Cour d'appel de Metz, Chambre 1, 26 avril 2022, 21/01117

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    21/01117
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 28 février 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/626a2f3a71469e057d789a7e
  • Président : Mme FLORES
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
2022-04-26
Tribunal judiciaire de Metz
2021-04-15
Tribunal judiciaire de Metz
2020-02-28

Texte intégral

Minute n° 22/00121 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPUE [D] C/ [V] COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [M] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ : Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, tenu en simple rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Mme FLORES, Président de Chambre ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseiller Mme BIRONNEAU, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET LORS DU DELIBERE : Mme Cindy NONDIER EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [D] exerce la profession d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Nancy. Elle a représenté M. [S] [V] dans le cadre d'une affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 7 janvier 2015 ayant condamné celui-ci à réparer une faute de gestion commise ès-qualités de dirigeant social en relation avec une vente d'immeubles. Estimant devoir engager la responsabilité de son conseil suite à cette procédure, M. [V] a, par actes d'huissier du 18 décembre 2019, fait assigner Mme [D] et la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Metz afin de le voir : les condamner in solidum à lui payer une somme de 10 000 000 euros au titre de son préjudice, les condamner in solidum à lui payer une somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral, les condamner in solidum à lui payer une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % des condamnations. Par ordonnance du 28 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a, au visa des articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile : constaté le désistement partiel de l'instance entre d'une part, M. [V], partie demanderesse, et d'autre part, la SA AXA France IARD, partie défenderesse, dit que M. [V] sera condamné aux frais de l'instance partiellement éteinte sauf meilleur accord des parties concernées, renvoyé, pour le surplus du litige opposant M. [V] et Mme [D], à l'audience de la conférence présidentielle du vendredi 27 mars 2020, 9h00, salle 304 pour éventuelle jonction avec la procédure RG 2020/443, réservé les droits des parties ainsi que les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état du 11 juin 2020 et le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2020 en invitant le conseil de M. [V] à présenter ses observations sur la saisine de la juridiction de Metz par une assignation sous format papier au lieu de la saisine par voie électronique. Par conclusions sur incident du 24 novembre 2020, Mme [D] a demandé au juge de la mise en état de : prononcer l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, prononcer la caducité de l'assignation, condamner M. [V] à lui payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, Infiniment subsidiairement au cas où par extraordinaire il ne serait pas prononcé l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation et la caducité de l'assignation, lui réserver de conclure au fond. Par conclusions en réplique sur incident du 21 octobre 2020, M. [V] a demandé au juge de la mise en état de : rejeter l'exception d'irrecevabilité et la demande tendant à ce que soit prononcée la caducité de l'assignation signifiée à Mme [D] le 18 décembre 2019, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire et juger que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de remise à la juridiction par voie électronique de l'assignation introductive d'instance, rejeté la demande présentée par Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le mardi 11 mai 2021 à 9 heures (mise en état silencieuse ' bureau du juge M. [I]) pour les conclusions de Mme [D], dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond, rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que M. [V] avait démontré avoir tout mis en 'uvre pour respecter le formalisme imposé par l'article 850 du code de procédure civile relatif à l'assignation devant une juridiction. En effet, il a considéré que M. [V] justifiait avoir fait parvenir à la juridiction son assignation par voie électronique, laquelle n'a pas été reçue suite à un dysfonctionnement d'ordre technique qui ne lui était pas imputable. Il a ainsi déclaré l'assignation qu'il avait déposée au greffe sous format papier le 21 janvier 2020 recevable et rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [D]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance de la mise en état RG 2020/00238 rendue le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions. Par conclusions du 8 novembre 2021, Mme [D] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 15 avril 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz RG n°2020/00238, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu l'article 850 du code de procédure civile, ensemble les articles 757 et 748-3 du code de procédure civile en sa rédaction applicable, prononcer l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation du 19 décembre 2019, prononcer la caducité de l'assignation, déclarer irrecevable en tous cas mal fondé M. [V] en son appel incident et en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, et en ses demandes avant-dire droit, l'en débouter, condamner M. [V] à lui payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance. Mme [D] expose tout d'abord que son appel est recevable conformément aux dispositions des articles 122 et 795 du code de procédure civile.

Sur le

fond, Mme [D] expose que M. [V] n'a pas respecté le formalisme imposé aux articles 796-1 et 850 du code de procédure civile quant à son assignation. En effet, elle expose que l'assignation litigieuse a été déposée sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2020 et non sous format électronique conformément à ces textes. Elle soutient en ce sens qu'il n'est pas démontré que le message communiqué au tribunal le 14 janvier 2020 par RPVA (réseau privé virtuel des avocats), lequel n'a jamais été reçu suite à un dysfonctionnement technique, comprenait bien l'assignation. Elle indique que M. [V] et son conseil n'ont pas conservé le justificatif de l'envoi de ce message RPVA, de sorte que le contenu de celui-ci n'est pas connu et que la régularité de l'assignation n'est pas démontrée conformément à l'article 850 du code de procédure civile. A titre surabondant, elle ajoute que l'envoi de l'assignation le 14 janvier 2020 par voie électronique reste douteux, car l'assignation sous format papier a été déposée auparavant le 7 janvier 2020, alors que depuis le 1er septembre 2019, seul le placement par voie électronique est autorisé. Subsidiairement, Mme [D] affirme que le conseil de M. [V] ne pouvait ignorer que son message électronique du 14 janvier 2020, s'il concernait l'assignation, n'avait pas été traité par le greffe. Elle rappelle à ce titre que chaque message adressé à une juridiction donne lieu à un avis électronique de réception conformément aux dispositions de l'article 748-3 du code de procédure civile. Après avoir expliqué que le conseil et la juridiction ont communiqué sans problème le 14 janvier 2020, elle en conclut que M. [V] ne peut invoquer l'existence d'une cause étrangère empêchant la transmission par voie électronique de l'assignation sur le fondement de l'article 850 II du code de procédure civile. Elle ajoute que M. [V] disposait de 4 mois pour réitérer l'envoi de son assignation par voie électronique mais qu'il ne l'a pas fait. Par ailleurs, Mme [D] soutient que M. [V] pouvait en tout état de cause se conformer au formalisme de l'article 850 du code de procédure civile. Elle expose qu'en application des articles 757 du code de procédure civile et 55 du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, l'assignation délivrée le 18 décembre 2020 pouvait être remise par voie électronique jusqu'au 18 avril 2020. Ce délai a été rallongé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, qui prévoit que l'assignation devant être initialement remise avant le 18 avril 2020, soit postérieurement au 12 mars 2020, pouvait être remise par voie électronique jusqu'au 23 août 2020. Elle ajoute que le délai a de nouveau été rallongé, car le président du tribunal judiciaire de Metz a invité M. [V], lors de la conférence du 11 juin 2020, à produire ses observations sur la saisine par une assignation « papier » au lieu de la saisine par voie électronique, de sorte qu'il avait encore deux mois pour effectuer ladite remise. Dès lors, elle affirme qu'aucune cause étrangère ne saurait être invoquée au titre de l'absence de remise de l'assignation par voie électronique, et qu'en tout état de cause, une telle remise aurait dû être réitérée, M. [V] ne pouvant ignorer l'absence de réception du message électronique du 14 janvier 2020. Elle en conclut donc à la caducité de l'assignation litigieuse. Par conclusions du 19 août 2021, M. [V] demande à la cour de : débouter Mme [D] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Avant dire droit, procéder à une vérification personnelle, au greffe ou tout autre lieu utile en lien avec le réseau RPVJ (réseau privé virtuel justice), avec assistance d'une personne technicienne du gestionnaire du RPVJ missionnée par le Ministère de la Justice, et en entendant, le cas échéant, toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, pour ' et sans mention autre du dossier en cours pour respecter la protection des données relatives à d'autres dossiers : rechercher et identifier les messages de données informatisées de procédure, notamment leur sujet respectif, provenant de Me [F] [X], par sa clé d'authentification sur la journée du 14 janvier 2020 ayant été envoyés au tribunal judiciaire de Metz, rechercher et identifier le message mentionné comme n° « 76602094 » et éditer le message sous format papier ainsi que la/les pièces jointes, rechercher et identifier l'ensemble des opérations de validation du greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz sur la journée du 14 janvier 2020 relativement aux messages de données informatisées de procédure transmises et réceptionnées sur les serveurs RPVJ provenant de Me [X], En tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise, au besoin par substitution de motifs, condamner Mme [D] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens d'appel. M. [V] indique tout d'abord avoir assigné par actes d'huissier du 18 décembre 2019 Mme [D] et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Metz. Il affirme alors qu'il est indifférent que la fiche pour placer ait comporté une date du 7 janvier 2020 alors qu'il n'a été procédé au placement par voie de saisine électronique par RPVA que le 14 janvier 2020. Il expose ensuite qu'il ressort de la liste des émissions de son conseil sur RPVA vers les juridictions du 14 janvier 2020 un message « 76602094 » relatif à une demande de saisine par voie électronique dont la réception est indiquée à 17h01 par les services côté RPVJ, alors que le greffe assure que l'historique du dossier n'en a conservé aucune trace de réception. Il affirme ainsi avoir bien envoyé son assignation par voie électronique. Il ajoute que les jurisprudences invoquées par Mme [D] ne s'appliquent pas en l'espèce et que seul l'avis de réception par le greffe ou du moins la preuve de la réception par le RPVJ/greffe par date certaine serait utile au litige. En effet, le justificatif d'envoi est insuffisant en ce qu'il n'a été ni reçu, ni enregistré, et en ce qu'il ne délivre aucune information probante quant au contenu du message électronique. Il précise que les messages les plus anciens dont la boite RPVA sont supprimés automatiquement dans un délai de sept jours quand le quota maximum alloué est atteint, puis sont définitivement supprimés sept jours plus tard, de sorte qu'il n'était plus possible d'éditer de justificatif d'envoi lorsque le juge de la mise en état l'a demandé lors de l'audience du 15 septembre 2020, soit huit mois après l'envoi du message. Afin de lever les doutes sur le contenu du message électronique envoyé par RPVA le 14 janvier 2020, M. [V] demande à la cour d'ordonner avant-dire droit une vérification du contenu dudit message sur le RPVJ. En tout état de cause, il rappelle qu'il a justifié de la réception de l'acte de saisine auprès des services du greffe et qu'il n'y a pas eu de traitement électronique et d'accusé de réception de son message RPVA du 14 janvier 2020, de sorte qu'il y a bien eu une impossibilité extérieure à son conseil de remettre l'assignation par voie électronique, nonobstant sa tentative de saisine par cette voie. Il en conclut qu'il était alors justifié de recourir à une remise par voie papier au greffe conformément à l'article 850 du code de procédure civile, le délai imparti n'ayant pas expiré. Il expose enfin qu'un alourdissement du formalisme incombant en l'espèce reviendrait à le priver de son droit d'accès au juge en contradiction avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2021 par Mme [D] et le 19 août 2021 par M. [V], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022. Il est demandé avant dire droit par l'intimé un mesure d'instruction sur le réseau RPVJ afin de vérifier la réception sur ce réseau du message adressé le 14 février 2020. Cependant, il est attesté par le greffe du fait que le message n'a pas été reçu. S'il est possible qu'une erreur ait affecté la transmission du message entre le RPVA et le RPVJ, si le message n'est pas entré dans le RPVJ aucune vérification ne sera en mesure d'établir l'effectivité de la transmission du message et d'en déterminer son contenu, et ce à supposer encore possible une vérification sur le RPVJ après plus de 2 ans alors que l'intimé indique que les messages RPVA sont supprimés au bout de 7 jours. Aussi la mesure demandée n'étant pas en mesure d'être utile à la résolution du litige, il convient de la rejeter. En application des dispositions de l'article 850 du code de procédure civile a peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe les actes de la procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840, sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi un support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal judiciaire a reçu selon cachet apposé le 21 janvier 2020 l'assignation sous forme « papier » qui avait été antérieurement délivrée par M. [V] « pour placer » devant le tribunal judiciaire. Selon une note du greffe du tribunal judiciaire aucune transmission électronique de cette assignation n'a été reçue, de sorte que le juge de la mise en état a fait part aux avocats de cette difficulté lors de la mise en état du 11 juin 2020. Le conseil de M. [E] qui justifie d'une mention manuscrite sur « post it » sur son dossier « AR RPVA placement 14 janvier 2020 à 16H56 », établi avoir interrogé la base RPVA du conseil national des barreaux qui lui a confirmé qu'un message avait bien émis par son cabinet le 14 janvier 2020 à 17h01 comportant la mention « INSC » Saisine Me [X] et comportant une pièce jointe mais dont le contenu n'est pas visible. Cependant s'il y a concomitance de date et d'heure entre la note manuscrite sur le dossier mentionnant 16H56 et le message émanant de l'étude à 17H01, il existe une possibilité que ce message concerne un autre dossier de Me [X] qui ce même jour a adressé neuf autres messages par RPVA pour d'autres affaires tel que cela ressort de la sa pièce N°2. Ensuite alors qu'il appartient au conseil de M. [V] d'établir l'existence d'une cause étrangère, il ne justifie pas de l'avis de réception électronique prévu à l'article 748-1 du code de procédure civile qui tient lieu de visa et cachet. Cet accusé de réception tiendrait lieu de preuve de son envoi. En outre, cette absence aurait dû l'alerter sur la réalité de l'envoi du document et l'inciter à le réitérer, où à tous le moins à interroger le greffe sur la réalité de la réception du message. Par ailleurs s'il existe parfois des difficultés informatiques relatives aux transmissions RPVA, il n'est pas en l'espèce établi de dysfonctionnement sur la journée du 14 janvier 2020. D'ailleurs il a été enregistré au départ de l'étude plusieurs envois au cours de cette journée. La preuve de la cause extérieure n'est donc pas rapportée. Sur l'application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il convient de constater que le conseil de M. [E] a été informé de la difficulté relative à l'absence de dépôt informatique de son assignation le 11 juin 2020. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, l'issue de l'ensemble des délais de procédure et donc du délai de 4 mois pour permettre à l'avocat de remettre son assignation au greffe par voie électronique, a été reportée au 23 aout 2020. Informé de la difficulté le 11 juin 2020, le conseil de M. [E] était donc en mesure de régulariser son acte jusqu'au 23 aout 2020 de sorte qu'il pouvait régulariser la procédure pour permettre un accès au juge de son client. En omettant d'effectuer cet acte, il ne peut soutenir un manquement à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge de la mise en état et de déclarer l'assignation irrecevable. M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est formulé par Me [D] aucune demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, en revanche il convient de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de la procédure d'appel de ce chef. M. [E] sera débouté de ses propres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de remise à la juridiction par voie électronique de l'assignation introductive d'instance et dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; ET statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'assignation introductive d'instance délivrée par M. [S] [V] à l'égard de Mme [M] [D] dans le dossier du tribunal judiciaire de Metz RG n°20/238 CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de la procédure d'incident en première instance CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus ET y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de la procédure d'appel CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [M] [D] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE M. [S] [V] de ses demandes au titre de dépens et de l'application aux dépens de la procédure Le présent arrêt a été rendu publique par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 26 Avril 2022, par Mme FLORES, Présidente de Chambre, assistée de Mme NONDIER, Greffière, et signé par elles. La Greffière La Présidente de Chambre