Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles 20 février 2015
Cour administrative d'appel de Versailles 15 septembre 2015

Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 15VE00808

Mots clés étrangers · séjour des étrangers · préambule · sécurité sociale · familial · préfet · regroupement · ressources · discrimination · recours · requête · soutenir · adultes · handicapés · allocation · conventions internationales · étranger

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro affaire : 15VE00808
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2015, N° 1405604
Président : M. BRESSE
Rapporteur : M. Yves BERGERET
Rapporteur public : M. COUDERT
Avocat(s) : LEVY

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles 20 février 2015
Cour administrative d'appel de Versailles 15 septembre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au profit de son fils M.C..., et la décision par laquelle le même préfet a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait adressé le 13 mai 2014, et qu'il a reçu le 19 mai 2014 ;

Par un jugement n° 1405604 en date du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Lévy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 20 février 2015 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt le droit au bénéfice du regroupement familial ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser sa demande, motif pris de l'insuffisance de ses ressources, dès lors qu'il lui est toujours loisible, même en cas de ressources insuffisantes, d'accorder le regroupement familial demandé ;

- le motif de la décision contestée est erroné eu égard à sa qualité d'adulte handicapé, et constitue une discrimination en raison du handicap, interdite par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, et par le préambule et l'article 1er de la Constitution de 1958, ainsi que l'a constaté la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) (délibération du 1er mars 2010) ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lévy, pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante indienne, relève appel du jugement en date du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée, en février 2013 au plus tard, au profit de son fils M. C...né le 3 avril 1995, et la décision du même préfet ayant rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait présenté le 19 mai 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur (....) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée du 9 avril 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande présentée par MmeB..., au motif qu'après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ses conditions de ressources et de logement, sa " demande a fait l'objet d'un refus pour conditions de ressources non conformes ", car inférieures, en moyenne mensuelle sur la période des douze mois précédant la demande, au seuil requis par la législation en vigueur ; qu'il ne ressort pas d'une telle motivation que le préfet, qui a ainsi fondé sa décision sur un motif conforme aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimé lié par l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette " vérification ", et aurait refusé d'examiner la possibilité de faire bénéficier l'intéressée d'un regroupement familial à titre dérogatoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de l'Essonne en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que MmeB..., en se prévalant de sa qualité d'adulte handicapée, peut être regardée comme soutenant que la condition de ressources prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui serait pas opposable en application de la dernière phrase de ce texte ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient celles, précitées, de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'allocation aux adultes handicapés ainsi visée est celle versée lorsque le taux d'incapacité permanente atteint au moins 80 % ; qu'ainsi, dès lors que Mme B...reconnaît explicitement que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %, elle n'est pas fondée à soutenir que le motif de la décision contestée du 9 avril 2014 est entaché d'erreur de droit ; que si, par ailleurs, l'appelante soutient que la différence de traitement ainsi réservée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés selon leur taux d'invalidité constituerait une discrimination en raison du handicap prohibée par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et par le préambule et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, un tel moyen qui met en cause la constitutionnalité de dispositions législatives sans soumettre à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ne peut qu'être écarté comme étant irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE008082