INPI, 19 avril 2021, OP 20-1752
Mots clés
société · produits · risque · terme · publication · publicité · télécommunications · réseaux · location · publicitaires · informatique · spectacles · confusion · opposition · portage salarial
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1752
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Génération Freelance ; FREELANCE
Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45
Numéros d'enregistrement : 4630382 ; 4333827
Parties : FREELANCE.COM SA / R
Texte
OPP 20-1752 19/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A R , a déposé le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 630382 portant sur le signe verbal GENERATION FREELANCE.
Le 28 mai 2020, la société FREELANCE.COM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe FREELANCE déposée le 31 janvier 2017, enregistrée sous le n° 4333827, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-1752. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti.
Les observations du titulaire de la demande d’enregistrement contestée ont été notifiées à la société opposante, cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
Aucune observation en réponse à celles du déposant n'ayant été présentée par la société opposante à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées2
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».3
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux »
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé invoqué de la marque antérieure.
Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions du déposant.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que le déposant « a pour vocation d’accompagner des personnes à développer leur activité d’indépendant, à travers de la formation en ligne spécifique et des coachings de groupe [...] d’aider les travailleurs déjà indépendants à acquérir plus de compétences pour développer une activité » alors que la société opposante se positionnerait « comme une place de marché [...] qui met en relation des travailleurs indépendants avec des4
entreprises nécessitant des compétences précises ».
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En revanche, en n'établissant pas de liens précis entre les « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence identiques ou similaires, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GENERATION FREELANCE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe FREELANCE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.5
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique accompagnée d’un élément figuratif.
Les signes ont en commun le terme FREELANCE, seul élément verbal de la marque antérieure.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence commune de cette dénomination ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, dès lors que le terme anglais FREELANCE commun aux deux signes, qui sera compris par le consommateur français comme désignant un professionnel qui exerce son métier indépendamment d’une agence ou d’une entreprise, apparaît, à ce titre, descriptif au regard des services en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d’être fourni par des professionnels freelance ou d’avoir pour objet ou de s’adresser à de tels professionnels.
Ainsi, le terme FREELANCE n’est pas de nature à retenir, à lui-seul, l’attention du consommateur tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.
A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le terme « Freelance» présente un caractère dominant et essentiel au sein des signes en présence. En effet l’élément « Génération » n’est pas un terme pourvu d’un caractère attractif » et vient mettre en exergue le terme FREELANCE ; en effet, outre le fait que le terme GENERATION est distinctif au regard des services en cause, le fait qu’il se rapporte au terme FRELANCE n’est pas pour autant de nature à rendre le terme FREELANCE distinctif au regard des services en cause.
Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité.
A cet égard, les signes en cause se distinguent visuellement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / un terme précédé par un élément figuratif présenté en couleur et en attaque, pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (six temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et centrales, du fait de la présence du terme GENERATION en position d’attaque du signe contesté.
Si intellectuellement, les deux signes évoquent un cadre économique s’adressant à des freelances, cette évocation n’est pas de nature à justifier d’un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle est directement descriptive d’une caractéristique des services en cause.
Ainsi, compte tenu de l'absence de caractère distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
En particulier, le consommateur n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi, le signe verbal GENERATION FREELANCE n’est pas similaire à la marque antérieure complexe FREELANCE.6
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai que les services sont pour partie identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’absence de risque de confusion entre les signes relevée ci-dessus.
En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal GENERATION FREELANCE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe FREELANCE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.