OPP 16-1947/MLE26/10/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Ludovic L a déposé, le 8 février 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 247 219 portant sur le signe verbal DORMISTOP.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Aliments et produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains ; potions médicinales ; boissons diététiques ».Le 4 mai 2016, la société STADA ARZNEIMITTEL AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque de l’Union Européenne DORMISTAD, déposée le 21 août 2015 et enregistrée sous le numéro 014499727.Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides ».L'opposition a été notifiée le 30 mai 2016 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 16-1947 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut.Le 15 septembre 2016, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.L’opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes faite par l’Institut.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en faisant valoir les activités des parties, ainsi que celle des signes.
III. DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Aliments et produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains ; potions médicinales ; boissons diététiques » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides ».
CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Aliments et produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la similarité entre les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales, tisanes potions médicinales ; boissons diététiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure, démontrée dans le projet de décision, n’est pas contestée ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DORMISTOP ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DORMISTAD, présentés en lettres majuscules droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’une seule dénomination unique ;
Que les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque de quatre lettres (DORMI-) ainsi que les lettres S et T ;
Que toutefois, la séquence DORMI- apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause, en ce qu'elle est susceptible d'évoquer le domaine du sommeil et les vertus desdits produits sur celui-ci de sorte qu’elle n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur ;
Qu’ en outre, les signes pris dans leur ensemble présentent des différences propres à les distinguer nettement ;
Qu’en effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations DORMISTOP et DORMISTAD se distinguent par leur suffixe bien différent :-STOP/-STAD, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’à cet égard, si ces éléments possèdent les lettres S et T, elles se retrouvent inclues dans deux éléments distincts STOP et STAD qui seront perçus comme visuellement, phonétiquement, intellectuellement différents ;
Que dès lors ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante relative aux ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes liées notamment à la séquence commune DORMIST- dès lors que les signes seront naturellement appréhendés comme composés de la séquence DORMI en attaque, faiblement distinctive, suivie d’un élément qui ne saurait être confondu ;
Qu’intellectuellement, l’évocation commune tenant à la présence de l’élément DORMI- ne saurait être de nature à créer un risque de confusion entre les signes en cause dès lors que cette évocation est étroitement liée à une caractéristique des produits en cause et par conséquent faiblement distinctive ;
Que la séquence –STOP du signe contesté évoque « l’arrêt » comme le souligne l’opposant, évocation absente de la marque antérieure et de nature à différencier intellectuellement les signes en cause ;
Que l’argument de la société opposante, réitéré suite au projet de décision, tendant à démontrer qu’« associé au terme DORMI, le terme STAD peut être compris comme les différents stades du sommeil y compris son arrêt » n’apparait nullement évident pour le consommateur ;
Qu’enfin ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce (séquence commune distinctive) ;
Qu’en outre, la société opposante ne saurait se prévaloir d’une décision rendue par la chambre des recours de l’EUIPO, non versée au débat et dans laquelle l’existence d’un risque de confusion a été reconnu entre les marques DORMIGOA et DORMILAN du fait de l’absence de signification de la séquence DORMI- pour le consommateur allemand de référence dès lors que cette même séquence présente une signification immédiatement perceptible pour le consommateur français de référence des produits en cause ;
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté DORMISTOP ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure invoquée DORMISTAD.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des signes en cause, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté DORMISTOP peut être adopté comme marque pour les produits désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DORMISTAD.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle
IsabelleMResponsable de pôle