QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35631/05
présentée par Grzegorz WOJNOWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2005,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Grzegorz Wojnowski, est un ressortissant polonais, né en 1976 et résidant à Wroclaw. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 février 2005, le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 1er mars 2005, le tribunal de district de Wrocław ordonna de le placer en détention provisoire.
A partir du 18 juillet 2005, le requérant demanda au parquet de l'autoriser à consulter son dossier. Il justifia sa requête par son intention de combattre les preuves concernant un des chefs d'inculpation. La demande ne fut accueillie que le 12 janvier 2006. Le requérant consulta le dossier le 6 février 2006.
Le 24 août et le 14 novembre 2005 ainsi que le 22 février 2006, le requérant demanda au tribunal de district de Wrocław de le conduire à l'audience où les juges devaient statuer sur la prolongation de sa détention. Le 2 septembre 2005 et le 6 mars 2006, il demanda au tribunal régional de Wrocław de le conduire à l'audience où les juges devaient statuer sur les recours formés à l'encontre des décisions prolongeant sa détention. Il ne ressort pas du dossier qu'une quelconque décision écrite ait été rendue à ce sujet. Le requérant n'assista à aucune des audiences concernant son maintien en détention.
Entre le 31 août et le 25 octobre 2005, deux lettres adressées par le requérant à la Cour ainsi que deux lettres adressées par la Cour à celui-ci furent censurées par le parquet de district de Wrocław.
Le 25 octobre 2005, le requérant se plaignit auprès du parquet de la censure de la correspondance qu'il entretenait avec son défenseur et avec la Cour. Le 4 novembre 2005, le procureur régional lui répondit qu'aucune censure de la correspondance avec le défenseur n'avait eu lieu. Quant à la correspondance émanant de la Cour, le procureur releva qu'elle n'avait pas été soumise à la censure et que le tampon avait été apposé par erreur.
Dans la phase d'instruction, le parquet rejeta les demandes du requérant de lui octroyer un droit de visite de sa sœur car elle était témoin dans la procédure dirigée contre lui.
Le 14 février 2006, le procureur de district déposa auprès du tribunal de district de Wrocław un acte d'accusation à l'encontre du requérant.
Le 27 février 2006 le tribunal de district décida de prolonger sa détention jusqu'au 28 mars 2006, décision confirmée en appel le 24 mars 2006.
Le 6 mars 2006, le requérant commença à purger une peine d'emprisonnement prononcée dans le cadre d'une procédure séparée.
Le 27 mars 2006, le tribunal de district de Wrocław leva la détention provisoire du requérant.
Le 27 juin 2007, le tribunal de district de Wrocław déclara le requérant coupable et lui infligea une peine de quatre ans d'emprisonnement. Le 20 février 2008, le tribunal régional modifia la description des infractions reprochées au requérant et ramena la peine à trois ans et six mois d'emprisonnement.
Il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit pourvu en cassation.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention.
Invoquant en substance l'article 5 § 4, il se plaint de l'impossibilité de comparaître en personne devant les juges statuant sur la prolongation de sa détention ainsi que du refus du procureur de l'autoriser à consulter son dossier.
Citant l'article 6 § 1, il se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale diligentée à son encontre.
Invoquant l'article 8, il se plaint d'avoir été privé de contacts avec sa sœur lors de sa détention durant la phase d'instruction.
Sur le terrain de l'article 8, il se plaint également que sa correspondance avec la Cour et avec son défenseur ait été interceptée par les autorités nationales.
EN DROIT
Le 8 septembre 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Grzegorz Wojnowski la somme de 9 048,48 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
Le 16 juillet 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Grzegorz Wojnowski, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 9 048,48 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président