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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, 23/01702

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b

ARRÊT

AU FOND DU 01 DECEMBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 23/01702 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW2H [T] [K] [R] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thibaud VIDAL - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3017. APPELANTE Madame [T] [K] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [K] [R], infirmière libérale, a, par acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire en lui demandant de: - juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de: * procéder au paiement de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant et au minimum de la somme de 1 664.82 euros, à parfaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, * cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à: * lui payer une pénalité provisionnelle d'un minimum de 166.48 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, * lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, - mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par 'jugement'en date du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * dit n'y avoir lieu à référé, * débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, * mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [T] [K] [R], * condamné Mme [T] [K] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [K] [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffier le 26 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] [K] [R] sollicite l'infirmation du jugement de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite, * d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à: - lui payer une pénalité provisionnelle d'un minimum de 1 143.23 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, - lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, * mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour: * à titre principal, de déclarer irrecevable le recours en référé et les demandes subséquentes, * à titre subsidiaire, de débouter Mme [T] [K] [R] de toutes ses demandes. * en tout état de cause, de condamner Mme [T] [K] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner Mme [T] [K] [R] aux dé

MOTIFS

Le 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Par ailleurs, l'article 488 du code de procédure civile pose le principe que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée. Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1- sur la cessation du trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité de retenues sur flux: Pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter la professionnelle de santé de l'ensemble de ses prétentions, le premier juge, après avoir relevé que les retenues effectuées par la caisse l'ont été les 12 et 14 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification adressée le 1er août 2022, ont donné lieu à restitution le 18 novembre 2022, a retenu que le trouble né de la procédure de retenues sur les flux payants suivie par l'organisme de protection sociale a cessé à sa diligence dés qu'il a eu connaissance de la contestation. Exposé des moyens des parties: L'appelante soutient qu'en cas de contestation de l'indu, l'organisme de prise en charge ne peut procéder à une retenue sur flux. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 9.12.2021 n°20-16.392) et de l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 17.09.2015 n°14.22359) pour soutenir qu'il n'est pas possible de procéder à des retenues sur prestations pour compenser une pénalité financière contestée et que la somme réclamée au titre de l'indu n'est ni certaine ni exigible. Elle invoque en outre une jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ, 21 octobre 2021 n°20.16631) selon laquelle lorsque la notification d'indu, adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, a été retournée à la caisse avec la mention 'pli avisé non réclamé', la professionnelle de santé n'en a pas eu connaissance et le délai de recours n'a pas pu courir. Elle allègue ne pas avoir reçu la notification d'indu datée du 8 mars 2022 pour un montant de 89 966.50 euros, soutenant l'avoir contestée dès qu'elle en a eu connaissance, l'accusé de réception de la commission de recours amiable étant du 24 juin 2022, alors que la caisse a procédé irrégulièrement à des retenues sur son flux tiers payant pour un montant total de 7 859.71 euros les 31 mai 2022 et 24 juin 2022. Elle reconnaît que la caisse a procédé à la restitution de cette somme le 21 juillet 2022, soit 11 jours après que l'assignation en référé lui ait été signifiée, et soutient que les retenues opérées les 12 et 14 octobre 2022, soit le lendemain de la décision du juge des référés du 13 octobre 2022, pour un montant total de 11 432.30 euros sont illicites. Tout en reconnaissant que le 18 novembre 2022, après l'introduction de la procédure, la caisse a reversé ces sommes, elle allègue qu'en l'absence de sanction prononcée la caisse continue d'opérer des retenues sur flux de manière illégale. Elle argue qu'il n'est pas prouvé par la caisse que la retenue opérée le 14 octobre 2022 concerne la pénalité financière et non l'indu, déniant tout caractère probant à la pièce n°6 adverse, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même. Elle soutient avoir contesté dans le délai de deux mois la pénalité financière réceptionnée le 3 octobre 2022 par le tribunal et que les sommes retenues les 12 et 14 octobre 2022 l'ont contrainte de réassigner en référé. L'intimée conteste avoir illégalement procédé à des retenues sur flux tiers à plus de deux mois de la notification de la pénalité financière. Elle soutient que les retenues opérées les 12 et 14 octobre 2022 s'appuient sur la pénalité financière prononcée le 1er août 2022, d'un montant global de 48 303.55 euros, et qu'elles l'ont été plus de deux mois après la notification de celle-ci, soulignant que la notification l'a été en deux exemplaires, l'un envoyé au domicile personnel, l'autre au cabinet médical, dont l'appelante a été avisée, pour l'un le 3 août 2022, et pour l'autre le 5 août 2022, que le recours en contestation de cette pénalité devant le tribunal judiciaire a été réceptionné par cette juridiction le 3 octobre 2020, qu'elle en a eu connaissance le 25 octobre 2022, et a réceptionné le 16 novembre 2022, le présent référé, daté du 14 novembre 2022. Elle soutient que son justificatif des retenues et créances issues de l'applicatif 'reflet dettes' a un caractère probant concernant l'imputation des retenues sur la pénalité financière et qu'ayant reversé les sommes retenues les 12 et 14 octobre 2022 lorsqu'elle a eu connaissance du recours, il n'y a aucun trouble manifestement illicite. Réponse de la cour: A- sur l'objet du litige: Il résulte de l'assignation en référé en date du 14 novembre 2022, que la présente procédure, est afférente à des retenues sur flux tiers payant opérées les 12 et 14 octobre 2022. Selon l'appelante ces retenues l'ont été sur le fondement de la notification d'un indu daté du 8 mars 2022 d'un montant de 89 966.50 euros qu'elle allègue ne pas avoir réceptionnée, mais avoir contesté le 24 juin 2022 en saisissant la commission de recours amiable, alors que l'intimée soutient qu'elles l'ont été au titre de la pénalité financière prononcée le 1er août 2022. En l'espèce, la caisse a d'une part notifié un indu de facturations en date du 8 mars 2022 pour un montant total de 89 966.50 euros et son directeur a prononcé, à l'issue de la procédure, le 1er août 2022, une pénalité financière d'un montant total de 48 303.55 euros. Elle établit par sa pièce 8 que l'appelante est identifiée auprès d'elle sous le numéro tiers: 000000136362829. Ses pièces 6 et 7 sont des copies écran de la situation du titulaire du compte précité auprès d'elle, relatives à deux créances de la caisse, l'une, en date du 8 mars 2022 d'un montant de 89 966.50 euros, l'autre en date du 2 août 2022 d'un montant de 48 303.55 euros. Ces documents concernent respectivement la situation de la professionnelle de santé d'une part au regard de l'indu de facturations (pièce 7) et d'autre part de la pénalité financière (pièce 6), puisque les dates et les montants de ces deux 'créances' de la caisse correspondent rigoureusement: * d'une part, à la notification de l'indu de facturation datée du 8 mars 2022 d'un montant total de 89 966.50 euros, * d'autre part, à la notification datée du 1er août 2022 de la pénalité financière d'un montant total de 48 303.55 euros. La cour constate que ces documents mettent en évidence que les montants des retenues opérées les: * 31/05/2022 (5 280.95 euros) et 24/06/2022 (2 578.96 euros) de la pièce n°7 correspondent rigoureusement aux deux retenues listées en page 6 des conclusions de l'appelante, comme le reversement d'un montant de 7 859.91 euros à la date du 21/07/2022, reconnu également par l'appelante. Or ce relevé de la créance référence 2210780850 mentionne que celle-ci est d'un montant de 89 966.50 euros, ce qui correspond à l'indu de facturations. * 12/10/2022 (9 767.48 euros ) et 14/10/2022 (1 664.82 euros) de la pièce n°6 correspondent rigoureusement aux deux retenues listées en page 7 des conclusions de l'appelante, comme leur reversement reconnu le 18 novembre 2022 d'un montant de 11 432.30 euros. Or le relevé de la créance référence 22 26900207, mentionne que celle-ci est d'un montant de 48 303.55 euros, ce qui correspond à la pénalité financière. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à contester le caractère probant des pièces 6 et 7 de l'intimée relatives aux créances alléguées au titre de l'indu de facturations et de la pénalité financière qui établissent les imputations des retenues sur flux avant d'être reversées. La caisse établit ainsi que les retenues sur flux des 12 et 14 octobre 2022, contestées dans l'assignation en référé du 14 novembre 2022, concernent non point l'indu de facturations mais la pénalité financière. L'objet du présent litige porte donc sur les retenues sur flux tiers payant en date des 12 et 14 octobre 2022 opérées par la caisse sur le fondement de la pénalité financière en date du 1er août 2022 et non point sur celui de la notification de l'indu de facturations en date du 8 mars 2022. B- sur le trouble illicite: Il résulte de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, notamment, pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. La pénalité financière est notifiée à l'issue de la procédure spécifiée par l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant le délai imparti pour le paiement ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il résulte de l'article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, que la notification de la décision du directeur prononçant la pénalité financière doit préciser la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionner l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. La caisse justifie avoir notifié la décision de son directeur prononçant une pénalité financière de 48 305.55 euros, par lettres recommandées avec avis de réception datée du 1er août 2022, dont les avis de réception, tous deux revêtus du paraphe du destinataire, mentionnent pour l'un comme date de réception le '05 août 2022" et pour l'autre comporte uniquement le cachet de retour de la Poste '3-8 2022". L'appelante ne justifie pas de la date à laquelle elle a contesté cette pénalité financière devant le tribunal judiciaire mais l'intimée verse aux débats copie de la première page de l'acte de saisine du tribunal judiciaire en contestation de la pénalité financière, laquelle porte le cachet humide de réception par le pôle social de cette juridiction à la date du 3 octobre 2022. S'il est établi qu'à la date de l'assignation en référé du 14 novembre 2022, la caisse avait procédé à deux retenues sur flux, les 12 et 14 octobre 2022, au titre de la pénalité financière, pour autant à la date de l'audience devant le juge des référés, soit le 12 décembre 2022, le trouble résultant de ces retenues avait cessé depuis le 18 novembre 2022. Ce trouble n'étant plus actuel, il n'y avait donc pas lieu de faire cesser en référé un trouble manifestement illicite qui n'existait plus en tout état de cause. Par un motif pertinent, le premier juge en a tiré la conséquence qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il n'est ni allégué ni établi par l'appelante que depuis que sa saisine de la juridiction de première instance en contestation de la pénalité financière a été portée à sa connaissance, l'intimée aurait procédé à de nouvelles retenues sur flux au titre de la pénalité financière. Sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, est par conséquent sans fondement. Le premier juge n'ayant ni motivé sa décision à l'égard de cette prétention dont il était saisi, ni expressément statué à cet égard dans le dispositif du jugement entrepris, par ajout à celui-ci, la cour juge n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande. 2- sur la demande de paiement d'une pénalité provisionnelle correspondant à 10% des sommes retenues. Exposé des moyens des parties: Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, l'appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu'elle a adressées à l'assurance maladie totalisent la somme de 11 432.30 euros et qu'elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l'organisme de sécurité sociale. L'intimée lui oppose que la condamnation en raison du retard dans le règlement de factures n'a aucun rapport avec une pénalité financière. Elle rappelle avoir payé les facturations suite aux télétransmissions et que le contrôle a posteriori de ces facturations a révélé l'existence d'un indu de 89 966.50 euros lequel n'est toujours pas contesté au fond devant la juridiction. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés). L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé : -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré, -soit d'une pénalité égale à 10% de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues. S'il résulte de ces dispositions que le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé d'une pénalité de 10% calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, pour autant l'appelante qui se fonde sur le montant des retenues sur flux opérées les 12 et 14 octobre 2022 pour soutenir que le délai de paiement n'a pas été respecté par la caisse, ne justifie nullement de la date à laquelle elle a télétransmis les facturations y ayant donné lieu. Le fondement juridique invoqué par l'appelante au soutien de la demande de provision est de plus étranger aux retenues sur flux, objets de la présente procédure de référé. Le premier juge n'ayant ni motivé sa décision à l'égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué dans le dispositif du jugement entrepris, par ajout à celui-ci, la cour juge n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette prétention. 3- sur l'indemnité provisionnelle sollicitée au titre du préjudice souffert Exposé des moyens des parties: Sans préciser le fondement juridique de sa prétention, l'appelante allègue que l'intimée a parfaitement connaissance du caractère fautif des retenues sur flux puisqu'elle est clairement informée de l'existence de la contestation de la notification d'indu devant la commission de recours amiable et qu'il a fallu qu'elle soit assignée devant la juridiction de référ pour qu'elle procède au déblocage des fonds. L'intimée lui oppose que le préjudice allégué n'est pas caractérisé, et souligne avoir versé à la professionnelle de santé depuis janvier 2022 la somme de 88 920.12 euros, et quand bien même cette somme ne refléterait pas l'entièreté de ses revenus, cela ne lui permet pas de prétendre une quelconque menace de la survie financière de son activité professionnelle, et qu'elle n'a pas été privée de toutes ressources pour poursuivre son activité en toute tranquillité. Réponse de la cour: L'octroi par le juge des référés d'une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La prétention de l'appelante portant sur une provision 'pour préjudice souffert', implique de sa part que soit préalablement démontrée, pour que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, la faute commise par l'organisme social au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, que cite avec pertinence l'intimée, ainsi que l'existence d'un préjudice en résultant. L'appelante procédant uniquement par allégations non étayées, il n'y a pas lieu de statuer en référé sur cette prétention. Succombant en son appel, Mme [T] [K] [R] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, - Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d'opérer des retenues sur ses flux tiers payant, - Dit n'y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le versement d'une pénalité provisionnelle, - Condamne Mme [T] [K] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [K] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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