COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° K 16-14.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Semariv, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semariv, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semariv aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Semariv.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée contre la société Allianz à la somme de 14.797,20 euros,
AUX MOTIFS QUE la société SEMARIV, pour demander l'infirmation du jugement, avance qu'elle a dû faire installer puis enlever en urgence un second échafaudage pour, à la suite de la faute commise par ISOTEC, procéder au changement des tuyaux ; que le travail de mesure commandé à ISOTEC impliquait nécessairement de prévoir, pour effectuer en cas de nécessité d'interventions sur l'installation, la mise en place puis le démontage d'un échafaudage, que les factures produites ne concernant qu'une seule opération de ce type pour les parcours 2 et 3, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, n'étant pas démontré que les sommes facturées à ce titre eussent été supérieures à celles facturées pour un montage -démontage accompli sans urgence; que sur le traitement et transport des ordures ménagères, il n' y a pas non plus lieu d'indemniser de ce chef, la société SEMARIV, en cas de maintenance, devant assurer la dépense liée à l'arrêt de sa capacité à traiter les ordures ménagères, n'étant pas démontré qu'en l'espèce, elle a eu à faire face, en raison du sinistre, à un délai d'arrêt plus long ; que sur la production d'électricité, en accord avec le premier juge, la cour estime qu'aucune indemnité n'est due, l'absence de production d'électricité étant la résultante normale d'un arrêt pour maintenance sans que cet arrêt n'ait eu, en l'espèce, du fait du sinistre, une durée plus longue ; que sur la remise en service de la chaudière, en revanche, en raison de la faute commise par ISOTEC, la chaudière a dû être remise en route une seconde fois pour un coût de 16 321,69 euros HT, qu'il convient donc de faire droit à la demande de ce chef et de condamner la société ALLIANZ à payer, déduction de la franchise de 10 000 francs (1 524,49 euros), la somme de 14 797,20 euros HT à l'appelante,
1) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour celui qui le subit ; que la société Semariv expliquait que l'arrêt intempestif de l'installation, pour effectuer une réparation qui aurait dû intervenir pendant la maintenance, avait engendré des coûts importants ; qu'elle exposait avoir dû installer un échafaudage pour réparer sans avoir pu utiliser celui qui avait été installé pour la maintenance; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que « les sommes facturées eussent été supérieures à celles facturées pour un montage-démontage accompli sans urgence » ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment d'un surcoût lié à l'urgence, le recours même à un nouvel échafaudage aurait pu être évité si la réparation avait été effectuée pendant l'arrêt programmé pour maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil ;
2) ALORS QUE pour écarter les chefs de préjudice liés à la perte de production d'électricité et au coût des traitements alternatifs des ordures, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que l'arrêt avait été plus long ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la durée de l'intervention, les coûts liés à l'arrêt pour réparer n'auraient pas pu être évités si la réparation avait été effectuée comme elle l'aurait dû pendant la maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil.
Le greffier de chambre