INPI, 15 octobre 2008, 08-1330

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1330
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FLAVEL ; FV FAVEL
  • Classification pour les marques : 7
  • Numéros d'enregistrement : 2608917 ; 3548232
  • Parties : BEKO PLC / FAVEL SPRL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-09-23
INPI
2008-10-15

Texte intégral

15/10/2008 OPP 08-1330 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FAVEL SPRL (société de droit belge) a déposé le 10 janvier 2008, la demande d’enregistrement n° 08 3 548 232 portant sur le sig ne complexe FV FAVEL. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière. Sacs pour aspirateurs de poussière. Machines d'aspiration à usage industriel. Machines soufflantes. Tondeuses, machines à coudre, à tricoter. Machines à laver, machines de cuisine électriques, robots, couteaux électriques. Perceuses à main électriques, centrifugeuses (machines). Machines à vapeur. Machines outils. Électricité (générateurs d'-). Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et d'enseignement. Appareils et instruments pour le conduite, le distribution, le transformation, l'accumulation, le réglage ou le commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souple ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; (logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtement de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou microprocesseur, bâches de sauvetage. Ventilateurs (climatisation). Ventilateurs électriques à usage personnel. Ventilations (appareil de climatisation). Appareils électriques de chauffage. Radiateurs électriques. Cheminée d'appartement. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils d’installations de climatisation ; congélateurs, lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières, appareils d'éclairage pour véhicules ; installation de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour le purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Rafraîchir (installations et machines à rafraîchir). Hottes aspirants de cuisine. Hottes d'aspiration. Adoucissements de l'eau (appareils et installation pour l'-). Aération (hottes d'-) ». Le 15 avril 2008, la société BEKO PLC (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale FLAVEL déposée le 1er mars 2002 et enregistrée sous le n° 2608917. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Machines et machines-outils; machines à laver et compresseurs pour machines à laver;appareils et machines de séchage et aération de vêtements; machines à laver la vaisselle; machines pour la préparation d'aliments et boissons; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; couteaux et aiguiseurs électriques;machines à nettoyer et à laver des tapis et des tissus d'ameublement;machines électriques à polir pour le ménage; aspirateurs; machines à coudre, broder et tricoter; repasseuses; machines pour l'élimination de déchets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Appareils et instruments électriques et électroniques; appareils et instruments pour l'enregistrement, la reproduction, l'amplification et la transmission du son et des informations vidéo;lecteurs et enregistreurs de cassettes et de bandes;enregistreurs de disques optiques et machines de lecture: tourne-disques et instruments de lecture de disques; haut-parleurs; écouteurs et casques; radios, récepteurs et syntoniseurs radio ; magnétoscopes et appareils de lecture vidéo; caméras vidéo; appareils et instruments de télévision; appareils et instruments de commande à distance ; appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques;appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques; antennes; appareils et instruments de réception et décodage de programmes satellite;appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; fers à repasser et pressoirs électriques; fers à repasser électriques; appareils à vapeur portables, pour tissus; caisses enregistreuses; calculatrices électroniques; ordinateurs et imprimantes; logiciels informatiques; bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques;pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; cuisinières électriques et/ou au gaz; cuisinières; bouilloires électriques; appareils, installations et conteneurs de refroidissement et congélation; réfrigérateurs; congélateurs; appareils et instruments de climatisation, refroidissement de l'air et ventilation; appareils électriques pour faire des boissons; installations, appareils et ustensiles, tous pour la cuisson; fourneaux, fours, fours à micro-ondes, toasters et grils; barbecues et grils; appareils, installations et ustensiles électriques pour le soin de la peau et des cheveux; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; installations et appareils de chauffage et de chauffage de l'eau; lampes d'éclairage; appareils pour le séchage et l'aération des vêtements; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». L’opposition a été notifiée à la société déposante le 21 avril 2008 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 4 juillet 2008, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision statuant sur l’opposition. La société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante effectue de nouveaux liens entre certains produits de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société BEKO PLC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations FAVEL et FLAVEL des deux signes en cause.Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante invoque la similarité des « appareils et machines pour le purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Adoucissements de l'eau (appareils et installation pour l'-) » de la demande d'enregistrement et des « machines à laver ; machines à laver la vaisselle ; machines à nettoyer et à laver des tapis et des tissus d'ameublement ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Fers à repasser électriques ; appareils à vapeur portables, pour tissus ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils et instruments de climatisation, refroidissement de l'air et ventilation ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans leurs observations en réponse à l’opposition, La société déposante conteste la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes, en ce que ces derniers sont très différents et en ce qu’elle est titulaire d’antériorités sur la dénomination FAVEL. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits en ce qu’elle porte sur les « Tondeuses, Perceuses à main électriques, centrifugeuses (machines). Appareils et instruments de signalisation ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » et insiste sur les différences entre les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur les produits suivants : « Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière. Sacs pour aspirateurs de poussière. Machines d'aspiration à usage industriel. Machines soufflantes. Tondeuses, machines à coudre, à tricoter. Machines à laver, machines de cuisine électriques, robots, couteaux électriques. Perceuses à main électriques, centrifugeuses (machines). Machines à vapeur. Machines outils. Électricité (générateurs d'). Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et d'enseignement. Appareils et instruments pour le conduite, le distribution, le transformation, l'accumulation, le réglage ou le commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souple ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; (logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtement de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou microprocesseur, bâches de sauvetage. Ventilateurs (climatisation). Ventilateurs électriques à usage personnel. Ventilations (appareil de climatisation). Appareils électriques de chauffage. Radiateurs électriques. Cheminée d'appartement. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils d’installations de climatisation ; congélateurs, lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières, appareils d'éclairage pour véhicules ; installation de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour le purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Rafraîchir (installations et machines à rafraîchir). Hottes aspirants de cuisine. Hottes d'aspiration. Adoucissements de l'eau (appareils et installation pour l'-). Aération (hottes d'-) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Machines et machines- outils ; machines à laver et compresseurs pour machines à laver ;appareils et machines de séchage et aération de vêtements ; machines à laver la vaisselle ; machines pour la préparation d'aliments et boissons ; machines de cuisine électriques ; ouvre-boîtes électriques ; couteaux et aiguiseurs électriques ;machines à nettoyer et à laver des tapis et des tissus d'ameublement ;machines électriques à polir pour le ménage ; aspirateurs ; machines à coudre, broder et tricoter ; repasseuses ; machines pour l'élimination de déchets ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Appareils et instruments électriques et électroniques ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la reproduction, l'amplification et la transmission du son et des informations vidéo ;lecteurs et enregisteurs de cassettes et de bandes ;enregistreurs de disques optiques et machines de lecture: tourne-disques et instruments de lecture de disques ; haut-parleurs ; écouteurs et casques ; radios, récepteurs et syntoniseurs radio ; magnétoscopes et appareils de lecture vidéo ; caméras vidéo ; appareils et instruments de télévision ; appareils et instruments de commande à distance ;appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques ;appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques ; antennes ; appareils et instruments de réception et décodage de programmes satellite ;appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; fers à repasser et pressoirs électriques ; fers à repasser électriques ; appareils à vapeur portables, pour tissus ; caisses enregistreuses ; calculatrices électroniques ; ordinateurs et imprimantes ; logiciels informatiques ; bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; cuisinières électriques et/ou au gaz ; cuisinières ; bouilloires électriques ; appareils, installations et conteneurs de refroidissement et congélation ; réfrigérateurs ; congélateurs ; appareils et instruments de climatisation, refroidissement de l'air et ventilation ; appareils électriques pour faire des boissons ; installations, appareils et ustensiles, tous pour la cuisson ; fourneaux, fours, fours à micro-ondes, toasters et grils ; barbecues et grils ; appareils, installations et ustensiles électriques pour le soin de la peau et des cheveux ; sèche- cheveux ; sèche-cheveux électriques ; installations et appareils de chauffage et de chauffage de l'eau ; lampes d'éclairage ; appareils pour le séchage et l'aération des vêtements ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». CONSIDERANT que les « Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière. Sacs pour aspirateurs de poussière. Machines d'aspiration à usage industriel. Machines soufflantes. Machines à coudre, à tricoter. Machines à laver, machines de cuisine électriques, couteaux électriques. Machines à vapeur. Machines outils. Appareils et instruments photographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souple ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels de jeux ; (logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optiques) articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou microprocesseur. Ventilateurs (climatisation). Ventilateurs électriques à usage personnel. Ventilations (appareil de climatisation). Appareils électriques de chauffage. Radiateurs électriques. Cheminée d'appartement. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils d’installations de climatisation ; congélateurs, cafetières électriques ; cuisinières ; installation de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Rafraîchir (installations et machines à rafraîchir). Hottes aspirants de cuisine. Hottes d'aspiration. Aération (hottes d'-) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Tondeuses. Perceuses à main électriques, centrifugeuses (machines) » de la demande d'enregistrement, tout comme les « machines outils » de la marque antérieure, sont des appareils utilisés dans les processus industriels ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, les « machines outils » de la marque antérieure recouvrent une catégorie de produits suffisamment précise ; Qu’ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « robots » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de machines et mécanisme automatique à commande électronique pouvant se substituer à l’homme pour effectuer certains travaux, entrent à l’évidence dans la catégorie plus générale des « machines et machines outils » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, rien dans le libellé de la marque antérieure ne permet à la société déposante d’affirmer que les « machines et machines outils » ne seraient pas susceptibles d’être mises en œuvre de façon automatique ; Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions de la société déposante ; CONSIDERANT que les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « caisses enregistreuses » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie des automates permettant de réalises des opérations monétaires ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que relève la société déposante. CONSIDERANT que les « lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « lampes d'éclairage » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet, la société opposante a démontré la similarité entre les produits suivants : - les « appareils et machines pour le purification de l'eau » de la demande d'enregistrement contestée, et les « Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure ; - les « stérilisateurs ; appareils et machines pour le purification de l'air » de la demande d'enregistrement contestée et les « appareils et instruments de climatisation, refroidissement de l'air et ventilation » de la marque antérieure ; Que ces liens de similarité n’ont pas été contestés par la société déposante dans ses dernières observations. CONSIDERANT en revanche, que les « extincteurs » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent d’appareils capables d’éteindre un foyer d’incendie et ayant une fonction sécuritaire n’entrent pas dans la catégorie générale des « appareils de distribution d’eau et installations sanitaires ; installation et conteneurs de refroidissement et congélation » de la marque antérieure, ces derniers désignant des équipements sanitaires ayant une fonction hygiénique ainsi que des équipements ménagers ayant une fonction refroidissante ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT que, de même, les « Électricité (générateurs d'-) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent d’appareils produisant de l’électricité n’entrent pas dans la catégorie générale des « machines et machines outils » de la marque antérieure, qui désigne tout système utilisant une énergie extérieure pour effectuer des transformations, des exécutions ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; CONSIDERANT que, comme le relève la société déposante, les « Appareils et instruments de signalisation » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de l’ensemble des signaux (panneaux, feux, signaux divers) utilisés pour mettre à disposition une information, ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils de télécommunications » de la marque antérieure, qui s’entendent d’instruments de communication à base d’électronique et d’informatique, en ce que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Adoucissements de l'eau (appareils et installation pour l'-) » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « machines à laver ; machines à laver la vaisselle ; machines à nettoyer et à laver des tapis et des tissus d'ameublement ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Fers à repasser électriques ; appareils à vapeur portables, pour tissus ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure, tous ces produits n’étant pas nécessairement utilisés en association ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments d'enseignement » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de matériel et objets destinés à l’enseignement ne constituent pas, à l’évidence, une catégorie générale incluant les « ; lecteurs et enregistreurs de cassettes et de bandes ; magnétoscopes et appareils de lecture vidéo ; appareils et instruments de télévision » de la marque antérieure ; Qu’en outre, ces produits ne sont pas en relation étroite et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas nécessairement de recourir aux seconds, lesquels ont des applications multiples et ne sont pas nécessairement utilisés à des fins pédagogiques ou de mise à disposition de connaissances, contrairement à ce que relève la société opposante ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) » de la demande d'enregistrement contestée et les « appareils optiques » de la marque antérieure, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination (dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences en vue de l’obtention de résultats scientifiques pour les premiers, divers matériels tels que lunettes, lentilles, loupes, objectifs, périscope n’ayant pas nécessairement une nature scientifique et permettant de voir ou d’améliorer la vue) ; Que ces produits n’apparaissent pas davantage en relation étroite et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas davantage en relation étroite et obligatoire avec les « Appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant généralement pas le recours des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement ni exclusivement une destination scientifique ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Que, contrairement aux allégations de la société opposante, les « Appareils et instruments de pesage, de mesurage » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « machines pour la préparation d'aliments et boissons » de la marque antérieure, les premiers ayant de multiples applications autres que le pesage et le mesurage d’aliments et n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Que les « Appareils et instruments de contrôle (inspection) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « ordinateurs, logiciels informatiques ; caméras vidéos » de la marque antérieure, les premiers ne fonctionnant pas nécessairement avec les seconds, lesquels ont d’autres finalités que de contrôler ; Qu’à cet égard, le fait que de nos jours, les caméras vidéos sont de plus en plus utilisées en tant qu’outil de contrôle ne saurait suffire à caractériser un lien de complémentarité entre ces produits, dès lors qu’il a été précédemment relevé que les premiers ne fonctionnaient pas nécessairement avec des caméras vidéos ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Qu’enfin, les « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et d'enseignement. Appareils et instruments pour le conduite, le distribution, le transformation, l'accumulation, le réglage ou le commande du courant électrique ; Électricité (générateurs d'-) ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « Appareils et instruments électriques et électroniques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtement de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; bâches de sauvetage » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FLAVEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, la dénomination FAVEL, distinctive au regard des produits en cause présente un caractère dominant, en ce qu’elle apparaît dans une calligraphie particulière la mettant en exergue et la détachant nettement des lettres stylisées F et V la précédant et qui ne font que renvoyer aux premières lettres des deux syllabes de cette dénomination. CONSIDERANT que visuellement, la dénomination FAVEL du signe contesté reprend dans le même ordre cinq lettres sur les six constituant la marque antérieure FLAVEL, ce qui leur confère une physionomie d'ensemble des plus proches, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'en outre, phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en deux temps et possèdent une sonorité d’attaque très proche [fa] / [fla] ainsi qu’une sonorité finale identique [vèl], de telle sorte qu’elles sont caractérisées par des sonorités très proches ; Que la différence tenant à la suppression de la lettre L dans la séquence d’attaque du signe contesté ne saurait affecter la grande proximité phonétique et visuelle entre ces signes, les deux éléments verbaux étant dominés par un même rythme et des sonorités extrêmement proches ; Que de même, la présence des lettres F et V et du symbole ® peu perceptible au sein du signe contesté, est sans incidence dès lors qu’il a été précédemment relevé que la dénomination FAVEL est dominante au sein de ce signe et retiendra plus particulièrement l’attention du consommateur des produits concernés ; Qu’en outre, la différence de calligraphie entre les dénominations en cause ne saurait, contrairement à ce que soutient la société déposante, supprimer l’aspect très proche de ces dernières, dès lors qu’elles restent immédiatement et nettement perceptibles. Qu'ainsi, les signes en présence produisent une impression d'ensemble proche. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté FV FAVEL constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée ; CONSIDERANT, ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; CONSIDERANT que la société déposante invoque, sur la base de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, des antériorités dont elle disposerait, à savoir la dénomination sociale de la société FAVEL constituée le 26 décembre 1974 ainsi que l’existence de plusieurs marques FAVEL en vigueur ainsi que d’autres marques FAVEL ayant existées mais non renouvelées ; Que toutefois, à moins d’une action en nullité de la marque antérieure susceptible de suspendre la procédure d’opposition, ces circonstances sont extérieures à la présente procédure, l’Institut n’étant pas compétent pour prendre en considération d’éventuels droits antérieurs autres que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, ces éléments relevant du seul pouvoir d'appréciation des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument du déposant tenant au fait que la dénomination FAVEL constituerait son nom patronymique ; Qu'en effet, si l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d'un nom patronymique à en faire usage, nonobstant l'enregistrement d'une marque antérieure, un tel usage n'inclut pas son dépôt à titre de marque. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté FV FAVEL ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque communautaire verbale FLAVEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 08-1330 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière. Sacspour aspirateurs de poussière. Machines d'aspiration à usage industriel. Machinessoufflantes. Tondeuses, machines à coudre, à tricoter. Machines à laver, machines decuisine électriques, robots ; couteaux électriques. Perceuses à main électriques,centrifugeuses (machines). Machines à vapeur. Machines outils. Appareils et instrumentsphotographiques, optiques ; de signalisation. Appareils pour l'enregistrement, latransmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supportsd'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souple ;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caissesenregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et lesordinateurs. Logiciels de jeux ; (logiciels (programmes enregistrés) ; périphériquesd'ordinateurs ; lunettes (optiques) articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes àmémoire ou microprocesseur. Ventilateurs (climatisation). Ventilateurs électriques àusage personnel. Ventilations (appareil de climatisation). Appareils électriques dechauffage. Radiateurs électriques. Cheminée d'appartement. Appareils d'éclairage, dechauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, deventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils d’installations declimatisation ; congélateurs, lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières,appareils d'éclairage pour véhicules ; installation de chauffage ou de climatisation pourvéhicules ; appareils et machines pour le purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs.Rafraîchir (installations et machines à rafraîchir). Hottes aspirants de cuisine. Hottesd'aspiration. Aération (hottes d' ) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 548 232 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Murielle SITBON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe