Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2009, 06-22.004, 07-21.558

Mots clés
pourvoi • récusation • syndicat • requête • statuer • recevabilité • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 février 2009
Cour d'appel de Rennes
24 novembre 2006

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Joint les pourvois n° S 06-22.004 et C 07-21.558 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° S 06-22.004 : Vu les articles 973, 974 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X..., représentant le syndicat de la Confédération maritime, a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a statué sur sa demande de récusation de M. Y..., juge-commissaire ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° C 07-21.558, pris en sa première branche :

Vu

l'article 349 du code de procédure civile ; Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ; Attendu, selon les productions, que M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat de la Confédération maritime, a formé une demande de récusation de M. Y..., juge-commissaire de la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité relative au navire Erika, qui s'y est opposé ; que le greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté la requête ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle requête, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n° C 07-21.558 : Rapporte l'arrêt n° 1534 F-D rendu le 19 novembre 2008 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 06-22.004 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rabattue n° 1534 F-D rendue le 19 novembre 2008 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 07-21.558 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la Confédération maritime. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande en récusation déposée par Monsieur Alain X... au nom de la Confédération Maritime devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC. - AU MOTIF QUE aucun des motifs énoncés par la Confédération Maritime pour solliciter la récusation de Monsieur Charles Y... en qualité de juge-commissaire dans le cadre de la procédure de constitution de fonds de limitation de responsabilité relative au naufrage du navire ERIKA n'est au nombre de ceux qui limitativement énumérés par l'article 341 du Code de procédure civile permettent de prononcer la récusation du juge mis en cause ; - ALORS QUE D'UNE PART la demande de récusation doit être jugée par la Cour d'Appel ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES ; qu'en décidant de connaître de la demande de récusation le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES a statué en dehors de ses attributions, en violation de l'article 349 du Code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de récusation d'un juge-commissaire, même si l'affaire a été examinée sans que la partie ait été appelée ; que dans ce cas, cette partie ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 446 du Code de procédure civile, selon lesquelles l'irrégularité tenant au défaut de publicité des débats doit être invoquée avant la clôture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du Premier Président n'indique pas si des débats ont eu lieu en audience publique, ni si Monsieur Alain X... au nom de la Confédération Maritime a été avisée de la date d'audience ; que ce faisant, le Premier Président de la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles 22 et 351 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Monsieur X... en qualité de représentant de la Confédération Maritime au paiement d'une amende civile de 250. - ALORS QUE une action en justice ne peut sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier dégénérer en abus de droit ; qu'en l'espèce pour condamner Monsieur X... en qualité de représentant de la Confédération Maritime au paiement d'une amende civile de 250 , le Premier Président n'a donné aucune motif ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que la demande de récusation formée avait un caractère dilatoire ou abusif, le Premier Président de la Cour d'Appel a violé l'article 559 du Code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.