Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 20 novembre 2008, 06DA01697

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    06DA01697
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000020252793
  • Rapporteur : M. Xavier Larue
  • Rapporteur public :
    M. de Pontonx
  • Président : M. Gayet
  • Avocat(s) : DAVAL JEAN-PAUL
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 décembre 2006 et régularisée par courrier original le 18 décembre 2006, présentée pour la SCI METACHEM BFX, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social Chemin départemental de Nanteuil à Meaux-à-Brégy (60440), par Me Daval, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401100, en date du 6 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ainsi que sa demande de réduction du taux de l'intérêt de retard ; 2°) de prononcer ladite décharge ainsi que celle des pénalités appliquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les notifications de redressement qui lui ont été adressées ne sont pas conformes aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales comme l'établit la motivation retenue par le Tribunal ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est irrégulière ; que les intérêts de retard ont, tant par nature que du fait de l'évolution de leur taux par rapport au taux d'intérêt légal, le caractère de sanctions ; que ces pénalités auraient dû, en conséquence, être motivées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les notifications de redressement sont régulièrement motivées ; que cette motivation n'a pas à être appréciée au regard de celle du Tribunal ; que les intérêts de retard ne constituent, ni par nature, ni du fait de l'évolution de leur taux au regard du taux d'intérêt légal, des sanctions ; qu'ils n'ont, par suite, pas à être motivés ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller : - le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ; - et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la SCI METACHEM BFX, qui est propriétaire d'un site industriel constitué d'un hangar et d'une maison d'habitation mise, à titre gratuit, à la disposition de Mme X, gérante de la société Ecoval, principale locataire d'espaces du hangar, a fait réaliser des travaux sur cette maison et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses du montant de taxe exigible au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que, suite à un contrôle sur place, deux notifications de redressement, datées des 14 décembre 2001 et 25 janvier 2002, ont remis en cause la déduction opérée ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ; que la SCI METACHEM BFX relève appel du jugement n° 0401100, en date du 6 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 et à la réduction du taux des intérêts de retard ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose que : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant que les notifications de redressement adressées à la SCI METACHEM BFX comportent la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition et de la base d'imposition ; que le vérificateur, après avoir relevé que Mme X occupait, sans bail, ni règlement de loyers, la maison d'habitation appartenant à la SCI METACHEM BFX, a mentionné l'article 271 II 1 du code général des impôts en en résumant le contenu sans, pour autant, le citer et en a déduit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses de travaux portant sur un bien non loué, et donc non affecté aux besoins de la SCI pour la réalisation de son objet, n'était pas déductible ; que cette motivation, sans qu'il soit besoin d'en étudier le bien-fondé ni, d'ailleurs, de se référer à la motivation du jugement attaqué, était suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement de l'intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732, ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'ainsi, la décision mettant à la charge du contribuable cet intérêt de retard ne constitue ni une sanction fiscale au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ; Considérant, en second lieu, que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas, pour autant, la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de la loi fiscale que des intérêts de retard ont été assignés à la SCI METACHEM BFX ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI METACHEM BFX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 et à la réduction du taux des pénalités de retard ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la SCI METACHEM BFX, ces dispositions font obstacle à ce que la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI METACHEM BFX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI METACHEM BFX ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. N°06DA01697 2