Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 1995, 93-19.252

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-11-21
Cour d'appel de Pau (2e chambre)
1993-06-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., 2 / Mme Françoise X..., demeurant ensemble Isle-de-Noé, 32300 Mirande, 3 / la société civile immobilière (SCI) les 4 B, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Dikran X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société civile immobilière (SCI) les 4 B, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Pau, 24 juin 1993), que, le 3 mars 1990, les époux Y... ont vendu leur maison d'habitation à la SCI les 4 B (la SCI) constituée entre leurs trois enfants, dont Patrick, gérant de cette société, et Mme X... ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 22 août 1990 et la date de cessation des paiements reportée au 31 décembre 1989 ; que le Tribunal a débouté Mme X... et Patrick X... de leur tierce opposition à un jugement du 24 juillet 1991 déclarant nulle ladite vente ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X..., Patrick X... et la SCI font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition formée le 26 novembre 1991, alors, selon le pourvoi, qu'ils soulignaient dans leurs écritures d'appel qu'aux termes de l'article 586, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le délai pour former tierce opposition à un jugement rendu en matière contentieuse est de deux mois à compter de la notification lorsque celle-ci mentionne de façon très apparente le délai et les modalités pour exercer cette voie de recours ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce point ni indiquer en vertu de quel texte le délai de recours était ainsi réduit, que le délai pour former tierce opposition n'était que de 10 jours à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que les appelants ne tiraient aucune conséquence des dispositions, indiquées dans leurs conclusions, de l'article 586 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles en matière contentieuse la tierce opposition n'est recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

: Attendu que Mme X..., Patrick X... et la SCI font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'aucune des dispositions du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit que le délai pour former tierce opposition à l'encontre d'un jugement annulant un contrat conclu après la date de cessation des paiements est de 10 jours à compter de sa notification, l'article 156 de ce texte n'instituant un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement ou de sa publication au BODACC que pour les décisions rendues en matière de redressement et de liquidations judiciaires, de faillite personnelles et autres sanctions ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation des article 156 du décret du 27 décembre 1985 et 586 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu déclarer irrecevable comme tardive leur tierce opposition ;

Mais attendu

que le jugement attaqué par la voie de la tierce opposition a prononcé la nullité d'une vente par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le litige était donc soumis à l'influence de la procédure collective et que, dès lors, la règle édictée par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 quant à la recevabilité de la tierce opposition était applicable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X... et la société civile immobilière (SCI) les 4 B, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1934