société Premys, M. A... a été victime, le 9 octobre 2013, d'un accident pris en charge, le 13 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt relève que celle-ci reproche au jugement déféré de ne pas avoir tiré les conséquences de la mention, dans la lettre du 13 novembre 2013, des éléments recueillis lors de l'instruction contradictoire qui a été menée ; que la caisse oppose qu'il y a eu, en l'espèce, reconnaissance d'emblée au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, qu'il n'y a eu aucune instruction menée et que c'est par une simple erreur de formulaire, erreur matérielle retenue par le jugement déféré, que la caisse a évoqué une instruction dans son courrier du 13 novembre 2013 ; que la caisse ayant indiqué dans le courrier litigieux qu'elle avait procédé à une instruction contradictoire, peu important qu'elle l'ait menée ou non et la possibilité d'une reconnaissance d'emblée dans le cas d'espèce, elle avait l'obligation de respecter les modalités du processus décisionnel en résultant quant au principe du respect du contradictoire ; qu'il lui appartenait par conséquent, en application de l'article
R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, d'adresser à la société, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une lettre de clôture l'informant sur les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention, dans la décision de prise en charge, de l'envoi préalable d'un questionnaire ou de la mise en oeuvre d'une enquête ne procédait pas d'une erreur matérielle et si la caisse n'avait pas pris sa décision au vu des seuls éléments produits par la société, de sorte que cette dernière n'était pas fondé à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel de la société Ferrari démolition recyclage, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Premys aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Premys et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles
456 et
1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 9 octobre 2013 à M. M... A... est inopposable à la SAS FERRARI DEMOLITION RECYCLAGE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 10.10.2013, la SAS Ferrari Démolition Recyclage a déclaré l'accident de travail survenu le 9.10.2013 à 8h30 à son salarié M. M... A..., employé comme mécanicien, comme suit : « La victime faisait glisser un élément de tôle depuis une structure fixe. Il a été entraîné par son gant resté accroché à l'élément de tôle, et a chuté ». Le certificat médical initial du 26.10.2013 mentionne : « Polytraumatisme le 9/10/2013 traumatisme cervical Fracture de C7 et fracture épineuse de T7 et Fracture de T11 sous traitement chirurgical ». Par lettre du 13.11.2013, la caisse a informé de sa reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de sa possibilité de contester sa décision après lui avoir indiqué que : « Vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du CSS ». La SAS Ferrari Démolition Recyclage reproche au jugement déféré de ne pas avoir tiré les conséquences de sa mention dans la lettre du 13.11.2013 des éléments recueillis lors de l'instruction contradictoire qui a été menée. La caisse oppose qu'il y a eu en l'espèce reconnaissance d'emblée au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, qu'il n'y a eu aucune instruction menée et que c'est par une simple erreur de formulaire, erreur matérielle retenue par le jugement déféré, que la caisse a évoqué une instruction dans son courrier du 13.11.2013. Attendu que la caisse ayant indiqué dans son courrier du 13.11.2103 qu'elle avait procédé à une instruction contradictoire, peu important qu'elle l'ait menée ou non et la possibilité d'une reconnaissance d'emblée dans le cas d'espèce, elle avait l'obligation de respecter les modalités du processus décisionnel en résultant quant au principe du respect du contradictoire ; qu'il lui appartenait par conséquent par application de l'article
R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, d'adresser à la SAS Ferrari Démolition Recyclage, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une lettre de clôture l'informant sur les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que faute d'avoir satisfait à cette exigence, la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 9.10.2013 à M. M... A... est inopposable à la SAS Ferrari Démolition Recyclage et le jugement déféré infirmé. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la Caisse qui prend sa décision au vu des seuls éléments produits par l'employeur n'est pas tenue de l'informer et de mettre le dossier à sa disposition avant sa décision de prise en charge de l'accident ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'une telle obligation pesait sur la Caisse, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction, et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue par l'article
R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant sur les mentions de la lettre par laquelle la Caisse a notifié la prise en charge de l'affection déclarée, résultant d'une erreur matérielle, quand cette mention était impropre à établir si la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction, et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, les juges d'appel ont violé l'article
R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.