Cour d'appel de Paris, Chambre 4-2, 22 juin 2022, 20/00968

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/00968
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Décision précédente :Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, 11 décembre 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62b557023bd41478c06b721a
  • Président : M. Jean-Loup CARRIERE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-06-22
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
2019-12-11

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 22 JUIN 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00968 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI7D Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/01720 APPELANTE S.C.I. BABYLONE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 232 283 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant : Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0841 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°423 719 178 C/O SELARL AJASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Antoine HINFRAY et plaidant par Me Cyrile CAMBON - SCP FORESTIER & HINFRAY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Nathalie BRET, Conseillère Mme Muriel PAGE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Vu l'appel déclaré le 2 janvier 2020 par la société Babylone contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 11 décembre 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] ; Vu les conclusions en date du 1er mars 2022 par lesquelles la société Babylone, appelante, demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'appel, - constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour, - ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions en date du 14 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], intimé, demande à la cour de : - lui donner acte de son acceptation du désistement, - constater le dessaisissement de la cour, - condamner la société Babylone à payer au syndicat des copropriétaire 4.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens conformément à l'article 699 du même code ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a conclu au fond et que l'audience a été reportée à la demande de la société appelante

; SUR CE,

Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de l'acceptation de l'intimé, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte; Il convient de condamner la société Babylone aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Vu l'appel déclaré le 2 janvier 2020, Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société Babylone, Prend acte de l'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaire des [Adresse 1], Déclare le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la société Babylone aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaire des [Adresse 1] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT