Tribunal de grande instance de Grasse, 8 janvier 2008, 2006/02874

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
  • Numéro de pourvoi :
    2006/02874
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : O2B OXYBAR ; BAR A SENTEURS
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3209160 ; 3337883
  • Parties : EASY LIFE IMPORT EXPORT SARL / ACE SYNERGY EVENT SARL ; X ; Y

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2011-06-29
Tribunal de grande instance de Grasse
2008-01-08

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE JUGEMENT DU 08 Janvier 2008 1ère CHAMBRE CIVILE (Section A) RG N°06/02874 DEMANDERESSE : S.A.R.L. EASY LIFE IMPORT EXPORT - représentée par sa gérante, Mme X, Dont le siège social est Résidence Les Palmiers A2/13 Rue Georges Clemenceau 83310 COGOLIN représentée par Me Franck B, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Maître S Avocat au barreau de Toulon, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ACE SYNERGY EVENT - représentée par son Gérant, Mr Jean-Pierre S, Dont le siège social est ZI 1ère Avenue-Angle llème Rue 06510 CARROS CEDEX 1 représentée par Me Gérard B, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame X et Monsieur Y représentés par Me Franck B, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Maître S Avocat au barreau de Toulon, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLEGIALE Président: Madame A. Vice-Présidente Assesseur : Madame H, Vice-Présidente Assesseur : Madame H, Juge qui en ont délibéré . Greffier : Madame T DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007 ; A l'audience publique du 06 Novembre 2007, Madame A, Vice-Présidente, en son rapport oral après débats l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2008. PROCEDURE : Vu l'assignation délivrée le 16 mars 2005 par la SARL EASY LIFE IMPORT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI EXPORT à la SARL SYNERGY EVENT, devant le tribunal de commerce de GRASSE, Vu le jugement rendu le 13 mars 2006 par le tribunal de commerce de GRASSE renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour la partie contrefaçon de marque Vu les conclusions signifiées le 30 août 2006 par la SARL EASY LIFE IMPORT EXPORT à la SARL ACE SYNERGY, Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2007 par la SARL ACE SYNERGY à la SARL EASY LIFE IMPORT EXPORT, Vu les conclusions signifiées le 6 juin 2007 par la SARL EASY LIFE IMPORT EXPORT à la SARL ACE SYNERGY, Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2007 Vu les conclusions signifiées le 24 octobre 2007 par la SARL ACE SYNERGY à la SARL EASY LIFE IMPORT EXPORT, Vu les conclusions signifiées le 31 octobre 2007 par la SARL EASY LIFE IMPORT EXPORT à la SARL ACE SYNERGY. EXPOSE DU LITIGE : La SARL EASY LIFE a déposé auprès de l'I.N.P.I. le 12 février 2003 la marque O2B OXYBAR, dans les classes de produits ou services 3, 9, 41 et 43. Les produits et services désignés sont "Parfums, huiles essentielles- Appareils générateurs d'oxygène à usage non médical-Organisation de soirées de divertissements et/ou de séminaires et congrès-Services de bars". La SARL ACE SYNERGY est spécialisée dans le domaine de l'événementiel. Son objet social précise toutefois "Commerce de gros d'appareils électroménagers et de radios et télévisions". Dans le courant de l'année, lors d'un salon événementiel sur la Côte d'Azur, la SARL EASY LIFE et la SARL ACE SYNERGY se sont rapprochées et le gérant de la SARL ACE SYNERGY a sollicité la mise à sa disposition d'un bar à oxygène. C'est dans ces conditions que la SARL EASY LIFE a prêté gratuitement un bar à oxygène OXYBAR à la SARL ACE SYNERGY. Le 10 avril 2004, la SARL EASY LIFE a vendu le bar à oxygène OXYBAR à la SARL ACE SYNERGY au prix de 8.000€ H.T. Sur la facture, au titre des conditions particulières, figurent les mentions suivantes "Usage strictement réservé à la clientèle de l'agence. Clause de confidentialité préalable." Par ailleurs, la facture précisé également "Fourniture d'un bar à oxygène "OXYBAR" destiné à être intégré dans l'offre événementielle de l'agence". La livraison effective du matériel acheté a eu lieu le 13 mai 2004. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Par la suite, la société ACE SYNERGY a exploité le concept en employant le terme "bar à senteurs" et a déposé cette marque le 1er février 2005 à l'I.N.P.I, dans les classes de produits 11, 35, 40, 41, 42 et 43. Les produits et services désignés sont "Appareil et machine pour la purification de l'air. Organisation d'expositions de publicité. Purification de l'air. Organisations d'expositions à but culturels ou éducatifs. Décoration intérieure. Services hôteliers." Par assignation devant le tribunal de commerce de GRASSE, en date du 16 mars 2005, la SARL EASY LIFE a demandé que soit prononcée la nullité de la vente consentie le 10 avril 2004 et que la SARL ACE SYNERGY soit condamnée au paiement d'une somme de 150.000 € pour ses actes de contrefaçon de marque. Par jugement en date du 13 mars 2006, le tribunal de commerce de GRASSE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande instance pour la contrefaçon de marque et a débouté la SARL EASY LIFE du surplus de ses demandes, tout en la condamnant au paiement d'une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en raison de son comportement injurieux à l'égard de la SARL ACE SYNERGY. La SARL EASY LIFE demande au tribunal, sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, de : - déclarer irrecevables les pièces et conclusions signifiées par la SARL ACE SYNERGY le 24 octobre 2007, - constater la contrefaçon de la marque OXYBAR par retrait, - condamner la SARL ACE SYNERGY à lui payer la somme de 150.000 €, - si nécessaire, ordonner une expertise pour chiffrer les différents préjudices subis, - condamner la SARL ACE SYNERGY à publier le jugement sur son site internet à compter de la signification et ce, pendant 2 mois, ainsi que dans deux journaux locaux et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, - débouter la SARL ACE SYNERGY, - condamner la SARL ACE SYNERGY à lui payer 10.000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamner aux dépens. Au soutien de sa demande, la SARL EASY LIFE expose que la société ACE SYNERGY a fait disparaître de manière volontaire le logo et la marque OXYBAR de l'appareil qui lui a été vendu, alors que la SARL ACE SYNERGY devait assurer la promotion du produit de la SARL EASY LIFE. Il y a donc eu contrefaçon par retrait et, en pareille matière, la bonne foi est inopérante. En défense, la SARL ACE SYNERGY demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1382 et suivants du code civil, 146 du nouveau code de procédure civile, L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, de : - débouter la SARL EASY LIFE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - condamner la SARL EASY LIFE à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la SARL EASY LIFE à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamner aux dépens, distraits au profit de Maître BENTATA. La SARL ACE SYNERGY fait valoir que le concept de bar à oxygène est un concept répandu sur le plan international, non brevetable et que le contrat conclu avec la SARL EASY LIFE est un contrat de vente ordinaire, sans clause particulière. Par ailleurs, la SARL ACE SYNERGY ne s'est pas engagée à faire la promotion de la marque OXYBAR et n'a pas retiré la marque OXYBAR qui figure toujours sur les panneaux latéraux du présentoir. Il n'y a eu aucune confusion dans l'esprit du public. De ce fait, aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la SARL ACE SYNERGY. De plus, EASY LIFE ne démontre pas l'existence d'un préjudice. En revanche, la société ACE SYNERGY a été victime d'un comportement déloyal de EASY LIFE à son égard en ce que cette dernière s'est approprié la marque "bar à senteurs" appartenant à ACE SYNERGY et a entrepris une campagne de dénigrement à rencontre d'ACE SYNERGY.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame X et Monsieur Y : En l'espèce, apparaît pour la première fois dans l'entête des conclusions signifiées le 30 août 2006 par la société EASY LIFE, la mention, aux côtés de la demanderesse, des noms de Madame X et de Monsieur Y, mention qui a été reproduite dans les conclusions postérieures mais sans aucune indication de l'intervention volontaire de ces personnes. Il convient, en conséquence, de juger que l'intervention de Y et Madame X n'est pas régulière et pas recevable. 2- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture: L'article 784 du nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la SARL ACE SYNERGY a fait signifier, le 24 octobre 2007, date de l'ordonnance de clôture, des conclusions ainsi qu'une pièce nouvelle, un arrêt rendu le 18 octobre 2007 dans une instance opposant la société EASY LIFE et la société ACE SYNERGY, suite à l'appel formé par la SARL EASY LIFE contre le jugement du tribunal de commerce de GRASSE du 13 mars 2006. Par conclusions signifiées le 31 octobre 2007, la SARL ACE SYNERGY conclut au rejet des écritures adverses et de la nouvelle pièce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Il convient toutefois de considérer que le prononcé de l'arrêt du 18 octobre 2007 constitue la cause grave visée par l'article 784 du nouveau code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2007, la recevabilité des conclusions et pièce signifiées postérieurement à celle-ci et la fixation de la nouvelle clôture au jour de l'audience, soit au 6 novembre 2007. 3- Sur le fond : 3-1 : Sur la contrefaçon par retrait au préjudice de la SARL EASY LIFE : Aux termes de l'article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par enregistrement. La marque "O2B OXYBAR" a été régulièrement déposée à 1T.N.P.I. par la SARL EASY LIFE le 12 février 2003 et bénéficie, de ce fait, d'un régime de protection. Par décision en date du 20 février 2006, aujourd'hui définitive, le tribunal de grande instance de GRASSE a jugé que la SARL EASY LIFE était seule propriétaire de la marque et du logo O2B OXYBAR. Aux termes de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, renvoyant à l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue un acte de contrefaçon toute suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée. Il n'est alors pas nécessaire de rapporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public. La SARL EASY LIFE reproche à la SARL ACE SYNERGY d'avoir fait disparaître, de manière volontaire, le logo et la marque "OXYBAR". Elle produit : - une attestation de Monsieur Y, ancien collaborateur d'ACE SYNERGY, démissionnaire, aux termes de laquelle, il indique avoir mis en garde Monsieur SEBRECHTS sur le fait "d'organiser la commercialisation des bars à oxygène sous l'appellation Bars à senteurs et de retirer l'habillage OXYBAR des deux bars achetés". - la copie d'un courrier recommandé écrit le 29 juillet 2004 par la société EASY LIFE à la société ACE SYNERGY dans lequel il est reproché à cette dernière "Vous nous avez donc trompés sur la nature de l'exploitation que vous comptiez faire de notre concept y compris lorsque constatant que le logo OXYBAR avait disparu des présentoirs, vous me répondiez que c'était probablement une maladresse de la part de votre employé chargé de la propreté". Cela étant, aucun document émanant de la SARL ACE SYNERGY ne vient accréditer cette hypothèse qui n'est d'ailleurs pas reprise dans les écritures de la défenderesse. - des photocopies de photographies prises lors de soirées organisées pour le festival du film de CANNES. Sur le bar à oxygène figurant sur ces clichés, le logo et la marque OXYBAR n'apparaissent pas. Cela étant, ces photocopies ne représentent qu'une partie du matériel et leur qualité est médiocre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - des photocopies de brochures publicitaires et de documents extraits du site internet de la SARL ACE SYNERGY dans lesquelles la marque et le logo OXYBAR n'apparaissent pas. - une photocopie de la brochure explicative éditée par la société EASY LIFE et relative au bar à oxygène OXYBAR. Le logo et la marque O2B OXYBAR sont parfaitement visibles sur le devant de l'appareil, près des flacons. Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que : - la vente consentie le 10 avril 2004 par la SARL EASY LIFE à la SARL ACE SYNERGY est une vente ordinaire. Aucune clause de confidentialité préalable à la vente n'a été régularisée. C'est d'ailleurs le sens du jugement prononcé le 13 mars 2006 par le tribunal de commerce de GRASSE, confirmé par l'arrêt du 18 octobre 2007. De plus, la preuve de l'engagement pris par la SARL ACE SYNERGY de promouvoir la marque OXYBAR ou de ne pas louer le matériel acheté n'est rapportée par aucune pièce. - La SARL ACE SYNERGY reconnaît que la marque OXYBAR figure toujours sur les panneaux latéraux du présentoir, mais ne conteste pas que la marque a disparu du devant de l'appareil, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les photographies versées aux débats. De plus, l'examen des photographies versées aux débats par ACE SYNERGY ne permet, en aucune façon, de se rendre compte de la présence, ou non, sur les panneaux latéraux du présentoir, du logo et de la marque OXYBAR, ce qui permet, du reste, à EASY LIFE de conclure : "Ce qui reste est inaccessible à l'oeil étant donné que cela ne ressort d'aucune photo ou pièce produite". En fait, la SARL ACE SYNERGY prétend que le logo et la marque sont toujours présents sur les panneaux latéraux de l'appareil mais elle n'en rapporte pas la preuve. Ainsi, le fait d'avoir fait disparaître, à l'endroit le plus visible du bar, le logo et la marque OXYBAR constitue un acte de contrefaçon par retrait imputable à la SARL ACE SYNERGY. En réparation de son préjudice, la SARL EASY LIFE réclame l'allocation d'une somme de 150.000 euros dans le dispositif de ses conclusions. Le détail qu'elle en donne est le suivant : 50.000 € pour l'ensemble des salons où son matériel a été utilisé sans son logo, 40.000 € pour l'atteinte directe à la marque, 30.000 € pour le préjudice moral et 20.000 € environ pour le préjudice lié à la perte du chiffre d'affaire. Relevons que le total de ces sommes se monte à 140.000 € et non à 150.000 €. Cela étant, la SARL EASY LIFE ne justifie pas l'ampleur de son préjudice : aucune pièce n'a été versée aux débats. Le tribunal ne saurait, en pareil cas, faire droit à la demande d'expertise présentée par EASY LIFE, car cela reviendrait à suppléer la demanderesse dans sa carence à administrer la preuve de ses allégations. La demande d'expertise sera donc rejetée. Le tribunal dispose donc de peu d'éléments pour fixer le préjudice si ce n'est que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI deux parties exercent leur activité dans le même secteur géographique, que, lors des salons événementiels organisés par ACE SYNERGY, la société EASY LIFE n'a pas pu obtenir le bénéfice espéré dans l'exposition et l'utilisation du matériel qu'elle a fourni et que la société EASY LIFE peut déplorer une atteinte à sa marque. Il convient, de ce fait, de condamner la société ACE SYNERGY à payer à la société EASY LIFE la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts et de la condamner à publier le présent jugement sur son site Internet à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de quinze jours, ainsi que dans deux journaux locaux de son choix, sans que le coût de ces insertions ne dépasse la somme totale de 3.000 euros. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. 3-2 : Sur la demande reconventionnelle de la SARL ACE SYNERGY : 3-2-1 : Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle : La SARL ACE SYNERGY demande, reconventionnellement, que la SARL EASY LIFE soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale orchestrées par EASY LIFE à son détriment. L'irrecevabilité est soulevée au motif que le litige a déjà été tranché par le jugement rendu le 13 mars 2006 par le tribunal de commerce de GRASSE. En réalité, cette décision, confirmée par l'arrêt du 18 octobre 2007, a condamné la SARL EASY LIFE à payer des dommages-intérêts à la SARL ACE SYNERGY parce que la SARL EASY LIFE "a tenté par l'intermédiaire de son site WEB et de diverses manœuvres, de porter atteinte à la réputation de la SARL ACE SYNERGY", qu'elle a eu un "comportement injurieux" et qu'elle a essayé "de salir son image". La juridiction commerciale s'est limitée à sanctionner le comportement dénigrant et injurieux de la SARL EASY LIFE mais n'a pas statué sur la commission, par cette société, d'actes de contrefaçon. La demande de la SARL EASY LIFE est donc recevable sur le terrain de la contrefaçon de marque. 3-2-2 : Sur la contrefaçon de marque commise au préjudice de la SARL ACE SYNERGY : L'article 9 du nouveau code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La SARL ACE SYNERGY invoque le fait que la SARL EASY LIFE a utilisé, sur son site, la marque "bar à senteurs" appartenant à ACE SYNERGY et que lors d'une recherche internet, l'utilisation des mots "Bar à senteurs" conduisait directement au site de la société EASY LIFE et non au site de la société ACE SYNERGY. Or, sur ce point, bien que des pièces aient été visées et listées comme étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI versées aux débats dans les conclusions de la défenderesse des 14 mars 2007 et 24 octobre 2007 -pièces 5 et 6-, sans figurer pour autant dans un bordereau de communication de pièces, aucune pièce relative à l'utilisation frauduleuse de la marque "Bar à senteurs" sur Internet n'a été versée par la SARL ACE SYNERGY à l'appui de sa demande reconventionnelle dans ses cotes de plaidoirie. Le tribunal a bien pris le soin de vérifier que ces pièces manquantes dans le dossier du défendeur n'aient pas été reprises par le demandeur dans son dossier de plaidoirie. En l'absence de ces pièces, il convient de constater que la SARL ACE SYNERGY ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon qu'elle impute à la SARL EASY LIFE ; Sa demande tendant à voir condamner la SARL EASY LIFE à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour contrefaçon de marque est rejetée. L'ensemble des demandes de la SARL ACE SYNERGY seront donc rejetées. 4- : Sur l'application de l'article 700 de nouveau code de procédure civile : II serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EASY LIFE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour présenter ses demandes. Il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 5- Sur les dépens : En application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la SARL ACE SYNERGY qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant en matière civile, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare irrecevables l'intervention de Monsieur Y et de Madame X. Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2007. Déclare recevables les conclusions et pièce signifiées par les parties postérieurement au 24 octobre 2007. Fixe la nouvelle clôture au 6 novembre 2007, jour de l'audience. Constate la contrefaçon de la marque OXYBAR par retrait. Condamne la société ACE SYNERGY à payer à la société EASY LIFE IMPORT EXPORT la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Condamne la société ACE SYNERGY à publier le présent jugement sur son site Internet à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de quinze jours ainsi que dans deux journaux locaux de son choix, sans que le coût de ces insertions ne dépasse la somme totale de 3.000 euros; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Rejette la demande d'expertise présentée par la société EASY LIFE. Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la SARL ACE SYNERGY. Déboute la SARL ACE SYNERGY de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SARL ACE SYNERGY à payer à la SARL EASY LIFE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la SARL ACE SYNERGY aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI