Avis juridique important
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61985C0406
Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 17 mars 1987. - Procureur de la République contre Daniel Gofette et Alfred Gilliard. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France. - Articles 30 et 36 du traité CEE - Immatriculation de véhicules importés. - Affaire 406/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02525
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . En application de l' article 177 du traité CEE, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières demande à la Cour de se prononcer sur l' interprétation de l' article 30 du traité, afin de dire si cette disposition interdit l' institution dans un État membre, par voie législative ou réglementaire ou par la pratique administrative, pour les véhicules importés d' un autre État membre où ils ont déjà été réceptionnés ou agréés, d' un système imposant une nouvelle réception, dite "à titre isolé", à l' occasion de laquelle le véhicule doit être soumis à des tests en laboratoire, à moins que ne soit produite une attestation établie par le constructeur ou par les représentants accrédités sur le territoire de l' État d' importation, habilités à signer les certificats de conformité du type correspondant, précisant que le véhicule importé est conforme à un type réceptionné .
I - 2 . La question déférée s' est posée au cours d' un procès pénal engagé en France en raison de la commission de diverses infractions réprimées par le code de la route .
3 . L' un des deux prévenus de ce procès, le citoyen français Alfred Gilliard, domicilié en France, avait acheté en Belgique, le 5 mars 1984, un véhicule d' occasion de marque Lada immatriculé dans ce pays depuis le 25 avril 1980 .
4 . Ce type de véhicule avait été agréé par le ministère belge des Communications le 20 avril 1979, la voiture en cause étant accompagnée d' un certificat délivré par le représentant de la marque qui attestait sa conformité avec le type agréé .
5 . Le 6 mars 1984, l' administration française des douanes a délivré un certificat destiné à être joint à la demande d' immatriculation en France, selon lequel le véhicule en question remplissait les conditions exigées par les réglementations douanière et cambiale pour pouvoir être immatriculé dans une série normale .
6 . C' est ainsi que, l' intéressé ayant adressé une demande de réception au service des mines de Charleville-Mézières, ce service l' a prié, au moyen d' un formulaire type, de lui faire parvenir divers documents, dont "une attestation établie par ( le ) constructeur français ou par les représentants accrédités en France, habilités à signer les certificats de conformité du type correspondant, précisant que le véhicule présenté est conforme avec le type réceptionné ".
7 . M . Gilliard s' est alors adressé à la société Lada France, qui lui a indiqué par lettre, du 27 mars 1984, qu' il ne lui était pas possible de certifier la conformité d' une voiture qui n' avait pas été importée par ses soins, puisque celle-ci lui était totalement inconnue . Pour lui "rendre service", elle acceptait, toutefois, de contrôler la voiture afin de vérifier tous les points soumis à homologation ou à la réglementation française; néanmoins, le contrôle exigeant plus de 10 heures de travail, le montant total de la prestation s' élèverait à 1*814,58 FF, non compris le prix des pièces nécessaires .
8 . Voyant cela, l' intéressé, M . Alfred Gilliard, a décidé de mettre le véhicule en circulation en France à l' aide de fausses plaques d' immatriculation et sans les autorisations ou documents exigés, notamment la carte grise .
9 . Le 6 mai 1984, la gendarmerie française lui a dressé procès-verbal pour diverses infractions réprimées par le code de la route; c' est pour ces infractions qu' il a comparu devant le tribunal compétent de Charleville-Mézières, ainsi que M . Daniel Gofette, prévenu de complicité pour lui avoir fourni les fausses plaques .
10 . Les prévenus n' ont pas contesté les faits, mais M . Alfred Gilliard, défendeur, a invoqué pour sa défense l' incompatibilité entre ce qui avait été exigé de lui et les dispositions du droit communautaire, en particulier de l' article 30 du traité . C' est pourquoi le tribunal de grande instance a soumis à la Cour la présente question préjudicielle, sur laquelle la Commission et le gouvernement français ont présenté des observations écrites .
II - 11 . a)*Pour une meilleure compréhension des problèmes soulevés par la question préjudicielle, il convient de résumer la réglementation et la pratique nationales sur les conditions dans lesquelles un véhicule importé peut être immatriculé en France, et d' examiner l' état actuel de la législation communautaire en la matière .
12 . b)*La réglementation française applicable à l' époque des faits qui ont donné lieu au procès était constituée par le décret n°*54-724, du 10 juillet 1954, ultérieurement codifié dans le code de la route, et par l' arrêté, du 19 juillet de la même année, relatif à la réception des véhicules automobiles, plusieurs fois modifié, adopté en application du décret précité .
13 . Un arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l' immatriculation des véhicules a ultérieurement modifié cette réglementation .
14 . Il résulte de l' ensemble des dispositions évoquées qu' un véhicule ne peut être immatriculé en France que s' il a préalablement fait l' objet d' une réception permettant de garantir sa conformité avec la réglementation en vigueur .
15 . Il existe à cet effet deux modalités de réception .
16 . La réception dite "par type" est applicable aux véhicules neufs de série : le constructeur ou son représentant accrédité en France présente une demande relative à un type de véhicule qui doit être fabriqué en série . Le service des mines délivre un "procès-verbal de réception" après vérification de la conformité de ce type de véhicule avec les exigences de la réglementation française . C' est ensuite le constructeur ou son représentant accrédité en France qui remet à l' acheteur d' un véhicule appartenant au modèle en cause le procès-verbal de réception et un "certificat de conformité" avec le type réceptionné .
17 . La réception dite "à titre isolé" est exigée pour les véhicules dont l' immatriculation est sollicitée pour la première fois en France dans une série normale sans que puisse être présenté un certificat de conformité avec un type réceptionné . Cela concerne certaines catégories de véhicules neufs, les véhicules qui ont fait l' objet d' une transformation importante et les véhicules usagés dépourvus de carte grise .
18 . Dans ce type de réception, le service des mines certifie qu' une voiture importée donnée correspond aux spécifications de la réglementation française .
19 . C' est pour de tels cas que la circulaire n°*74-121, du 19 juillet 1974, a précisé les conditions d' application de l' arrêté du 19 juillet 1954, notamment en ce qui concerne les véhicules importés usagés correspondant à un type déjà réceptionné en France, comme c' est le cas en l' espèce .
20 . Cette circulaire stipule que, "bien que la conformité de ces véhicules ne puisse pas être certifiée, on n' effectuera aucun essai technique a priori à l' exception de ceux qui visent l' état général et le bon fonctionnement des dispositifs intéressant la sécurité; toutefois, les essais de bruit et de pollution pourront être exigés et des justifications pourront être demandées si l' on a des doutes quant à la conformité du véhicule au prototype sur un point particulier ".
21 . Ni la réglementation française ni les dispositions administratives que nous venons de citer ne prévoient la production d' une attestation telle que celle que le service des mines a exigée de M . Alfred Gilliard, prévenu dans l' affaire au principal .
22 . Cependant, en vertu d' une pratique administrative généralisée, on exige des particuliers l' "attestation de conformité" évoquée, émise par le fabricant ou par son représentant accrédité en France, qui spécifie l' identité du véhicule en cause, sa conformité avec un type réceptionné ou les différences par rapport à ce type .
23 . Afin d' éviter des "entraves excessives pour les particuliers qui importent un véhicule provenant d' un autre État membre", la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère des Transports a adressé, le 6 février 1985, à la chambre syndicale des importateurs des automobiles une lettre leur rappelant qu' ils ont "la charge de délivrer à toute personne qui le demande" une attestation de conformité, en précisant que ce document "doit être délivré sans convocation du véhicule, sans demande de renseignement injustifiée, sans délai, et à un prix compatible avec la réglementation française et la jurisprudence communautaire applicables en ce domaine ".
24 . c)*Quant à la réglementation communautaire en vigueur, elle vise à éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises sur la base des directives d' harmonisation des législations nationales .
25 . La directive-cadre dans ce domaine est la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 ( 1 ), qui prévoit la possibilité que le constructeur ou son mandataire obtienne dans un État membre, pour les véhicules neufs d' un type donné, une "réception CEE" qui sera valide dans toute la Communauté .
26 . Il n' en sera toutefois ainsi que lorsque tous les éléments et caractéristiques énumérés dans la "fiche de réception CEE" annexée à la directive auront fait l' objet d' une harmonisation par des directives particulières, ce qui ne s' est pas encore produit .
27 . Plus de cinquante directives particulières ont été adoptées dans l' intervalle pour faciliter l' obtention de la réception nationale dans les différents États .
28 . L' harmonisation recherchée par la directive-cadre et par les directives particulières est de type "optionnel", les États membres conservant ainsi la faculté d' établir, parallèlement aux dispositions harmonisées, d' autres spécifications techniques pour la réception d' un type de véhicule donné .
29 . Ayant été saisie d' un grand nombre de plaintes et sensible aux obstacles possibles à la libre circulation, la Commission a adressé, le 20 septembre 1984, aux États membres une communication concernant "les modalités d' admission et d' immatriculation des véhicules importés d' un autre État membre et leur compatibilité avec le droit communautaire ".
30 . En ce qui concerne les véhicules d' occasion, la Commission estime qu' il est nécessaire de faire une distinction entre, d' une part, les spécifications techniques d' un véhicule importé au moment de sa construction, et, d' autre part, son état physique au moment de la demande d' immatriculation, afin d' évaluer dans quelle mesure les exigences de l' État membre d' importation sont compatibles avec les dispositions des articles 30 et 36 du traité CEE et avec les directives déjà adoptées dans ce domaine .
III - 31 . Étant donné ce qui précède, et compte tenu des observations présentées par le gouvernement français et par la Commission, nous nous proposons d' éclairer le problème posé de manière à fournir au juge saisi une réponse utile à la solution de sa question préjudicielle .
32 . a)*Disons d' emblée qu' il n' est pas contesté que l' obligation imposée à un particulier, par quelque voie que ce soit, de soumettre un véhicule importé, déjà immatriculé dans un autre État membre, à un contrôle effectué par le constructeur ou son représentant dans l' État membre d' importation pour vérifier la conformité du véhicule avec la réglementation de cet État, doit être considérée comme une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, en principe prohibée par l' article 30 du traité CEE .
33 . C' est, du reste, la conclusion qui s' impose à la lumière de la jurisprudence de la Cour ( 2 ).
34 . Cela signifie qu' une mesure de ce type ne pourra être considérée comme compatible avec le droit communautaire que si elle est justifiée par l' une des raisons énumérées à l' article 36 du traité CEE, à savoir la "sécurité publique ".
35 . b)*Il ne nous appartient pas de juger ici concrètement de la conformité des dispositions nationales en question avec le droit communautaire .
36 . Dans le cadre d' une affaire suscitée par une question préjudicielle en application de l' article 177 du traité, le rôle de la Cour est de fournir au juge national tous les éléments d' interprétation des normes communautaires lui permettant d' en faire une application correcte de manière à trancher le litige qui lui a été soumis et à décider lui-même de la compatibilité des règles nationales avec les normes communautaires invoquées ( 3 ).
37 . c)*Reprenons la distinction faite par la Commission entre les deux types de contrôles auxquels les véhicules d' occasion déjà immatriculés dans un autre État membre peuvent être soumis lors de leur importation .
38 . Il peut s' agir, en premier lieu, de contrôles portant sur l' état physique du véhicule au moment de l' importation . En effet, les États membres peuvent exiger que soient effectués des tests susceptibles de garantir que l' état physique du véhicule qui doit être importé est de nature à offrir une protection équivalant, sur le plan de la sécurité publique et de l' environnement, à ce qui est exigé dans des conditions analogues pour les véhicules immatriculés dans l' État membre d' importation . Ces contrôles sont justifiés en vertu de l' article 36 du traité, ainsi qu' il ressort de la jurisprudence de la Cour ( 4 ), dès lors qu' ils sont réellement nécessaires et ne constituent pas une simple répétition de tests éventuellement déjà effectués dans l' autre État membre et dont les résultats sont à la disposition de l' État d' importation .
39 . Mais ce qui est essentiellement en cause dans le litige principal et dans la question qui nous est déférée, c' est le second type de contrôles, portant sur les spécifications techniques du véhicule au moment de sa construction .
40 . Sur ce point, le problème n' est pas fondamentalement différent pour ce qui est des voitures neuves et des voitures usagées .
41 . Ainsi que le rappelle la Commission, les réglementations techniques applicables aux véhicules à moteur visent essentiellement à protéger la sécurité routière et/ou l' environnement .
42 . C' est pourquoi, dans la majorité des États membres, l' immatriculation d' une voiture est subordonnée à la preuve qu' elle est conforme à ces réglementations ou spécifications techniques .
43 . Dans le cas où les spécifications du véhicule importé correspondent à un niveau de sécurité inférieur à celui qui est exigé par la législation du pays d' importation ou par les directives communautaires, le véhicule en cause ne pourra être immatriculé que lorsque les adaptations nécessaires auront été réalisées .
44 . Cependant, bien que les mesures de contrôle ne puissent être contestées dans leur principe - en raison des objectifs qu' elles poursuivent -, les modalités de ce contrôle peuvent éventuellement constituer une restriction déguisée au commerce intracommunautaire, au sens de la dernière phrase de l' article*36 ( 5 ).
45 . Il existe, en effet, diverses façons d' établir la preuve de la conformité avec les spécifications techniques de l' État d' importation .
46 . L' une d' elles consiste, précisément, à produire une attestation de conformité établie par les services mêmes de l' administration de l' État d' importation ou par le constructeur ou son représentant accrédité dans ce pays, attestation situant le véhicule en cause vis-à-vis de la réglementation technique à laquelle il se conformait à sa sortie d' usine et précisant les différences par rapport aux spécifications techniques en vigueur dans le pays d' importation .
47 . L' objectif de cette "attestation de conformité" est donc différent de celui du "certificat de conformité" qui permet seulement de garantir la conformité des véhicules neufs avec un type réceptionné .
48 . Pour des raisons pratiques, les autorités nationales préfèrent généralement déléguer la délivrance des certificats et attestations de conformité au constructeur ou à son représentant accrédité, puisque ceux-ci sont en meilleure position pour connaître le véhicule et les spécifications techniques auxquelles il obéit .
49 . Cette délégation ne les dispense cependant pas de s' assurer que le certificat ou l' attestation ont été délivrés dans des conditions conformes aux droits communautaires .
50 . En particulier, les impératifs de la liberté de circulation des marchandises s' opposent à ce que cette formalité soit accomplie dans des conditions, de prix ou de délai notamment, qui rendent l' importation impossible, exagérément difficile ou extrêmement onéreuse . La Cour en a ainsi déjà jugé, par exemple dans l' arrêt, déjà cité, Biologische Producten, estimant que les contrôles ne doivent ni excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé ni faire supporter par l' importateur des obligations excessives ou des dépenses inutiles .
51 . Le système de délégation des opérations de contrôle au constructeur ou à ses représentants accrédités laisse, du reste, subsister des doutes du point de vue des règles de concurrence du traité .
52 . La Commission a certes déjà admis, dans le cadre de la politique de concurrence, la compatibilité des accords de distribution exclusive dans le secteur des véhicules automobiles avec l' article 85, paragraphe 3, dès lors que ces accords n' ont pas pour effet d' empêcher les "importations parallèles" ( 6 ).
53 . Il n' empêche, cependant, que, dans le cadre des systèmes nationaux de délégation du type de celui qui est en vigueur en France, les agents économiques délégués finissent par détenir une position dominante au sens de l' article 86 pour ce qui est de l' émission des "certificats" et "attestations de conformité ".
54 . C' est pourquoi le fait, d' une part, pour ces agents de refuser d' établir un "certificat" ou une "attestation de conformité" et le fait, d' autre part, que la délivrance de ces documents soit soumise à des conditions de prix ou de délai injustifiables peuvent constituer des comportements susceptibles d' être réprimés tant au niveau national qu' au niveau communautaire pour abus de position dominante .
55 . En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l' article 30 qu' une violation du traité peut être imputée aux États membres, lorsqu' ils permettent ou facilitent l' exploitation abusive d' une position dominante par les constructeurs ou leurs représentants accrédités, dont les actes ou omissions exercent un effet restrictif sur les importations ( 7 ).
56 . Il ne fait pas de doute, comme le gouvernement français et la Commission elle-même l' ont souligné à l' audience, que, dans l' ensemble, les opérateurs économiques français sollicités à cet effet établissent les certificats ou déclarations de conformité en respectant, dans la grande majorité des cas, les exigences de la libre circulation .
57 . Il est toutefois certain qu' on a exigé en l' espèce ( dans des termes du reste ambigus ), par un formulaire type de l' administration française et sans la moindre alternative apparente, que l' importateur du véhicule en question produise un document établi par le constructeur ou son représentant, lequel a formulé, à cet effet, des exigences disproportionnées .
58 . Et c' est sur une situation de ce type - ou sa simple éventualité - que porte la question préjudicielle déférée par le juge national .
59 . Puisqu' il en est ainsi, il convient, dans le cas où l' État d' importation ne dispose pas de moyens de garantir de façon efficace que le constructeur ou son représentant respecteront scrupuleusement les conditions du droit communautaire, d' admettre d' autres modalités possibles pour obtenir la garantie de conformité du véhicule avec ses spécifications techniques .
60 . Le gouvernement français indique que ce rôle peut être rempli par les "fiches de réception partielle" prévues par la directive 70/156/CEE, du 6 février 1970 .
61 . Cette suggestion nous conduit à nous demander dans quelle mesure l' harmonisation partielle déjà réalisée dans ce domaine a une incidence dans le cas de l' importation de véhicules d' occasion déjà immatriculés dans un autre État membre .
62 . Or, les représentants de la Commission ont attiré à l' audience notre attention sur le fait que le système des fiches de réception partielle est non seulement insuffisant - puisque les directives d' application de la directive 70/156 n' ont pas encore été publiées - et excessivement lourd - parce qu' il implique un important surcroît de travail bureaucratique et un retard considérable -, mais aussi inapplicable dans le cas des importations de véhicules usagés soumis au processus de "réception à titre individuel ".
63 . Il ressort en effet de la directive et des explications fournies à l' audience qu' il est impossible pour un importateur individuel d' obtenir les fiches de réception partielle en vue de procéder à l' immatriculation d' un véhicule auparavant déjà réceptionné et immatriculé dans un autre État membre .
64 . Ces fiches ne sont pas utilisables dans les cas où un fabricant, ayant obtenu la réception d' un nouveau modèle de véhicule dans un État membre donné, sollicite sa réception dans un autre État membre .
65 . Il suffit, dans ce cas, pour la réception des éléments du véhicule conformes aux exigences des directives d' harmonisation, que le constructeur présente les fiches de réception partielle relatives à ces éléments, la réception correspondante ne pouvant être refusée dans le second État membre .
66 . Il reste donc à prévoir, à titre de solution de rechange indispensable dans le cadre d' une application correcte des normes communautaires, la possibilité de procéder directement à la réception et à l' immatriculation auprès des services de l' administration de l' État membre d' importation sur la base de la production des documents établis par l' État membre d' exportation . Il s' agit essentiellement du certificat d' immatriculation et du certificat de conformité avec un type réceptionné dans l' État membre d' exportation, lequel renvoie au procès-verbal de réception qui semble facilement disponible et se réfère, pour chaque composant du véhicule, à sa réception CEE ou à la réception nationale .
67 . Les services de l' État membre d' importation vérifieront donc les différences par rapport aux spécifications techniques en vigueur sur son territoire et pourront procéder en même temps, le cas échéant, à l' examen de l' état physique du véhicule .
68 . La jurisprudence de la Cour va dans le sens de notre conclusion puisqu' elle est elle aussi guidée par la préoccupation d' inciter les États membres à accepter les documents et les contrôles réalisés dans l' État d' exportation, dans la mesure où ils satisfont aux exigences de l' État membre d' importation ( 8 ).
V - 69 . Compte tenu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle soumise par le juge national de la façon suivante :
70 . "Les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité CEE ne s' opposent pas à l' institution dans un État membre, par voie législative ou réglementaire ou par la pratique administrative, d' un système imposant, pour les véhicules importés d' un autre État membre où ils ont déjà été réceptionnés, une nouvelle réception dite 'à titre isolé' , comportant la production d' une attestation établie par le constructeur ou par ses représentants accrédités sur le territoire d' importation, spécifiant que le véhicule importé est conforme à un type réceptionné ou aux spécifications techniques en vigueur sur son territoire, à la condition :
- que cette attestation soit délivrée dans des conditions de prix et de délai raisonnables;
- qu' il soit expressément admis que l' importateur a la possibilité de produire les documents établis dans l' État membre d' exportation, dans la mesure où ils contiennent les éléments nécessaires à la nouvelle réception;
- que des essais de laboratoire ou autres contrôles similaires ne soient pas exigés dès lors qu' ils ont déjà été effectués dans l' État d' exportation et que leurs résultats sont ou peuvent facilement être mis à la disposition des autorités de l' État membre d' importation ."
(*) Traduit du portugais .
( 1 ) JO L 42 du 23.2.1970, p.*1 .
( 2 ) Voir, par exemple, les arrêts du 24 janvier 1978 dans l' affaire 82/77 ( Van Tiggele, Rec . p.*25 ), du 12 octobre 1978 dans l' affaire 13/78 ( Eggers, Rec . p.*1935 ), du 13 mars 1979 dans l' affaire 119/78 ( Peureux, Rec . p.*975 ).
( 3 ) Voir, par exemple, les arrêts du 26 janvier 1977 dans l' affaire 49/76 ( Gesellschaft fuer UEberseehandel, Rec . p.*41 ), du 23 novembre 1977 dans l' affaire 38/77 ( Enka, Rec . p.*2203 ), du 29 juin 1978 dans l' affaire 154/77 ( Dechmann, Rec . p.*1573 ), du 17 décembre 1981 dans l' affaire 272/80 ( Biologische Producten, Rec . p.*3277, spécialement p.*3290, point*9 ).
( 4 ) Arrêt Biologische Producten, op . cit ., p.*3291 à 3293 .
( 5 ) Arrêt Biologische Producten, op . cit ., point*13 .
( 6 ) Voir le règlement n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984 ( JO L*15 du 18.1.1985, p.*16 ).
( 7 ) Voir l' arrêt du 16 novembre 1977 dans l' affaire 13/77 ( Inno/ATAB, Rec . p.*2115, spécialement p.*2143 à 2146 ).
( 8 ) Voir l' arrêt du 20 mai 1976 dans l' affaire 104/75 ( De Peijper, Rec . p.*613, spécialement p.*637 ).