Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 13 janvier 2016
Cour de cassation 11 mai 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-14225

Mots clés pourvoi · société · principal · procédure civile · résidence · incident · rive · gauche · syndicat · recevabilité · ressort · statuer · fin · provoqué · globale

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-14225
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2016
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200610

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 13 janvier 2016
Cour de cassation 11 mai 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et des pourvois incidents examinée d'office après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas tranché le principal, ne serait-ce que pour partie, ni mis fin à l'instance, le pourvoi principal de la société Résidence Rive Gauche et de la société Promex F3C n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il résulte des articles 550 et 614 du code de procédure civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé par la société Bouygues Energies et Services et le pourvoi provoqué formé par la société Allianz sont eux-mêmes irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi principal et les pourvois incidents IRRECEVABLES ;

Condamne la société Résidence Rive Gauche et la société Promex FC3 aux dépens des pourvois principal, incident et provoqué ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Résidence Rive Gauche et Promex C3 ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Rive Gauche et aux 62 copropriétaires tels que désignés dans la déclaration de pourvoi la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société PJM et de la société Bet X..., ainsi qu'à M. X..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.