DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 22081/10 et 22115/10
Zübeyde ZENGIN et autres contre la Turquie
et Perişan BARAN et autres contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 12 avril 2010,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées par Me S. Acar, avocat exerçant à Diyarbakır.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le greffe a été informé du décès de deux requérants, M. Hakim Zengin (no 22081/10) et Mme Perişan Baran (no 22115/10), après l'introduction de leurs requêtes. Leurs héritiers respectifs, dont les noms figurent en annexe, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour.
4. Pour des raisons d'ordre pratique, la présente décision continuera de désigner M. Hakim Zengin et Mme Perişan Baran comme les « requérants », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à leurs héritiers respectifs (voir, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
5. Par ailleurs, il ressort du dossier que deux autres requérants, MM. Abdullah Zengin (no 22081/10) et Rafet Baran (no 22115/10) sont décédés respectivement les 9 décembre 2009 et 19 mars 1991, soit avant l'introduction des présentes requêtes. Par une lettre du 14 mai 2018, le représentant des requérants a informé le greffe de la volonté des héritiers d'Abdullah Zengin de poursuivre la requête no 22081/10.
6. Les requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit au respect de leurs biens.
7. Les 22 juillet 2019 et 2 août 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser aux requérants - à l'exception d'Abdullah Zengin et de Rafet Baran - les sommes indiquées en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
8. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
9. S'agissant des parties des requêtes concernant Abdullah Zengin (no 22081/10) et Rafet Baran (no 22115/10), la Cour note que ces deux requérants sont décédés avant l'introduction de leurs requêtes (paragraphe 5 ci-dessus). Elle rappelle qu'une personne décédée ne peut pas, même par le biais d'un représentant, introduire une requête devant la Cour (Macedonia Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), no 73802/01, 13 novembre 2003). Ces deux requérants ne peuvent donc pas être considérés comme victimes de violations de droits garantis par la Convention.
10. Par conséquent, les parties des requêtes concernant ces deux requérants sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 a) et doivent donc être rejetées en application de l'article 35 § 4.
11. Dès lors, les héritiers d'Abdullah Zengin (voir paragraphe 5 ci-dessus) ne peuvent pas poursuivre la requête no 22081/10 au nom de leur de cujus (voir Dupin c. Croatie (déc.), no 36868/03, 7 juillet 2009 et les références qui y figurent).
12. S'agissant du restant des requêtes, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer le restant des affaires du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables pour autant qu'elles concernent MM. Abdullah Zengin (no 22081/10) et Rafet Baran (no 22115/10) ;
Décide de rayer le restant des requêtes du rôle en application de l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
No
Numéro de requête
Requérant
Année de naissance
Montant alloué pour dommage
par requête
(en euros) [i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros) i
1
22081/10
Zübeyde ZENGİN
1939
Kemalettin ZENGİN
1965
Talat ZENGİN
1973
Birgül ZÜMRÜT (ZENGİN)
1973
Keji ZENGİN
1978
Hayriye AYDIN (ZENGİN)
1976
Hakim ZENGİN
1972
décédé le 25/02/2011
Héritiers
Suna ZENGİN
İhsan ZENGİN
Tarık ZENGİN
Osman ZENGİN
Ceylan ZENGİN
Rabia ZENGİN
Muhammed ZENGİN
Abdullah ZENGİN
1978
décédé le 09/12/2009
9 200
500
2
22115/10
Perişan BARAN
1938
décédée le 25/04/2018
Héritiers
Hikmet BARAN
Vehbi BARAN
Filiz ASLAN (BARAN)
İsmet BARAN
Fikriye BARAN ÖZGEN
Birgül ALTINDAĞ (BARAN)
Mehmet Rıfat BARAN
Hikmet BARAN
1972
Vehbi BARAN
1973
Filiz ASLAN (BARAN)
1960
İsmet BARAN
1968
Fikriye BARAN ÖZGEN
1974
Birgül ALTINDAĞ (BARAN)
1978
Mehmet Rıfat BARAN
1984
Rafet BARAN
1988
décédé le 19/03/1991
8 500
500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.