CJUE, Ordonnance de la Cour, 27 février 1991, C-126/90
Mots clés
pourvoi · statut · emploi · irrecevabilité · recours · commission · règlement · requête · service · fonctionnaires · absence · requérant · concours · exception · réclamation
Synthèse
Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-126/90
Date de dépôt : 02 mai 1990
Titre : Fonctionnaires - Pourvoi - Rejet du pourvoi comme manifestement non fondé.
Rapporteur : Grévisse
Avocat général : Jacobs
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1991:83
Texte
Avis juridique important
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61990O0126
Ordonnance de la Cour du 27 février 1991. - Pedro Bocos Viciano contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pourvoi - Rejet du pourvoi comme manifestement non fondé. - Affaire C-126/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00781
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Pourvoi - Moyens - Irrégularité de procédure - Décision sur la jonction au fond d' une exception d' irrecevabilité - Pouvoir d' appréciation du Tribunal - Rejet
2 . Fonctionnaires - Recours - Recours d' un lauréat d' un concours général dirigé contre l' absence d' offre d' emploi - Base légale - Réclamation administrative préalable - Absence - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 179; statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
Sommaire
1 . Il appartient au Tribunal d' apprécier si une bonne administration de la justice justifie ou non qu' une exception d' irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse soit jugée immédiatement ou jointe au fond . Doit donc, dans le cadre de l' examen d' un pourvoi, être rejeté le moyen critiquant la décision arrêtée par le Tribunal sur ce point .
2 . Les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires ne visent pas seulement les fonctionnaires en service, mais également les candidats à une fonction . Relève de ce fait desdits articles, qui imposent une réclamation administrative préalable, et entre dans le champ d' application de l' article 179 du traité le recours introduit par un lauréat d' un concours général contre l' absence d' offre d' emploi de la part de l' institution organisatrice dudit concours .
Parties
Dans l' affaire C-126/90 P,
Pedro Bocos Viciano . représenté par Me Eugenio Carbonell Serrano, avocat au barreau de Valencia, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Catherine Thill-Kamitaki, avocat, 17, boulevard Royal,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 22 février 1990, dans l' affaire T-72/89 ayant opposé la Commission des Communautés européennes à Pedro Bocos Viciano et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant :
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Miguel Diaz-Llanos La Roche, conseiller juridique, et M . Daniel Calleja Crespo, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, qui a conclu au rejet total du pourvoi,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambres, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J.-G . Giraud
vu l' article 119 du règlement de procédure,
sur rapport du juge rapporteur, l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 1990, M . Pedro Bocos Viciano a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 22 février 1990, par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours tendant, d' une part, à l' annulation de la décision de la Commission de ne pas lui proposer d' emploi à la suite de son inscription sur la liste de réserve d' assistants de nationalité espagnole, établie par le jury du concours COM488, d' autre part, à ce que lui soit reconnu le droit d' obtenir un emploi et à ce qu' il soit ordonné à la Commission de lui communiquer le résultat de l' examen médical auquel il a été procédé et, enfin, à ce que la Commission soit condamnée à des dommages-intérêts .
2 Pour rejeter comme irrecevable le recours de M . Pedro Bocos Viciano, le Tribunal a, conformément à l' exception soulevée par la Commission, relevé que l' intéressé n' avait pas, avant de le saisir et contrairement à l' article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, formé auprès de l' autorité investie du pouvoir de nomination la réclamation prévue par l' article 90, paragraphe 2, du même statut .
3 A l' appui de son pourvoi, le requérant conteste tout à la fois la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal et la légalité des motifs retenus par cette juridiction .
Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal de première instance
4 M . Bocos Viciano soutient que le Tribunal aurait dû joindre au fond l' exception d' irrecevabilité invoquée par la Commission, que cette exception n' avait pas été régulièrement notifiée à une personne habilitée à recevoir la notification, enfin qu' il lui a été demandé de régulariser sa requête en la faisant signer par un avocat, alors qu' en sa qualité d' avocat il pouvait la présenter lui-même .
5 Aucun de ces moyens ne peut être retenu .
6 En premier lieu, il appartenait au Tribunal d' apprécier si une bonne administration de la justice justifiait ou non que l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission fût jugée immédiatement ou jointe au fond .
7 En second lieu, il ressort des énonciations de l' arrêt du Tribunal et des pièces du dossier que l' exception d' irrecevabilité a été notifiée par le greffe de la Cour à l' avocat auprès duquel l' intéressé avait élu domicile à Luxembourg et que l' accusé de réception de cette notification a été signé le 17 mai 1989 par un préposé de cet avocat .
8 Enfin, aucune fin de non-recevoir tenant à la forme dans laquelle sa requête était présentée n' a été opposée à M . Bocos Viciano, qui, à la demande de la Cour, s' est fait régulièrement représenter par un avocat . La circonstance qu' il aurait pu, selon lui, signer lui-même sa requête demeure ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal de première instance .
Sur le bien-fondé de l' arrêt attaqué
9 Le Tribunal ayant constaté qu' il n' avait pas formé de réclamation dans le délai prévu par l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, le requérant affirme qu' un document qu' il joint en annexe à son pourvoi prouve l' existence de cette réclamation .
10 Ce moyen ne peut être examiné par la Cour qu' en supposant que le document ait été soumis au Tribunal . Quand bien même cette hypothèse serait exacte, le document dont il s' agit est une lettre du 29 juillet 1988 du chef de la division du recrutement de la Commission, relative aux résultats d' un concours général COM612, et ne peut pas être regardé comme une preuve de l' existence d' une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, contre la décision que M . Bocos Viciano imputait à la Commission et qu' il attaquait devant le Tribunal de ne pas lui offrir d' emploi .
11 M . Bocos Viciano prétend également que "son recours étant directement lié au résultat du concours COM612, il aurait fallu suivre la procédure de l' article 173 du traité ".
12 En formulant cette conclusion, le requérant entend, en réalité, soutenir que son recours devant le Tribunal n' avait pas à être précédé de la réclamation prévue par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires .
13 Pour rejeter ce moyen, il suffit de constater que, si les décisions des jurys de concours peuvent être déférées directement à la Cour ( arrêt 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec . p . 427 ), le litige devant le Tribunal portait sur l' absence de nomination de l' intéressé à un emploi malgré son inscription sur la liste de réserve établie à la suite du concours COM488 et non sur les résultats d' un autre concours, qu' il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour que les articles 90 et 91 du statut ne visent pas seulement les fonctionnaires en service, mais également les candidats à une fonction ( ordonnance du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil, 130/86, Rec . p . 2619 ) et que, par suite, le recours de M . Bocos Viciano entrait, comme l' a relevé le Tribunal, dans le champ d' application de l' article 179 du traité relatif aux litiges entre la Communauté et ses agents et non de l' article 173 .
14 Il y a lieu, dès lors, sans qu' il soit besoin de statuer sur les exceptions d' irrecevabilité opposées par la Commission au pourvoi, de rejeter celui-ci comme manifestement non fondé, en application de l' article 119 du règlement de procédure .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . En vertu de l' article 122 du même règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions . M . Bocos Viciano ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance .
Dispositif
Par ces motifs
,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le pourvoi est rejeté .
2 ) M . Bocos Viciano est condamné aux dépens de la présente instance .
Fait à Luxembourg, le 27 février 1991 .