INPI, 9 mars 2011, 10-3775

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · différent · décision après projet · produits · société · voyages · véhicules · opposition · publicité · signe · opposante · location · publicitaires · enregistrement · publication · risque · transport

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 10-3775
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : VELIB' ; ZEN LIB
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3482225 ; 3742560
Parties : VILLE DE PARIS / ZEN AUTO SAS

Texte

OPP 10-3775 / FBR

Nanterre, le 9 mars 2011

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société ZEN'AUTO (société par actions simplifiée) a déposé, le 1 er juin 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 742 560, portant sur le si gne complexe ZEN'LIB.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement".

Le 7 septembre 2010, la VILLE DE PARIS (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VELIB' déposée le 19 février 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 482 225.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Publicité, publicité par parrainage ; gestion administrative des affaires commerciales, travaux de bureau. Transport ; transport de personnes ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux. Remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ; informations concernant le transport ; réservation de places pour le voyage ; services de chauffeurs ; location de véhicules de transport ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; locations de garages".

L’opposition a été notifiée, le 24 septembre 2010, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 10 janvier 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La VILLE DE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la VILLE DE PARIS fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Dans ses observations présentées en réponse au projet, la VILLE DE PARIS conteste la comparaison des services de "bureaux de placement".

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

A l'appui de son argumentation, l'opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. Dans ses observations présentées en réponse au projet de décision, la VILLE DE PARIS conteste la comparaison des signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle invoque également l'irrecevabilité de l'opposition.

Dans ses observations présentées en réponse au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet et invoque à nouveau l'irrecevabilité de l'opposition.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, durant les deux mois suivant sa publication, "... opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement..." ;

Qu'en outre, l'article R. 712-15 du code précité, dispose qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition... présentée par une personne qui n'avait pas qualité..." ;

Qu’aux termes de l’article R 712-14, "L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les ind ications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits" ;

Que la société déposante conteste la capacité de la "Ville de Paris, Collectivité territoriale" à former opposition, au motif que cette dernière "...ne désigne aucune entité pourvue de la personnalité juridique...", le terme de ville n'étant pas une notion de droit ;

Que l'opposition a été formulée par la VILLE DE PARIS dont la forme juridique qui est expressément exigée par les dispositions règlementaires précitées, est précisée dans l'acte d'opposition dans la rubrique 4 du formulaire d'opposition par la mention "Collectivité territoriale" ;

Qu'ainsi force est de constater que l'opposant a précisé sa forme juridique dont la personnalité juridique ne peut être contestée, contrairement aux allégations de la société déposante, et satisfait à l’obligation qui lui est faite à l’article R 712-14, 1°) ;

Qu'en outre, la société déposante fait valoir que "...le territoire de Paris a deux collectivités territoriales distinctes : une commune et un département ..." ; que les termes "VILLE DE PARIS, collectivité territoriale" ne permettraient donc pas de déterminer de manière précise quelle collectivité territoriale a formé opposition ;

Que toutefois, par la mention VILLE DE PARIS, l'opposant identifie clairement la commune de Paris, les termes "ville" et "commune" étant synonymes ; Que dans ses observations présentées après projet, le déposant conteste à nouveau la recevabilité de l'opposition ; que toutefois, en indiquant que l'opposition est formée par la VILLE DE PARIS COLLECTIVITE TERRITORIALE, l'opposant a rempli les conditions de l'article R 712-14, son identité, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits étant conformes aux indications mentionnées dans le dépôt de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition.

CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés d'une décision de justice, dès lors que celle-ci a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition a été formée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est donc recevable.

B – SUR LE FOND

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" ;

Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Publicité, publicité par parrainage ; gestion administrative des affaires commerciales, gestion administrative des affaires commerciales ; travaux de bureau. Transport ; transport de personnes ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux. Remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ; informations concernant les voyages et le transport ; réservation de places pour le voyage ; services de chauffeurs ; location de véhicules de transport ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; locations de garages".

CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT en revanche que, contrairement aux observations de l'opposante, les services de "Bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée qui correspondent à des prestations fournies par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ne relèvent pas de la même catégorie générale que les services de "gestion administrative des affaires commerciales" de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations relevant de la gestion administrative d’une entité économique dans le domaine des affaires commerciales ;

Que notamment, les services de "Bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas de la gestion administrative mais d'opérations de ressources humaines, contrairement aux allégations de l'opposante ;

Qu'en outre, il ne saurait suffire que les services de "Bureaux de placement" constituent des prestations "... s'inscrivant dans la bonne marche des affaires commerciales ...", dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux services présentant comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ZEN'LIB ci- dessous représenté :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VELIB', présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun la séquence finale de lettres LIB ainsi qu'une apostrophe ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ;

Qu'en effet, visuellement, les signes diffèrent par leur séquence d'attaque, respectivement ZEN et VE ;

Qu'en outre, le signe contesté comporte une calligraphie originale pour la lettre d'attaque Z, un élément figuratif et des couleurs ;

Que si, ainsi que le fait valoir la VILLE DE PARIS dans ses observations en réponse au projet de décision, "...l'élément verbal ZEN'LIB sera plus important que la calligraphie d'une lettre et ses couleurs...", force est de constater que l'élément ZEN est fortement mis en valeur par sa présentation ;

Que phonétiquement, les signes en présence se différencient également par leur sonorités d'attaque [vé] pour la marque antérieure, [zène] pour le signe,

Que dans ses observations contestant le projet de décision, l'opposante considère que "... la prononciation des deux syllabes respectives des signes en présence [vé-lib] et [zène-lib] est très similaire..." ; que toutefois, si ces éléments verbaux comportent dans leur syllabe d'attaque la même voyelle E, leurs sonorités se différencient nettement : sonorité fricative pour la première, sifflante pour la seconde ;

Qu'enfin intellectuellement, l'opposante fait valoir que les deux signes évoquent un moyen de locomotion du fait de la présence d'un élément figuratif dans le signe contesté représentant une automobile et de la séquence VEL dans la marque antérieure ;

Que toutefois, si la marque antérieure évoque le vélo, dans le signe contesté, du fait de la petite taille de l'élément figuratif précité, rien ne permet d'affirmer que l'attention du consommateur se portera sur ce dernier ;

Qu'en revanche, le signe contesté par son préfixe ZEN évoque le calme, la sérénité ;

Qu'ainsi les signes n'ont pas pour évocation commune un moyen de locomotion, contrairement aux observations de l'opposante ;

Que les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble différente et cela indépendamment de leur séquence commune LIB et de la présence d'une apostrophe, élément utilisé de manière courante pour indiquer une élision et qui n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du consommateur même présenté comme dans les deux signes en cause ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu'en effet, si l’élément commun LIB apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, il n'apparaît pas pour autant dominant dans le signe contesté ; Qu’en effet, cet élément y est associé à l’élément ZEN qui présente un caractère distinctif au regard des produits et services et qui, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation particulière, apparaît tout autant perceptible ; qu’à cet égard, rien ne permet à l'opposante d’affirmer que l’élément ZEN ne serait qu’un "...qualificatif secondaire servant à caractériser le terme LIB..." ;

Qu'enfin, contrairement aux observations de l'opposante, l'élément figuratif ainsi que la calligraphie de la lettre Z, visent à mettre en exergue l'élément ZEN et non la séquence LIB ;

Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l'opposante, la séquence LIB n’est pas apte à retenir à elle seule l’attention du consommateur ; qu'il en va d'autant plus ainsi que cet élément est susceptible d'évoquer la liberté et la facilité d'accès des services en cause.

CONSIDERANT que compte tenu de ces des différences prépondérantes entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure et ne sera pas perçu comme une déclinaison de celle-ci ;

Qu'à cet égard, l'opposante invoque la renommée dont bénéficie la marque antérieure pour les services de location de vélo ainsi que l'identité des produits et services en présence ;

Que toutefois, s’il est vrai que dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ces facteurs peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ZEN'LIB peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VELIB'.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition n° 10-3775 est rejetée.

Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe